C DÉDIT OUVERT
Paubigny— 15 janv. 1831.— Paris.— S-Y.3I.2.I98.— D. P. 3 1 .2.36.
9. — Celui qui, sous forme de crédit, s’est rendu caution de traites à créer, n’rsl pas déchargé à l'égard des traites tirées à une plus longue échéance que celle énoncée dans l’acte de cautionnement, alors que le crédit était déclare permanent et valable jusqu'à révocation.
Les liquidateurs Paravey. — 13 av. 1834. — Paris.— S V. 34. *4.296.-1). P. 35.2.1 78.
10. — Les t iers |»ort eu rs d'effets de commerce créés par suite d'un crédit ouvert et revêtu de la signature du créditeur, ne peuvent en poursuivre le paiement personnel contre le cessionnaire que le créditeurs est ultérieurement sultslilué en le soumettant à l’exécution du crédit, lorsque d’ailleurs il est reconnu qne le cessionnaire s'est libéré envers le cedant.
Ils ne peuvent non plus réclamer le bénéfice de l 'hypotheque consentie pour sûreté du erédit par le crédité, lorsqu’il est reconnu que cette hypothèque était attachée non à chaque opération eu particulier, mais au résultat final du crédit.
Roiilland.— «2 janv. 1837.— C. Rej.— Paris.— S-V.J7. 1.94t.— D. I». 37.1.226. — V. »./, n. 13 et s.
U. — La garantie consentie en une forme non commerciale par un commerçant , à raison d'un crédit ouvert n un commerçant par un autre commerçant, n’emporte pas eoutrainte par rurp* contre le garant. (C. cumin., 141 et 632.)— V. tup., n. 5.
paubigny. — 15 janv. 1831.— Paria — S- V. 3 1.2. 198.— n.p.ii.2.36.
12. — Le négociant qui a ouvert un crédit sur un tiers à un autre négociant, à condition que ce dernier lui consignerait une cargaison de marchandises, n’a pas acquis un droit absolu au bénéfice de la consignation. — Il n’esl qu'un simple mandataire, révocable à volonté.
finîmes. — 13 févr. 1808.— Aix.— S-T.9.2.274.— D.A.
13. — L'acte par lequel un négociant ouvre un crédit ou nn compte courant à un autre négoeiant renferme, de la part do celui-ci, l'obligation dVn payer le solde. — Cette obligation est valable et comporte la constitution d'une hypotheque éventuelle.
Lefebvre.— 24 avr. 1812.— Roaeo — S-V. 13.2.370. — D.A. 9. 318.
14. — Une hypothèque peut être valablement consentie pour sûreté d'un crédit ouvert à celui qui consent l'hypothèque.
Faillite Julienne.— lOauêt 1831. — C. Rej. — Rouen.— S-V. 31. 1.371.— D P. 31.1.303.
té. — Régnier. — 25 juin 1823.— Liège. — S-V. 23.3.348.
15. — Est valable l'hypolbèque conférée pour sûreté d'un crédit ouvert et accepté, lorsque celui qui ouvre le crédit s’engage à payer des lettres do change de celui qui donne l’hy polhèque, encore que l'emprunt soit éventuel , et qu’il n'y ait pas obligation d'user du crédit ouvert.
Ilerotill-Desaercs. — 26 jauv. 1814. — C. Roj. — Caen.
HL — M. — Etpour rérlamer le bénéfice de l'hypothèque, iT suffit de justifier par des lettres missives, registres ou autres actes de ce genre, que la crédité est effectivement devenu debiteur par l'usage du crédit.
Manoury-I^conr. — Il aoàt 1812. — Caen. — S-V. 13.2. 128.— D. A. 9.215.
17. — Dans le cas de concession de l'hypothèque pour sûretc d'un crédit ouvert , le créancier doit être colloqué à la date de l’inscription prise par lui au moment du contrat, pour toutes les sommes fournies ensuite en vertu du crédit....; même pour celles qu’il n’a fournies que postérieurement aux inscriptions prises par d'autres créanciers , et par préférence à ces créanciers. — Jugé par le trib. ,U t" iiut. teulem. (C. civ. 2132 )
Jl lUSP&l DF..XCK.
25f, DÉCONFITURE.
Beltnicr.— M jnU IMJ.-LWpi — S-V. 13-Ï.34R — D. A.».1I7.
18.— ld.— El les paiemcns effectués peuvent, en «t cas, être prouvée, même vis-à-vis de» lier*, par les livre* des partie* , surtout entre négocians : il n’est j.r.» nécessaire à ce| égard d’acte* authentiques ou ayant date certaine.
BeFonvenl.— 17 déc. t8M.-Douai.-S-V. 34.1.279.
V. encore *or l’effet de l’hyp. à l’égard de* tier* porteur*, le mot L*it>e d* chmi.ge.