‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 342 sur 976 · DÉCONFITURE · texte numérisé non relu

DÉCONFITURE

19.— I.'ouvcrture d’un crédit, même arec stipulation d'une garantie actuelle et d'une hypothèque pour sûreté du crédit , ne. constitue qu'une obligation conditionnelle. — Connue telle, clic ne donne lieu au paiement du droit proportionnel d’enregistrement , qu'au fur et à mesure que des sommes sont réellement fournies. ( l.oi du 22 frim. an 7 , art. 4 et 69.)

L'adm. de reureg.— 9 mai 1832. — C.Rej. — Saunaur. — S-V. 32.1.370.— D. P. 32.1.348.

déconfiture.

Indication

Administration, V. nOB 6

1 1 et s.

Aliénation, 6, 10 et s.

Billets, 4, 8.

Caractères, 1,7 et ».

Constatation, 7 et s. Eligibilité. 4, 19.

Faillite, 1, 9, 11 et».

Fraude, 6, 18, 15 et ».

Hypothèque, 6, 18 Insolvabilité, 1, 7 et*.

alphabétique. *

i, Mandat, 3.

Patente, 12.

Privilège, 21.

Protêt*, 8.

Rente», 4.

Saisies, 7, 8,10.

Sep. de bien», 5, 20, 21.

Société, 3.

Subrogation, 21.

Terme, 4, 19.

Ventes, 6, II et ».

NOYIONS ci.» il

t. La déoonfilure e»t rétat du débiteur non commerçant dont le passif surpasse l’actif, et qui par suite »e trouve dans l'impossibilité de payer U totalité de ses dettes;— dans ce cas, et après paiement des créanciers privilégiés, le surplus, s'il y en a , est partagé au marc le franc entre les créanciers chirographaires ou non privilégiés

«.—La déconfiture est pour le non commerçant, ce que la faillite est pour le commerçant, en ce sensqu elle le conduit, lorsqu'elles est constatée à une sorte de changement d élai , ou d'état exceptionnel qui le place à l’égard de quelques-unes de ses obligations hors des régies du droit commun.

3. — Ainsi, l’état de déconfiture de l'un des membres d’une société civile met fin à la société. (C.civ., 1865, n. 4.) — Comme aussi la déconfiture du mandant ou du mandataire met fin au mandat. (C. civ., 4003.) — V. Commiuionnaire, u. 13.

4. — Ainsi encore, l’état de déconfiture, comme Pétât de faillite, prive le déconfit du bénéfice du terme qu'il avait pour payer ses dettes, et rend actuellement exigibles les obligations ou billets par lui souscrits, bien qu'ils ne soient pas encore échus. (Arg. de Tart-l 188, C.civ. W V. fis/., n.!9.

Par la même raison. Tétât de déconfiture rend exieibles les capitaux de rentes constituées en perpétuel. (C. civ. 1913.)

5. — Pareillement encore, 1 état de déconfiture du mari, aussi bien que son étal de faillite, autorise les créanciers de la femme à demander la séparation de biens au nom de leur débitrice. (C. civ 1446.)— V.i in/., n. 20 et s.

6. — Mais l’état de déconfiture ne dessaisit pas le déconfit, comme l’état de faillite, de l'administration de ses biens; il peut donc comme auparavant les aliéner ou les hypothéquer, pourvu que ce soit sans fraude. — V. fn/., n. 13 et s.

JC BfSPnUDBXCK.

7. — Un particulier n’r*t p»s en déconfiture par cela seul qu’il est réellement in*olval>le ; il faut encore que cette insolvabilité soit constante; et, pour qu’il ne puisse vendre un immeuble, il faut qu’il y ait saisie à loi dénoncée.

Frété»®. — 24 aura 1812. — Retire*.— SV. 12.2.313.—

8. — Pour constituer l’état de déconfiture, il ne suffit pas que de» billet» à ordre créés par le debiteur ou endossé» par lui , soient protestés; il faut encore qu’il y ait insolvabilité absolue, et qu'elle soit rendue manifeste par de» saisie».

Fabré.— 24 m>r» 1812.— Renne*.— S-V. 14.2.61.— D. A. 8.313.

9. — Avant le Code de commerce, le» loi» sur la faillite de» commerçant étaient applicables à «n particulier qui tombait rn déconfiture apres avoir faillie nombreuses négociationsen lettres de change, et entretenu correspondance avec des banquiers pour raison de ces négociations.

Daoaat.— 15 août 1809. — Bruxelles.— S-V. 7.2.954. — D. A.8.41.

10. — Un particulier est en déconfiture lorsqu'il y a saî»ie de se* meubles par ses créanciers, si ultérieurement il apparaît qu’il y a plus de deltrn que de bien». — En conséquence, toute cession de créances de la part du débiteur est nulle, ai elle est faite postérieurement à la saisie de ses meubles.

Qsirinî.— 23 mars 1811.— Brntelles. — S-V. 11.2.280. D. A. 8.312.

11. — Jugé encore que les dispositions du Code de rom., portant que le failli , à compter du jour de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, et qui lui interdisent tout acte translatif de propriété, sont applicables à tout particulier tombé en déconfiture.

Même arrêt que ci-dessu*.

12. — Jugé au contraire que l'état de faillite ne convient qu'au commerçant, c’est-è-dice à celui qui acheté et revend. — Quant au simple particulier, s'il cesse de payer et de pouvoir payer, il qst simplement en déconfiture, quand même il serait prouvé ■voir Tait îles vente» de marchandises, avoir souscrit de» lettre» de change, avoir pris patente, si réellement il ne Taisait pas son état d'acheter et revendrr.

Del a garde. — 2 1 mars 1810. — Pari*. — S-V. 7.2.974.— D. A. 2.68H.

Dissertation dans le même sens. — S-V. 1 1. 2.273. «t 4 1 7.

13. — En conséquence, les ventes faites par no déconfit ne sont pas milles on annulables comme les ventes fait*» par un failli , hors le cas de fraudo constatée.

Même arrêt que ci-d«s»a*.

14. — l.’état de déconfiture n’enlève pas, comme l'étal de faillite, le droit de consentir des aliénations de ses biens. Rit, par lu Cour royale.

Duprat.— 26 fév. 1834.— C. Rej.— Pau.— S-V. 35.1. 222.— D. P. 34.1.174

15. — La déconfiture d’un particulier non négociant ni banquier n’a pas le caractère de faillite, en ce sens qu’un part iculier déconfit ne puisse valablement aliéner scs immeubles. — Dans ce cas, l'aliénation n’est annulatde qu'autant que les créancier» du vendrur établissent positivement qu’elle n’a eu lien que pour soustraire le gage commun à l'exercice de leur» droits.

DELAISSEMENT.

Raodotilci.— 12 frnct. an II.— Paris.— S-V.7.1.958.—

16. — Iji présomption légale de fraude n'a pas lieu au cas de déconfiture; il faut que la fraude soit établie par des preuves ou par des présomptions graves , précises et concordantes.

Freteau.— 2J mars 1812. — Rennes. — S-V. 12.2.313.—

17. — L'art. 444, C. rom., qui annulle les ventes faites par un failli dans 1rs dis jours antérieurs à sa Jaillit», n’est pas applicable à la vente faite par un particulier en déconfiture.

Brisac.— 2 sept. 1812.— C. Rej.— S-V. 13.1.124.— D.

18. — La déconfiture d’un particulier non commerçant ne produit pas les mêmes effets que h faillite d'un commerçant. Ainsi , une inscription hypothécaire ne peut être déclarée nulle, par cela seul qu’elle a été prise sur un iudividu eu état de déconfiture.

Papillon. 5 déc. 181 1.— Nancy— S-V.I2.2.382.—D.

W— Petit— Il fév. 1812.— C. Rej.— S-V. 13.1.124.

IJ. — Freteau. — 24 mars 1812.— Renne». — S-V. 12.2.

lé. — Sandre. — 18 aoèt 1812.— Paris.— S-V. 13.2.14—

IJ — btmiui.— 9 juin 1814.— Paria. — S-V. 15.2.237.

Mi. — Henry. — 20 juin 1812.— Paria.— S-V. 13.2.5. — D.

19. — l-a disposition de l'art. 1188, C. eiv., portant que le débiteur ne peut plus réclamer le Iténéftee du terme lorsqu'il a fait faillite, est applicable au débiteur déconfit.

Peyras. — 20 oov. 1835. — Toulouse. — S-V. 36.2.151,—

20. — L'étal de déconfiture du mari, autorisant les créanciers de la femme à demander la séparation de biens, de son chef, ne résulte pas d'un simple procès-verbal de carence dressé au domicile du mari {—il faut que l'insolvabilité du mari soit constatée par U discussion de tous ses biens meubles et immeubles. (C. eiv. 1446.)

Mille.— 21 mars 1622.— C. Rej.— Ai s. —S-V. 22.1.372.

21. — La disposition qui, au cas de déconfiture du mari, antorisc les créanciers personnels de la femme à exercer les droits de leur débitrice (Code eiv., 1446), ne porte aucune atteinte aux causes légitimes de préférence qui peuvent exister rn faveur de certains de ces créanciers, telle que celle résultant d'une subrogation dans l'hypothèque légale de la femme ; les rréaneiers subrogés ont donc le droit de se prévaloir de ta subrogation, et de rérlamer collocation sur l'avoir «lu mari , par préférence aux créanciers purs et simples de la femme. (Code eiv., 2083.)

Créancier* Drlalaoce. — 24 janv. 1825. — Nanci. — S-V.

DÉCOUVERTE.—' V. Brevet d’invention et

CONTERESÇON.

DEcnOIRE. — V. Commissionnaire, n. 163 et suiv.

DELAISSEMENT. — V. Assurances maritimes.— Avaries.

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