Acte extrajudiciaire , V. Capitaine, 14 et a
n°* 6! et s. et s., 118.
Arrêt, 2, 16 et s., 43 ets. Cas fortuit.
Assurance, 1 et a-, 79cts., Caution, 75 et s.
96 et ». Compétence, 24.
Aiarirs,4et s. ,13,67cts., Composition, 107 et s.
87,115,118. Conditions, 2 et». , 115.
DÉLAISSEMENT. 2S5
Connaissement, 72 et »., Nullité, 71.
92 et s. Objets distincts, 83 et s..
Consulat, 21, 25, 35 et s. 104.
Déclarai., 79 et a., 96 et s. Paiement, 78 et a., 82, Défaut de nouvelle», 3,20, 113 et a., 117.
51 et >., 55. Paiement provisoire, 53,
Délai, 12, 17, 54 ets., 70. 75.
Dépenses, 46 et s. Passager, 74.
Dommages-intérêts, 71. Perte des i/4, 2, 19, 26, Erhourment,2, 7 et s., 23. 45 et a.
Effet», 1 ,106 et a., I 14 et s. Prescription, 58, 66, 68, Emprunt à la grosse, 47. 78, 82.
Factures, 72 et s. Présomption, 11, 39.
Fin de non-recevoir, 67. Prêt à la grosse, 79 et a.. Formes, 70. 96 et s.
Franchise d’avaries, 5. Preuve, 10 et »., 25, 30
Fret, 86, 105. et s., 53,72 ets., 88 et».
Cens de l’é«|uipage, 74. Prise, 2, 6, 21, 107 ri s.. Incendie, 91. 116.
Innavigabilité, 2, 9 el a., Procès- verbal , 10 r| a., 25, 27 et s. 22 et a., 32, 37 et s.
Long cours, 57. Rachat, 107 et s.
Marchandises, 12 et s. Réassurance, 60, 69, 95. Mise en demeure, 78 et s., Rechargement, 12 et a.
79 et s. Sauvetage, 47, 114.
Naufrage. 2, 6, 22. Vétusté, 40 et s.
Notification, 12, 70 et a., Vente, 49.
87 et a. Visite, 10 et s., 22 el i.,
Notoriété publique, 35, 37 et a.
64 et s.
S — Du délaittement en général. - Dont quel »
cat et à quelle époque il peut être fait.
5 2. — Délait du délaittement.
S 3 .—Formel du délaissement.— De quels objets il doit être fait.
$ 4. — Effets du délaittement.
$ 1 .—Du délaittement en général.— Dans quels cas et à quelle époque il peut être fait.
NOTIONS GÉNÉRA I.KS.
1- — Le délaissement, en matière d’assurance, est l’abandon que fait l’assuré à l’assureur, apres sinistre ou avaries, de tous scs droits sur les choses assurées, pour obtenir en échange, le paiement de l’assurance.— Le délaissement n'est pas forcé de la part de l'assuré qui veut user de ses droits contre l’assureur : il peut n’exercer que l’action d’avarie; mais par le délaissement Tonsuré obtient la totalité de la somme assurée, tandisque, par l’action d’avarie, il n'obtient que l'indemnité du dommage causé à la chose assurée.— V. Assurances marit.. n. 152, et Avaries, n 76.
2. — Le délaissement n’est autorisé par la loi qun dans le cas d’une perle totale ou majeure, éprouvée dans les objets assurés. Il peut être fait en cas de prise, de naufrage, d'échouement avec bris, d'innavigabilité par fortune de mer(V. n. IJ et s.); en cas d’arrêt d'une puissance étrangère, en cas de perte ou détérioration des effets assurés, si la détérioration ou la perte s'élève au moinsaiix trois quarts de la valeur. (V. n. 45 el suiv.) Il peut encore être fait en cas d'arrêt de la part du gouvernement, après le voyage commencé (C. corn., 369); mais il ne peut, en aucun cas, être fait avant le voyage commencé. (C. com., 370 )
3. — L'action en délaissement peut encore éire exercée lorsque l'assuré est sans nouvellesdu navire depuis un temps tel que sa perte doive être présumée. (C. com. 375).— V. inf, a. 20.
4. — L'énumération qui précède des cas où le délaissement est autorisé, est limitative : tous autres dommages sont réputés avaries el se règlent entre les assureurs et les assurés à raison de leurs
DÉLAISSEMENT
intérêts. (C. rom. 371.)— V. Avariât n.67 cl s.
5. — L’action on délaissement peut être exercée alors mémo que dans la police se trouverait insérée la clause franc cf avarie , parce que celte clause n'affranchit pas les assureurs des avaries communes ou particulières qui donnent ouverture au délaissement, et que, malgré celte clause, les assurés ont encore dans ce cas l'option entre le délaissement et l'exercice de l'action d'avarie. (C. coin. 409a)— V. Avaries , n. 77 et s.
6. — Le cas de prise fait naître la présomption de perte totale; il suffit, indépendamment de ses suites, pour fonder l'action en délaissement. — Y. inf., n. il et 107.
T. — Il en est de même des cas de noufrage et d'échouemenl avec bris complet, qui ont ordinairement pour suite inévitable la perle totale ou presque totale du navire et de sa cargaison. (Locré, sur l'art. 369, C. corn.; Boula) -Paly, I. 3, p. 2i7 et 230 ; Favard , v«* Délaissement . S !•', n. 1, Set 3.)— V. inf, n. il et s.
* 8 — Quant à l’échouemenl avec bris partiel, leuel n'endommage pas essentiellement le corps u navire, il est considéré comme simple avarie, et ne donne fias lieu a l'action eu délaissement. (Ibid.' — V inf.. n. 24 et s.
9. — Le délaissement pour cause d'innnvigabilitr ne peut être fuit si le navire échoué peut être relevé, réparé et mis en éut de continuer sa route pour le lieu de sa destination.— Dans ce cas l'assuré conserve son recours sur les assureurs pour les frais et avaries occasionnés parl'échouement. (C. com. 389.)
10. — L’assuré qui veut exercer l'action en délaissement à litre d'iunavigabilité , doit donc la Taire constater.(C.com., 390.)— Dans l'usage cette « onstalalion sc Tait par des procès-ver bain de visite dressés sur le lieu de l’échouemenl. (Uouluy- Paty, t. 4, p. 238.) — Il doit prouver de plus que l'innavigabililé provient d'uni* fortune de mer , ci que le navire était navigable a son départ.— Dette preuve peut résulter non-seulement de Ia production des procès-verbaux de visite dressés dans le porl du départ (V.ffipiTaine, n.il, et Navire), mais de tous autres documens, notamment de la preuve du fait qui a causé l'itinavigabilité.— V. inf., n. il et s.
H.— Remarquons toutefois que de la production des procès-verbaux de visite au départ naît la présomption que l'innavigabililé provient de fortune de mer ; mais cette présomption n'exclut pas la preuve contraire que l'assureur a le droit d'administrer. (Déclar. de 1779; loi du 13 août 1791; C. com. art. 223 ; Locré, sur l'art. 289; Pardessus, n. 841 ; Boulay-Paty , t. 4, p. 258. «
11. — Si le navire a élédédaré innavigable, l'assuré sur le chargement est tenu d'en faire la notification aux assureurs dans le délai de trois jours de la réception de la nouvelle de la déclarai ion(C. com. ,390), afin que ceux-ci puissent prendre des mesures pour le radoub du navire, ou pour le transbordement de la cargaison sur un autre navire.
13. — |.e rechargement des marchandises sur un autre navire étant opéré, l'assureur en court les risques jusqu'à leur arrivée et leur déchargement. (C.cora. 392).— Il est tenu, en outre, des avaries, frais de déchargement, magasinage, rembarquement; de l'excédant du fret, et de tous autres frais qui auront été faits pour sauver les marchandises. (C. com., 393.)
Dépendant ces deux obligations de l'assureur d'éln* chargé des risques et de supjiorler toutes les avaries et frais extraordinaires ne doivent pas dépasser les sommes assurées, suiv ant le principe
DÉLAISSEMENT
que l'assureur ne saurait être responsable audelà du montant de l’assurance. (Ibid.; Vincent, t. 3 , p. 269.)
14. - Au surplus, l'innavigabililé absolue du navire donne bien droit au délaissement de ce navire, mais dk t'iltoriie pas nécessairement l'action en délaissement du chargement delà part des assurés proprietaires ou chargeurs des marchandises. En effet , malgré rinuavigabilité.ccs marchandises, si elles n’ont été gravement détériorées |ieuvenl toujours être chargées sur uii ' nouveau navire. Le capitaine est même tenu, en ce cas, de faire toutes diligences pour se procurer un autre navire, a l'effet de lran»|K>rler le» marchandises au lieu delcur deslinalion(D.com., 391 ), la loi lui accorde à cet effet les mêmes délais que ceux qui vont être indiqués ci-après n. 16, pour l’exercice du délaissement au cas d'arrêt de ta part d'une puissance étrangère. (C. com., 394 et 387.)
15. — De n’est que lorsque malgré ses diligences, le capitaine n’a pu trouv er de navire pour rechar-
J[er les marchandises et les conduire au lieu de cur destination , que l'assuré peut en faire U* délaissement. (C.coin., 394.)
16.— Le délaissement par stfitc d'arrêt de puissance étrangère ne peut être fait de suite après l’événement; il faut observer certains délais, l.’assuré est tenu de notifier l'arrêt à l'assureur dans les trois jours de la réception de la nouvelle.— Le délaissement des objets arrêtés ne peut être fait ensuite qu'nprès un délai de six mois de In notification ci-dessus, si l'arrêt a eu lieu clans les mers de l'Europe, dans la Méditerranée ou dans la Baltique; et qu'aprés le délai d'un an si l’arrêt a eu lieu en pays plus éloigné : ces délais ne courent que du jour de la signification de l’arrêt. (C. com., 387.)
17.— Lorsque les objets chargés sont d’une nature péri>sable, et qu'il y a a craindre que l'observation des délais ci-dessus n'en consomme la perte, ces délais sont réduits a uu mois, si le lieu «le l'arrêt est dans le» nuis «l«‘ riiu«»pe. «-ta trois mois, s'il a eu lieu dans une contrée plus lointaine. (Ibid.)
18.— Si pendant ces délais, l’arrêt est levé, il n'y n pas lieu au délaissement ; c'est pourquoi les assurés ont jiour obligation de faire, pendant les mêmes délais, toutes diligences pour obtenir la main-levée de l'arrêt, et les assureurs, de leur côté, séparément, ou de concert avec les ossurés, de se livrer dans ces délais aux mêmes démarches. (D. com. ,388.)
19.— Sur la perte des trois quarts de la chose ossurée , qui donne ouverture au délaissement, voy. inf., n. 43 et s.
20.— Si après un an expiré à compter du jour du départ du navire ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues, |>our les voyages ordinaires; — après deux ans , pour les voyages de long cours, l'assuré déclare n’avoir reçu aucune nouvelle de son navire, il peut faire le délaissement a l'assureur, et demander le paiement de l’assurance sans qu'il soit besoin d'attestation de la perte. (D. com. 375.)—' V.inf.. n. 51 et s.
ji nispniDEscR.
21. — Lorsqu'un uôrc sur corps fait abandon pour cause de prise, sans prodiiirr un consulat du t-apitainc, la production de celle pièce, si elle est possible, doit être ordonnée avant de soumettre Jcs assureurs au paiement définitif de la perle.
Croset. — 17 sept. 1828.— Trib.dc Marseille.— J. Mars. —10.1.180.— V. i»/-., n. 10.
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22. — Lorsqu'un navire a naufragé, l’assuré doit être admis au délaissement , lors même qu'il ne rapporte pas de procès-verbal qui couslate que le navire était, à l’époque du départ, eu hou état de navigation.
Madaille. — 5 mars 1821. — Trib. de Marseille. — J .Mars.
23. — U.... Au cas où un navire a péri par échouement et force majeure.
Les assureurs du navire tu Oe**#- 25 mars
1806. — C. Rejet. — Bordeans.— S-V. 6.2.033.-1).
24. — Aux tribunaux de commerce seuls il appartient de déciiler s’il y a échouemrnt avec bris d'un navire, autorisant le délaissement aux assureurs. — C'est là une matière litigieuse sur des intérêts privés, hors des attributions de l’autorité administrative.— Ainsi, le tribunal de commerce peut décider qu’il n’y a pas eu échouement avec bris, et refuser d’admettre le délaissement... encore que le commissaire de marine ait fait vendre le navire, comme échoué avec brit.
Damiens.— 3 août 1821.— C. Rej.— Bordeaux.— S-V.
35. — L'échouemeot avec bris d’un navire qui a été relevé, mais qui avait besoin d'un radoub considérable, donne ouverture à l'abandon pour cause d’innavigabilité , lorsqu’il a été impossible de ae procurer les objet» nécessaires au radoub, et que, par suite, le navire n'a pu être mit en état de continuer sa route pour le lieu de sa destination. — Dans ce cas, l'innavigabilité peut être constatée autrement que par la sentence du juge : par exemple, par le consulat du capitaine et par un rapport d'expert».
Pons. — 4 déc. 1820— Trib. de Marseille. — J. Mars. —