V. tf.y n. 7 et » , et J«/,v n. 32 et s
26. — La clause d'une police d’assurances portant que le délaissement ne pourra avoir lieu qu’en cas de perte de» trois quarts des marchandises assurées, n ‘exclut pas la faculté de délaisser, lorsque, par suite d’échouement, les marchandises ont été déchargées en bon état , et que le capitaine n’a pu trouver de navire pour les recharger cl les conduire au lieu de leur destination
Hall etcomp. 22 juin 1826. — C. Rej. — Pari». — S V.27.