I. 42.— D P. 26.1. 3 10.— V. smp.y n.2,et i«/. n.46cts
27. — Il y a lieu à délaissement d’un navire, nonseulement nu cas d'innavigabilité absolue, mais encore au èas d'une innavigabilité relative , qui ne l’a pas empêché de naviguer, mais qui était telle, qu’il fallait plu» de temps et de dépense pour réparer te navire qnc pour en construire un neuf.
Reillv — Il juin 1832— C. Rej.— Roueo.— 9-V .32.1 .
28. - L'innavigabilité relative résultant de l'impossibilité oit l'assuré s’est trouvé de se procurer des fonds pour réparer les avaries survenues au navire par fortune de mer , donne ouverture au délaissement, alors même que cette innavigabilité ne s'est réalisée qu'au lieu du reste.
Rostand Vidal.— 14 mal 1834.— Trib. de Marseille.—
J. Mars. — «4.1.167.
29. — I /innavigabilité par fortune de mer est à la charge des assureurs , quoiqu'elle ait été déclarée au lieu où devait finir le risque, si d'ailleurs sa cause se référé au temps du risque.
Ptègre. — 29 juilh 1825.— Trib. de Marseille.— J. Mars.
30. — Lorsque les assureurs prétendent que les avaries qui ont donné lieu à la déclaration d’ùinavigabilité et par suite au délaissement, sont survenues après que le risque avait cessé par l'entier déchargement du navire, c’est aux assureurs à prouver cette exception , et non aux assurés à justifier que les avarie» ont eu lieu pendant ta durée du risque.
DÉLAISSEMENT. 257
c'est-à-dire, avant l’entier déchargement. — Dans «le telles circonstances , le* juges peuvent , bien que les assureurs ne prennent pas des conclusions formelles à cet égard, les admettre à prouver, dans un certain délai , le fait dont il» excipent, et ne les soumettre qu’au paiement provisoire de la somme assurée niojennanl caution.
Rostand Vidal. — 14 mars 1634.— Trib. do Marseille — J. Mar*.— I4.I.I67.—V. »»/., n. 75.
31 • — L’innavigabilitcdoit, (tour donner naissance à l'abandon , avoir été préalablement et légalement déclarée.— Lorsqu'une pièce authentique produite à cet effet énonce l’existence et le contenu d'une autre pièce non représentée, cette énonciation ne peut suppléer la représentation de la pièce ellaniêine.
Eslien.— I" fév. I822.-Trib. de Mars -ill».— J. Mars .
32. — L'innavigabilité d'un navire assuré , et le» causes d'où elle provient , peuvent être établies par d'autre» pièces que des sentences émanées des juges du lieu de la relâche ou des procès-verbaux de l’équipage, s’il est reconnu qu’il y a eu impossibilité de remplir ces formalités.— Et l’appréciation des circonstances constituant l’impossibilité, échappe
à la censure «le la Cour de cassation.
Assureurs maritime».— 14 mai 1834. — C. Rçj. — Bordeaux.—S-V. 35. 1.63 7.— D. P.34. 1.450.
33. — Pour qu’il y ait innavigabilité dans le sen* de la loi, et par suite , ouverture à délaissement, il n’est pas necessaire qu’elle soit expressément déclarée par le juge, lorsque d’ailleurs elle est prouvée par les circonstances et par les documens réguliers produits par l’assuré, notamment par l’ordonnance du juge local qui a autorisé la vrnte du navire.
Rostand Vidal.— 14 mars 1834.— Trik de Marseille.— J. Mars. 14. 1.167.
31. — La preuve de la perte résultant de l'innavigabilité absolue ou relative, peut être établie par des actes justificatifs et des attestations, sans spécification d’aucune forme particulière, et sans limitation des personnes de qui ces documens peuvent émaner.
Randon.— 9 juillet 1833.— Trih.de Marseille.— J. Mars. 14.1.86.
35. — Cette perte peut être établie par la notoriété publique, indépendamment même du consulat du capitaine.
Arnaud.— I" oct. 1833. — Trib.de Marseille.— J. Mars. 14.1. 116.
36. — IH. — Le consulat du capitaine, signé par les gens de l’équipage et le» passagers, suffit, quoique non affirme sous serment.
Arnaud — t,r oct. 1833.— Trib. de Marseille.— J. Mars. 14.1. 116.
37. — L'assuré qui veut délaisser pour cause d’innavigahilitc par fortune de mer, n'est pas tenu de rapporter un proces-verbal de visite du bâtiment, fait avant son départ , à l'effet de constater l'état dans lequel le bâtiment se trouvait.
Ferrière. — 27 fér. 1826. — Bordeaux.— S-V. 26.2.26t.
38. — L’innavigabilité survenue pendant le voyage et dont la cause est connue , ne permet pas de tirer de l’absenre des procès-verbaux de visite, une présomption légale (l’innavigabilité lors du départ.
Pons. — 4 déc. 1820. — Trib. de Marseille.- -J. Mars. 2.
39. ■ lorsque le navire a été visité avant son départ, et qu’il a été reconnu être en état «le supporter la navigation , c’ est aux assureurs à prouver que l’innavigabilité survenue dans le voyage provenait du vice propre du navire : la présomption est qu’elle a été le résultat il'acridens de nier.
Raba.— mars 1828. — Bordeaux. — S-V. 28.2.155.— D. P .WR. 2. 132.
IJ — Ségvr. — Il juill. 1834. — Trib. de Marseille.— J. Mars. 15.1.1 14.
» H DÉLAISSEMENT
40. — Drt ce que les experts ont pensé qu'un navire coûterait trop cher à réparer, attendu ton extrême viiuilé, et que par ce motif il devait être déclaré innavigahle, il ne t'ensuit pas que Finnavigahilitc doive être considérée comme provenant du vice propre «lu navire... ail etl reconnu en même temps que, sans les accident de mer éprouves par le navire, il eût pu se rendre an lieu de sa destination. — En ce ras donc , l'abandon ou délaissement du’navire par l'assureur peut être admis.
Itabo. — 1" mars 1828.— Bordeaux.— S- V. 28.2.155.— I). I». 28.2.132.
41. — l.o délaissement pour cause ifènnavigabi- ItM est admissible quoique des experts en aient attribué la cause au vie e propre et à la vétusté du navire, si d'ailleurs ces expert» n'ont fait connaître aucun des motifs de leur opinion , si les certificats du visite établissent la présomption légale du bon état du navireju départ, et s’il y a preuve île fortunes de mer éprouvées pendant le voyage assuré.
Madaille.-'-lO janv. I8J4. — Trlb. do Marseille.— J. Mnri. 14.1.101.
12.— Le, délaissement pour cause d innavigabilité déclarée à la suite d'une voie d'eau qui n’a pu être réparée, est admissible, quoique les experts aient reconnu que le navire était vieux et avait plusieurs de ses membres en mauvais état , si d’ailleurs ils ont attribué la voie d eau 4 des fortunes de mer, et s'il résulte de certificats de visite avant le départ que le navire , apres avoir subi des réparations importantes, était en état de navigabilité. — Il en doit être ainsi alors surtout, que les assureurs qui cxcipmt delà vétustéetdu vice propre du navire, avaient ••us-mèmès provoqué la visite du navire avant le départ , et, par suite, avaient parfaitement connu sou Age et la nature de sa construction avant de souscrire l'assurance.
liait o.— 16 rosi 1834.— Trlb. de Marseille.— J. Mars. 14.1.330.
Il — Hindou. — 7 déc. 1834.— Aix.-J. Mars. 14.335.
43. — l.or»qu'en cours de voyage, la cargaison d*un navire est retenue et payée par un prince ami, pour les besoins dn pays, cet événement ne peut être considéré comme un arrêt de prince donnant ouverture au délaissement. — Dans ce cas, le droit des assurés se borne 4 réclamer des assureurs, par forme d’avaria, la perte ou le déficit résultant de la différence qui existe entre le prix qui a été payé et la valeur primitive de la marchandise.
Baudoin. — 22 (év. 1822.— Trib. de Marseille.— J. Mars. 3.1.78.
4 t. — La défense faite par un souverain , de laisser passer certaines marchandises dans scs Étals, et même de les laisser rétrograder lorsqu'elles y sont parvenues, n'est pas constitutive d’un arrêt de prince dans le seps de la loi , et ne donne pas ouverture à l’action d'abandon , si d'ailleurs elle est générale, préexistante au contrat d'assurance , et si elle n'est pas suivie de U dépossession des marchandises.
F'.uvinet et comp. — 0 mars 1824.— Trib.de Marseille.— J. Mars. 6.1.49.— ▼. i-f. n. 16 et *.
45.— Le délaissement motivé sur la perle des trois quarts est admissible lorsque, par suite de fortunesde nier et d'une vente autorisée en émirs de voyage, on consigne 4 l'assure moins du quart de la marchandise sans lui remettre la contre-valeur de ce qui a été vendu, 4 l'époque de l'arrivée du navire sur lequel le chargement a eu lieu.— Ij» perte des trois quarts ne doit pas, pourdonnrr ouverture au délaissement, résulter, dans tous les cas, de la disparition réelle ou de la détérioration matérielle de la rhosc assurée ; la privation de l'objet a%s%é jusqu'à concurrence des trois quarts en poids , valeur ou quantité, doit, relativement à l'axa* ré , être rnnvi-
DKLAISSEMEKT.
itérée comme une perte réelle et donner ouverture au délaissement.
Fifraerna. — ISjain 1823. — Ali. — J. Mars. 4.1.336.
46. — Les dépenses qui sont la suite directe et immédiate de fortunes de mer, doivent entrer en ligne de compte aussi bien que le dommage matériel , lorsqu'il s'agit de reconnaître s’il y a perte ou détérioration des trois quarts.
Fournier. — 5 déc. 18.*".— Aix.— J. Mars. 9.1.289.
47. — Jugé cependant, que si faute par l'assuré de rembourser les emprunts à la grosse, contractés en cours de voyage |K»ur réparer le navire, les marchandises assurées sont vendues à la requête du prêteur, pour un prix dont les trois quarts au moins se trouvent absorbés par le remboursement de l'emprunt, on ne peut dire que ce soit 14 une perte dans le sens île l’art. 369, C. rom ., donnant lieu au délaissement.
Liais. — 27 mars 1X38.— Paris.— 6-V. 38.2.176.— V séu»r. muni. a. 193.
47. bis. — Jugé encore quo les frais de sauvetage et de recouvrement des tnnrrliandieea, ne peuvent être mis en compte pour complcter U perte des trois quarts, et pour en autoriser l'aliandon.
Son.nK>. — 2ü fév. 1817. — Trlb. de Marseille. — J. Mars. 1.IJ03.
48. — Four qu’il y ait détériorai ion des trois quarts donnant lieu a délaissement, il faut que 1rs dommages matériels éprouvés par le navire soient tels, qu'apres le sinistre, sa valeur soit réellement réduite au quart de la valeur qu'il avait À son dé|»art. — Peu importe que les dépenses 4 Taira pour réparer le navire excellent le quart de sa valeur 4 cette époque, ou que le prix de la vente volontaire que l'assure en aurait faite fut inférieur à ce quart.
Salles et Thienbort. — 5 avril 1832. — Bordeaux. — S.Y- 33.2.13.— D. P. 32.1.
49. — la* délaissement d'un navire a pu être valablement fait , bien que la vente ultérieure du navire ait produit un prix supérieur au quart de sa valeur assurée. — Vainement prétendrait-on induire de cette circonstance , que la détérioration du navire ne s'élevant pas aux trois quarts de sa valeur, le délaissement aurait clé accordé hors du ras où il est autorisé par le n. 6 de l’art. 369, Cod. coin.— Cest moins d'après le prix de la vente du navire, que d'après la dépense estimée nécessaire pour le réparer, <pie doit être calculée sa détérioration. (Rés.
IBipt.)
Heilly. — 14 juin 1832. — C. ilej.— Rouen.— S-Y. J2.I.
49 bis. — lorsqu'une assurance porte sur nn navire évalué de gré 4 gré dans la police, et que le délaissement est motivé sur la perte ou la détérioration des trois quarts, la quotité de la perte ou de la détérioration ne doit pasêtre déterminée par la romparaison dn la valeur estimative portée dans la police avec le montant de la dépense jugée nécessaire pour réparer le navire. Cette perte ou cette détérioration doit nu contraire être déterminée par la comparaison de la valeur estimative porter dans la police, avec la valeur donnée an navire au lieu où l'événement est survenu.
Esticn. — I" fev. I822.-Trib.dc Marscille.-J. Mira. 3.1.310.
50. — Le délaissement doit être admis, si les dommages survenus au navire pendant le voyage, convîntes et évalués au retour, ronstiturnt pour l'assure une perle des trois quarts de la somme assurée; encore bien «me le navire ait pu, nuilgré ces dommages, arriver au lieu du reste.
Ségur.— Il juiU. 1834.— Trib. de Marseille.— J. Mar». 15.1. 114.
51. — Le délaissement pour défaut de nouvelles es! recevable, quoique l'assuré ne représente pas de certificats de visite.
DÉLAISSEMENT
Ru celle. -28 fèv. 1831.— Trib. do Marseille.— J. litre
^.-l-c délaissement pour defaut de noiivcllr), •**f admissible , bien qu'aucune pièce légale n ctobbue lcdépartdu navire : de* précomptions peuvent sulTirc pour la justification de ce fait ;... notamment an cas où l'expédition était d’une nature interlope, . et où il importait par tuile de la tenir cachée'.
Roy-de-U Tour. — 30 août 1833.— Ai*.— S- V. 34.2. 161 — b. I». 34.1.
63. — Les assureur* auxquels abandon est fait pour défaut de nouvelles, ne peuvent, sans articuler aucun fait positif et par cela seul qu'ils offrent le paiement provisoire sous caution, demander et obtenir un delai pour administrer la preuve contraire à la déclaration du défaut de nouvelles et aux autres fou attestés par l'assuré. En tVautres termes: dans le ras d'abandon pour défaut de nouvelles, l'admission des assureurs à la preuve eontraire aux dérlarationsde l'assuré, ne doit pas être une conséquence necessaire du paiement provisoire des sommes assurées.
Divers SMurears. — ( mai 1825.— Ai*.— J. Mars. 6.1. I2S.— V. »r. a. 20. et i»f. a. >5 et 75.
S Défais du délaissement.
noTto.vs ota ttaat.es.
51. — Lorsqu'un sinistée de mer est arrivé, l'assuré a, comme nous l'avons dit plus haut n. f ,1e droit de choisir entre le délaissement cl l'action d'uvarie contre les assureurs. Mais pour qu’il puisse faire celte option en connaissance de cause et au mieux de ses intérêts, après avoir pris les reoMignctnél» convenables, lu loi lui accorde des delais proportionnés à l'éloignement des lieu* ou le sinistre est arrivé.
Le délaissement doit être fait aux assureurs dans le terme de six mois, à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perte arrivée aux I* »rts ou cotes de l'Europe, ou sur celle» d’Asie et d’Afrique, dans la Méditerranée; ou en cas de prise, île la réception de celle de la conduite du navire dans l’un des ports ou lieux situés aux côtes ci-dessus mentionnés;— Dans le délai d’un an après la réception de la nouvelle de la perle arrivée ou de la prise conduite aux colonies des Indes occidentales , aux Iles Açores, Canaries, M.ulérc, et autres lies et tôles occidentales d* Afrique et orientales d’Amérique; — Dans ledélai de deux ans après la nouvelle des pertes arrivées ou de prises rond ultes dans toutes les autres parties du monde ; et ces délais passés, les assurés ne sont plus recevables à faire le délaissement. (C. com. 373.)
65.— Après un an expiré à compter du jour du départ du navire , ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues , pour les voj âges ordinaires, ou encore après deux ans
Pour les voyages de long cours (V. inf. n. 67), assuré qui n'a reçu aucune nouvelle de sou navire, peut faire le délaissement; et il a pour agir, après l'expiration de l'an ou des deux ans, les délais établis au numéro précèdent. (C. connu. 376.)
66- — Dans le cas d’une assurance pour temps limité, après l’expiration des délais établis comme ci-dessus, pour les voyages ordinaireset pour ceux de long cours, il y a présompliou que la perte du navire est arrivée dans le temps de l'assurance. (Cod. rornm. 378.)
57.— Sont réputés voyages de long rours ceux qui se font aux Indes orientales et occidentales , a la mer Pacifique, au Canada, à Terre-Neuve, ü u Groenland, cl autres côtes et lies de l'Amérique
DÉLAISSEMENT. 2M
méridionale et septentrionale, aux Açores, Canaries, a .Madère , cl dans toutes les eûtes et pays situés sur l’Océan, au-delà des détroits de Gibraltar et du Sund. (C. coinm. 377.)
58.— L'assuré qui n’exerce pas l’action en délaissement dans les délais ei-dessus preserits, est déchu du droit de l’exercer plus tard.— Son action est définitivement prêt rite. (Locré, sur l'art. 373. C. comm. : Vinccns, t. 3, p. 280 ; Favard , v° Délaissement, $ 2, n. 2.)
6®. — Pour que les délais courent du four de la nouvelle, il fiiut que rette nouvelle soit certaine et notoire : un bruit vague , de simples ouï-dire ne suffiraient pas pour faire courir ces délais, et faire acquérir a l’assureur la prescription de l’action en délaissement. Néanmoins dons le ras, où la nouvelle aurait de la consistance, mais ne serait pas notoire, l’assuré agirait prudemment en la «dénonçant a l’assureur, avec protestation dans Pacte de notification, de faire le délaissement dans les délais, au cas ou la nouvelle se confirmerait. (Voila, sur l’art. 48, lit. 6. liv. 3 de Pord.de 1081 ; Doulav-Paty , t. 3, p. 301.)— V. inf.. n. 03 et s.
00. —L’assureur est soumis àl'égard du réassureur aux règles et déchéances auxquelles l'assuré est soumis al ég.irdde l’assureur. L assureur réassuré doit donc Taire, selon uous, le délaissement au réassureur dans les délais imposés a l’assuré primitif par Part. 373, C. comm.(Doulay-Pa(y , sur Emeriyon. t. 2,p. MO).— M. Pardessus, n. 848, pense ou contraire qu'il est juste, dans le silence de la loi a cet égard, d'accorder au réassuré pour faire le délaissement, un nouveau délai a partir de la notification qui lui sera faite par l'assuré primitil, lequel délai doit être calculé comme si l'événement était arrivé dans le lieu où le réassuré demeure. (V. dans le même sens, Kmerigon, lit. des Assur., ch. 19, sert. 16, S 5.}— V. inf., n.6».
JCniSPItCDERCK.
61-62. — Pour que le délaissement soit fait en temps utile, il ne suffit pas qu’il y ait eu, de la port de I assuré, dans les delais de la loi, déclaration de »on intention de délaisser, même signifiée par acte M \lrajudi nairr; il faut, si le délaissement n’a pas été accepté par les assureurs, que la demande en soit formée contre eux par action en justice, intentée dans les délais.
Syndics Capard.— 29 st. 1835.— C. Rejet —Rennes — S-V. 35.1.346.- 1». P. 35. t. 226.
63. — -Le délai accordé par la loi aux assurés, soit pour faire leur délaissement, soit pour intenter action contre les assureurs, se compte , selon la dis~ tance du point maritime où le navire est arrivé, à dater du jour du sinistre jusqu'au jour de la nouvelle parvenue aux assurés.— Il ne suffit pas que la nouvelle soit parvenue dan* la provinee, qu’elle ait été connue de nombre de personnes ; il faut quelle ait été connue des assurés personnellement.
Riarote.— 6 jsnv. 1812— CW— Renne». -8V. 11. |.
64. — La nouvelle de la perte dont parle Tari. 373 du Cod. rnnim., et qui sert de point de départ à In prescription de l’action en délaissement, doit s’entendre d'une nouvelle ayant les caractères de la certitude, et non point d'une nouvelle qui ne ferait naître que des soupçons cl des doutes. — La nolo riélé publique ne suffit pas pour faire courir i» proscription de l'action en délaissement.
Guerren». — 19 fév. 1830.— Tnb.de Marseille.— J. Mars II. I. 113.
6 5. — Jugé cependant que la prescription établir contre l’action en délaissement court «lu moment où la nouvelle de la perte a été de notoriété publique au lieu de l'assurance , quoique rette nouvelle ne
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soit point parvenue directement à l'assuré, et quoiqu'il u‘ail reçu qui* |H>»trrieureinrnl des documt-ns authentiques établissant U preuve positive du sinistre.
Jutliany. — 19 jsnv.1835. — Trib. de Marseille.— J. Mars.
1 5.1.104. — V. *ap. n. 49.
66. — L'aclion eu délaissement une fois intentée »c prescrit dans les mêmes delai» que l'action non intentée.
Milancsy.— 29 Juin 1830.-Trib.de Marseille.— J .Mars.