II
67. — Les fins de non-recevoir établies par les art. 435 et 436, Cod. Comm., s’appliquent i l'action en délaissement, aussi bien qu’à l'action d'avaries. Ainsi, l’action en délaissement est nou recevable, lorsqu'il n'y a pas eu protestation en recevant la marchandise, signification de la protestation dan» les vingt-quatre heures, et demande en justice dans le mois — Heu importe, d’ailleurs, que la réception des marchandises ait eu lieu, par l’assuré lui* même ou par son consignataire, eu France ou en pas* étranger.
Sslavy. — 1*2 janv. IRIS.— C. Rej.» Ail.— S-\ .2S.I./1.
— D.P.35.I.I I. — V. n. 85 et s., 116 et s.
68. — L’assuré qui, apres avoir manifesté par une déclaration à l'amiable, l’intention de faire délaissement , a laissé prescrire le délai fisé pour l’exercice de cette action , est recevable à revenir ensuite contre l’assureur par action d’avarie.
Arnaud. — 27 nov. 1835. — Trib.de Marseille.— J. Mars.
69. — |.e délai du délaissement de l'assureur au réassureur court, comme le délai du délaissement de l’assuré à l’assureur, du jour de la réception de la nouvelle de la perte, et non pas seulement du jour où rassuré a fait le délaissement à f assureur.
L'assureur est soumis, à l'égard du réassureur, aux régies et aux déchéances auxquelles l’assuré est soumis à l'égard de l'assureur. (Cod. connu., art. 342, 373.)
Boulet et consorts. — 7 déc. 1822. — Rouen. — S-V.24.2.
— U. — -Payai»* .—4 mai 1836. — AI*. — S-V. 37.2. 186. —
5 3.— Formes du delaistement .—De quels objets < il doit être fait.
ROTIONS GKNKRALBS.
70. — Indépendamment des delais de rigueur dans lesquels le délaissement doit être fuit, et qui viennent d'élre indiqués dans le paragraphe précédent Je délaissement est assujetti, tant avant qu'après sa déclaration, a certaines formalités.
Ainsi, dans tous les cas où il peut y avoir lieu au délaissement, comme dans les cas de tous autres aecidens aux risques des assureurs, l’assuré est tenu de signifier a l'assureur les avis qu’il a reçus, et cette signification doit être faite dans les trois jours delà réception de l'avis. (C. connu. 374). — V. encor* sup., n. 12 et 16, et inf., n.87.
Dans quelques places maritimes, on se contente d'une déclaration a la Chambre du commerce.
71 .-Cependant f inexécution de cette obligation n’est pas un cas de ristourne ou de résiliation de l'assurance. Klle ne pourrait donner lieu qu’a des dommages-intérêts contrerassuré, s'il était prouvé que le silence gardé par celui-ci a été préjudiciable à l'assureur, eu ce qu'il aurait pu réparer le dommage ou eu diminuer les effets s’il en eût reçu la nouvelle dans les délais de la loi. (Boula) - Paty, t. 3, p. 293 et 300; Pardessus, n. 816; Favard, r° Délaissement, $ 2, n. 1.)
72.— L’assuré a deux preuves a faire avant de pouvoir exiger le montant de l'assurance , la preuve du chargement et la preuve de la perte. La
DÉLAISSEMENT
première se fait ordinairement par le ronnaisseincnl (V. ce mot :, a défaut, par les livres, par de» factures . par les pièces de bord et tous autres art es dont les juges upprécient le mérite. La seconde preuve s'obtient par le registre du capitaine, par le rapport que l’art. 246. C. com., l'oblige de rédiger, et, a défaut de ces docurnens par les attestations des témoins de l'événement. (Kmerigon, t. 1, p. 333,5 4; Boula) -Paly, t. 3, p. 355; Vincens, t. 3, p. 283.)— V. inf. n. 89 et s.
73. — Quand le délaissement comprend les marchandises assurées et chargées pour compte du capitaine, lesquelles ont péri en totalité, celui-ci est tenu de justifier aux assureur» l'achat des marchandises, et d'en fournir un connaissement signé par deux des principaux de l'équipage. (C. corn. 344.) La loi, dans la crainte que le capitaine n’use de son influence sur deux de ses subordonnés pour leur surprendre leur signature, a exigé MM deuxième garantie, celle de la justification de l'achat des marchandises. Le capitaine peut faire celte preuve par facture, livres, etc. — V. Connaissement, n. 27 et s., et inf. il. 93
74. — Ce n’est pas seulement contre la fraude du capitaine chargeur que la loi a voulu se prémunir. r'est aussi contre les fraudes commises par collusion entre le capitaine et les gens de l'équipage ou passagers, lesquels Auraient fait assurer eu France des marchandises qu'ils prétendraient avoir été chargées pour leur compte en pü) s étranger. Il fallait éviter qu'un faux connaissement concerté entre eux vint faire preuve d'un chargement qui n 'aurait jamais existé; c’est pourquoi le connaissement de ces marchandises doit être déposé en main tierce avant le départ. Ce dépôt doit être fait entre les mains du consul de France, et a défaut, entre celles d ur» Français notable négociant ou du magistral du lieu. (C.coin.343.) — V.f onnaissement, n. 27 et s.
75 — L’assureur obligé de paver sur des attestations et des pièces justificatives du chargement et de la perte, doit avoir quelque garantie pour le cas où il parviendrait h prouver, contre ces attestations et ces pièces, soit que le chargement n'avait pas été fait , soit que In perte n’avait pas eu lieu par accident de me r.Cette preuve lui est donc réservée par la loi; mais comme il ne faut pas d'un autre côté que l’assureur, sons prétexte des démarches et procédures nécessaires pour arriver n celte preuve, éloigne indéfiniment le paiement de l'assurance. re paiement doit être fait provisoirement à l'assuré, qui, en le recevant , est tenu de donner caution à l'assureur pour répondre de la restitution des Sommes payées dans le cas où la preuv e des faits contraires aux attestations serait concluante. (C. com. 384; Pardessus, n. 834.) — V. sup., n. 33.
76. — L’engagement de la caution fournie au cas ci-dessus, est éteint après quatre années révolues, s'il n’y a pas eu de poursuites. [Ibid.)
77. — Les parties ne peuvent insérer dans la poliee des clauses qui dispenseraient de la preuve du chargement, ni encore moins de celle de la perte; ces clauses seraient illicites, puisqu'elles ne tendraient qu'a tromperies assureurs. (Yalin, sur fort. 57 de l'ord., lit. des Assur.\ Pothier, ibid, n. 144.)
78. -Les actes justificatifs du chargement et de la perte doivent être signifiés a l’assureur avant qu'il puisse être poursuivi pour le paiement des sommes assurées. (C. com. 383.)— Il suffit d’une communication amiable si l’assureur s’en contente. Bien n'oblige d'ailleurs l’assuré de faire cette justification dans l'acte même de délaissement : au-
DELAISSEMENT.
« un délai fatal n'étant imparti, l'assuré est tou- Jours .1 temps de la faire, pourvu qu'il ait notillé le délaissement en temps utile. (Confrà, Vincens, t. 3, p. 283. i