Il importe a l'assureur auquel il est fait
délaissement , de numaitre tout ce qui rht.M- iiMMii (v, n de \enlun Mirloiil > il II > i'uirml pas lieu soit a ristourne pour évaluation frauduleuse des objets assurés, soit à réduction de l'assurance pour le cas où la fausse évaluation serait faite par erreur et sons dol. (V. Assurance wi«ritime, n.G.)— En conséquence l'assuré est tenu, en faisant le délaissement, de déclarer toutes les assurances qu'il a faites ou fait faire, même celles qu'il i ordonnées, et l'argent qu'il a pris à la grosse soit sur le navire , soit sur les marchandises ; faute de quoi, le délai du paiement, qui ne commenre a courir, en règle générale, que du jour du délaissement, est suspendu jusqu'au jour où cette déclaration a été notifiée, sans qu'il en résulte aucune prorogation du délai établi pour former l’action en délaissement. ( C- coin. 379.)— V. inf. n. 96 et s.
81. — La loi en exigeant que la déclaration de l’assuré énonce les emprunts faits sur le navire ou sur les marchandises, ne peut entendre parler des emprunts a la grosse sur les effets assurés , puisque l'art. 347, C. corn. (V. Aisur. marit. , n. 13), prohibe l'assurance sur ces emprunts; elle n'a en vue que les emprunts à la grosse faits sur des effets non assurés, tels que des parties de marchandise* appartenant à des chargeurs particuliers^ Valin, sur l'art. 53 de l'ordonn., til. des Assur.)
82. — Le défaut de déclaration, au moment du délaissement, n'expose d'ailleurs l'assuré a aucune déchéance .‘aucun délai fatal n'étant imparti itor la loi, il suffit; pour conserver les droits de rassuré, que le délaissement ait été fait dans les délais légaux , sans qu'il soit nécessaire que la déclaration soit faite dans les mêmes délais. (Contra. Boula) -Pat y , t. 3, p. 303; Vincens, l.3,p.287) —V. inf. n. 97.
83. — Le délaissement ne peut être ni partiel ni conditionnel. (C. coin. 372.) Le délaissement doit se Litre de tous les objets assurés qui ont échappé au sinistre de mer, ou qui ont pu être sauvés après l'événement; et l'assureur, obligé de paver toutes les sommes assurées a un privilège sur tout ce qui reste des objets assurés.
84. — Si dune part le délaissement, pour être accueilli, doit comprendre tous lesobjels assurés, de l'autre, il ne doit s'étendre qu'a ces seuls objets. Ainsi l’assuré n’a pas à délaisser les effets qui sont en cicédant sur la somme assurée; ni les chargeurs particuliers, les effet* qu'ils avaieul chargés pour leur compte, sans les faire assurer. (C. corn. 372; Boulay-Paly, t. 3, p. 289 ; Favard,
Délaissement, J 2, n. 4.)
85. — De la il suit , que s' il eiistait plusieurs assurances, par exemple, si un chargement composé de vin et d'huile, avait été assuré séparément sur le vin et- séparément sur l'huile, quoique entre le même assureur elle même assuré, il existerait deux contrats qui u'auraienl rien de commun entre eux : l’assuré pourrait donc délaisser les objets de l’un cl retenir ceux de l’autre. (Pardessus, n. 850.)— Il eu serait de même si, dans la police, on avait mentionné des effets qui auraient été embarqués sur d'autres navire* . et n’auraient pas été compris dans l'assurance. (Ibid.; Yinceus, t. 3, p. 282.) — V. inf. n. 104.
HO. — Le fret des marchandises sauvées, quand même il aurait été pavé d'avance, fait partie du
DELAISSEMENT.
délaissement du navire, et appartient également a l’assureur, sans préjudice des droits des prêteurs a la grosse, de ceux des matelots pour leurs loyers, et des frais et dépenses pendant le voyage. (C. coin. 386.)— V. inf., n. 105.
icaisrauDeiicB.
87. — I. Assuré n'est tenu de donner connaissance à l'assureur que des évéuemens qui peuvent être a sa charge. — Un donc que l’assureur est franc d’avaries, l'assuré n’est pas obligé de lui donner connaissance des avaries qui ont eu lieu. — Et dans ce cas, s’il arrive que, par saite des avaries, le navire soit déclaré innavigable, le délaissement est valablement fait s'il est signifie dans le délai légal, à partir du jugement qui a déclaré l'iunavigabilité , bien que ce délai fût écoulé entre l’époque où l'assuré s reçu la nouvelle du sinistre, et l'époque du délaissement.
Bubston et bernée. — 18 fév.1828. — Ail.— S V. 18. J.
88. — Il n'est pas nécessaire, pour la validité du délaissement des objets assurés, que ce délaissement soit accompagné de I* signification des pièces justificatives du chargement et de la perte, et d'une demande en paiement des sommes assurées.
Luiet. — 20 mars 1823. — C. Rej. — Rennes.— S-V. 24.1 .
89. — La preuve de la perte des objets naufragés, que l’assuré est tenu de faire , au cas de délaissement, n'est soumise à aucune forme particulière et de rigueur. Ainsi, encore que , d'apres l’art. 246, Cod. coin., le capitaine naufragé soit tenu de faire son ranjiorl devant l'autorité locale , cet acte n’est pas indispensable pour prouver le sinistre. l-a preuve (•eut en être établie, notamment au moyen d'une déclaration faite dans un autre lieu que celui du naufrage, et certifiée par Ira gens de l'equipage.
Ruello. — 24 août 1824.— Rennes.— S-V.2/.2.245.— D.
90. — En général , c'est à l'assuré qui veut délaisser à prouver que le sinistre est arrivé par fortune de mer, c'est-à-dire par cas fortuit ou force majeure, et non à l'assureur qui repousse le délaissement, à établir que le sinistre provient de la faute, imprudence ou négligence du capitaine ou de l'équipage.
Cbarbonnel — 4 av. 1829.— Aix.-S-V.29.2.J04.— D.
91. — Il ne suffit pas que le capitaine d'un navire incendié ait constaté l'incendie des marchandises assurées, pour qu'il y ail lieu à délaissement de la (•art des assurés; il faut que la cause de l'incendie soit exprimée dans le rapport du capitaine. — Si le procès-verbal ne constate |>a» la cause de l’incendie, c’est aux assurés à prouver que le feu a etc le résultat d’un cas fortuit, et qu’il n'y a eu ni faute ni négligence de la part du capitaine.
Didier.— 10 déc. 1821 .— Àix. — S- V. 22.2.27 1 . — D. A.
Ml.
92. — Lorsque le connaissement produit par l'assuré , comme justification du chargement, a été signé par le capitaine avec la clause que Hit être , les assureurs sont en droit d'exiger en outre, de l'assuré, l'exhibition des factures et autres picers propres à consister 1rs qualité, quantité et valeur de la chose assurée. Il en doit être ainsi surtout lorsque le connaissement n'est pas en concordance parfaite avec la |>olicr d’assurance.
Divers assureur*. — 2 déc. 1834. — Trib. de UarseiUe. —
J. Mars. 15. 1 .185.
93. — lorsque l’assurance est faite sur facultés chargées pour compte du capitaine, il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que h chargement soit prouvé par connaissement signé des principaux de I équipage.
Arnaud.— t,r oct.l833.-Thb.de Marseille.— J. Mars. II. 1.116. —V. s*r- 73.
m DÉLAISSEMENT.
94 Dr* assureur* peuvent être admis à prouver
qu« relui au nom du qui e*i faite l'assurance, u'est p» propriétaire de» objet» assurés; et ils peuvent «ippoaer à la demande en délaissement formée par l'assuré en nom, toute» le» exceptions proposai»!» contre le propriétaire.
Foaicr.— 7 janv. 1823. — Aix. — S-V. 23.2. 158. — D. P. 23.2.1 44 «
95. — La clause d’une police de réassurance portant «ju’en cas de sinistre ou de perte , U en serti justifié par l'exhibition pure et simple de la quittance du porteur de la police if Insurance, ne dispense pas le réassuré de lairc le délaissement nu réassureur ; elle ne le dispense que de la preuve de la perle cl du chargement.
Psgano. — 4 mai 1836.— Ai*. — S-V.37.2.I8G.
96. — La peine de nullité n't-sl pas al tachée à l'inobservation de l'art. 379, Cod. coin., portant que : « L'assuré est tenu, eu faisant le délaissement, ■le déclarer toutes les assurances.* L'omission de eeue déclaration ne produit d'autre eJTel que de suspendre le délai du paiement de» sommes assurées, jusqu'à In régularité du délaissement par la notification de h déclaration prescrite.
Corap. d'as*, de Marseille. — 24 août 1824. — Remua.— S-V. 27.2.245. — P.P.27.2.91 V. *«f., n.79<*82.
97. — La déclaration exigée par l'art. 379, Cod. couuu., n’est pas limitée comme l'action d'abandon dans un délai de rigueur qui soit fatal. L'ahscnce ou le retard de La déclaration n'ont d'autre effet que de suspendre la poursuite en payement de la perle: en conséquence, cette déclaration peut non-seulement être isolée de l'acte d'altandon , mais être faite apres les délais «la l’abandon sans qu'on puisse opposer aucune déchéance tirée de la prescription.
Coerrero.— I 1 août 1826. — Trlb. de Marseille.— J. Mar*. 8.1. 1.— V. s-p. n. 82.
98. — La déclaration prescrite par l'art. 379 C. comin., doit comprendre le» sommes empruntées a la grosse et le» assurances prises tant par le rommiteionn.ure de l’assuré que par l'assuré iui-nièinr.
Müury, — Catada et com. — H août i824.-Trib.de Marseille.— J. Mars.— 5.1.21 1<— V. »«./. a. 102.
99. — L'assuré qui, en faisant le délaissement, est tenu de déclarer toutes les assurances qu'il a faites, fait faire, OU ordonnées, a suffisamment rempli crtlr obligation, dès qu'il a déclaré les assurances qui portent sttr l'aliment spécial tlu risque : il n'est pas tenu de déclarer en outre celles qui portent sur les antres facultés de même espèce qu'il a chargée» et «fui sé trouvent énoncées dans les mêmes connaisaemens on le» mêmes factures que les objets assurés.
Guerren».— Il août 1826. — Trib. de Marseille. — J. Mars. 8.1.1.
100. — L’assuré ne fait pas une- déclaration complète dans le sens de l'art. 379, C. de com., si en déclarant les assurances qu’il a faite* ou fait faire, il ne déclare pas en même temps celles qu’il peut avoir ordonner». En d'autres termes , la déclaration «les assurances que l’assuré a faites ou fait faire ue renferme pas implicitement et virtuellement la déclaration «le celles qu’il peut avoir ordonnées. — *Le défaut de déclaration relativement aux assurances «fui ont pu être ordonnées , ne doit pas être considéré comme une déclaration négative.
Fabre.— 12 uov. 1824. — Trib. de Marseille.— J. Mars. 5.1.353.
101. — Lorsqu'une assurance est nniqtie snr un ou plusieurs objets, l'assuré qui fait délaissement aux assureurs est tenu , pour faire courir le délai «lu paiement de la perte, de faire une déclaration négative de toute autre assurance. Le défaut de déclaration ne peut pas être considéré comme une déclaration négative.
Jladaill". — 26 »anv. 1820. — Trib. d; Marseille- — J. Mors 2. ! . r I
DÉLAISSEMENT
103. — L'assuré commissionnaire qui fait délaissement doit, pour remplir les coaditHins riigccs par 379 0. de com. , déclarer non-seulement qu'il n'a fait ui fait faire aucune autre assurance sur l'objet assuré , mais encore qu'il n'est pas à sa connaissance que son commettant en ait fait ou fait faire. En conséquence, on doit surseoir à statuer sur la slemande eti valadité de l'abandon jusqu'à ce que cette déclaration soit complète.
MauryfCalsada.— 2 mars 1830.— Trib. de Marseille. — I.
Mars. II. 1.212.— Y. s*p, n. 98.
103. — I.e lier» porteur d'une police d'aasurantv, est tenu en cas daliandou, et |»our faire courir lé délai du paiement de la perte , de déclarer nonseulement les assurances et l'argent à la grosse qu'il a pris lui-même, mais encore les assurances et l'argent à la grosse pris par l'assuré dénommé dans U police.
Bouquet.— U avril 1833.— Trib. de Marseille.— J.
Mars. 4. 1.22*.
104. — Lorsqu'il actéstipulc, dans une police d’assurance, que chaque espèce de marchandise» formait un c ipital distinct et séparé , il n’y a lieu au délaissement que de l'espèce «le marchandises dont la perle s'élève aux trois «piarls. — Le délaissement ne peut avoir Ih upour l'espèce de marchandises dont la perte ou détérioration est moindre; peu importe qu’en résultat la perte ou détérioration s'élève à plus des trois quart» de la totalité des marchandise» assurées.
Zongronits.- — 15 déc. 182'».— Bordeaux.— S-V. 29.2.
105. — Le droit des assureurs, dans le cas de délaissement du navire apres naufrage, ne s’étend point aux fret» acquis et gagm* dan» le cours «le la navigation ; l'art. 386, C. coui., ne leur accorde que le fret des marchandises qui ont été exposées au sinistre, et qui en ont été sauvées.
Btsl»*.— 14 déc. 1825. — C. Rej.— Rennes.— S-V. 26.1 .
S 4.— Effets du délaiuement. .•
NOTIONS CKNRHALtS.
106. — Le délaissement qui, après avoir été signifié a l’assureur, oélé accepté par celui-ci, ou q tri, sur le refus d’acceptation, a été jugé valable, u toute la force d’un acte translatif tic propriété: il transporte, à partir de l'époque du délaissement la propriété des objets assurés à l’assureur, qui, dès lors, ne peut plus, sous le prétexte du retour du navire, se dispenser de payer la somme assurée. (C. com. 385.)
107. — Le délaissement en eas de prise du norire est de droit (C. com. 369); ainsi, dés que la nouvelle de cette prise a été notifiée dans les trois jours de sa réception à l’assureur, rien ne peut le garantir du délaissement, pas même le fait du relâchement du navire après sa capture. Cet assureur a donc intérêt au rachat du navire, a une composition avec les capteurs , afin de profiler tic la différence en moins entre le prix du rachat et le montant des sommes assurées qu'il est obligé de payer à l'assuré. —Il peut faire ce rachat par lui-méme ou par scs mandataires direrls. .Mais le plus souvent le rachat est fait, soit par l'assuré ou ses facteurs, s’ils se trouvent sur le navire, soit par le capitaine qui doit agir comme préposé de l'assuré. (Vnlin, sur l'art. 6G, lit. des Assurances ; Pothier, des Obligations, n. 74; Favard, v° Délaissement, 5 I, n. 1.)
108. — Le rachat peut se faire en mer ou au lieu où le navire est conduit; quand c’est l’assuré qui traite avec les capteurs, il peut agir sur l'onlre des assureurs, auxquels il avait donné avis de la prise du navire: dans ce dernier ras, comme il est mandataire de ceux-ci. il ne peut profiter du bé-
DÉLAISSEMENT
nétice du rachat; de même aussi les assureurs ne pcuveul pas se refuser a prendre la composition pour leur compte ou à y entrer en proportion de leur intérêt. (Jhiand l'assuré o’a pu donner avis de la prise, il agit en son nom, mais il doit pareillement oiïrir le bénéfice de In composition nus assureurs, en leur aiguillant les termes de cette composition, nussilél qu'il en a les moyens. (C. corn. 395 ; Iloulay-Pnly , l. 3, p. 443.)
109. — L'assureur a qui cette signification est faite, a le choix de prendre la composition a son compte ou d*y renoncer; et, comme il ne doit pas laisser l'assuré dons l’incertitude sur sa détermination, la loi exige qu’il lui notifle son choix dans les il heures qui suivent In signification de la composition ; elle le considère même, comme ayant renoncé au profil de cette composition, s'il a négligé, dans ce délai, de notifier sou choix a l'assuré. (C. corn. 396; Vinrens,t.:t, p.ïU).
1 10. — L'assureur qui |wr celte notification a déclaré prendre la composition pour son compte, doit remplir toutes les obligations que l'assuré avait contractées dans l’acte de composition ; cette acceptation de la convention entre l'assuré et le capteur, tient lieu de ratification; il est donc tenu «le contribuer sans déloi au paiement du rachat dans les termes de cette convention , et dans la proportion de son intérêt, c'est-a-dire jusqu'à concurrence de la portion qu'il a assurée dans les effets rachetés. Il doit aussi rembourser le prixdu rachat à l'assuré qui l’a payé comptant, ou le garantir du paiement du billet de rançon ou «les lettres de change qu’il aurait données au capteur. JC. corn. 31MJ: Vinccns, t. 3. p. 244.)
111. — L'assureur qui a ainsi accepté la composition ne devient pas proprietaire des objets rachetés ; il conlinued'cn courir les risques pendait! le voyage entier, confiirmémenl au contrat d'assurance. (C. coin. 390; Pothier, Assurance», n. 133.)
Ili.— Si l'assureur, après la signification de la composition, lie s’explique pas sur son choix dans les 31 heures, ou bien s'il renonce au profil de la composition, il subit tous les cfTets du ilé- Uissetnenl, il doit payer toutes les sommes assurée*, sans pouvoir rien prétendre aux effets rachetés: (C.com. 396.) il ne lui reste qu'une action en recours contre le capteur, s’il prétend qm* In prise avait été faite contrairement aux traités existans ou au droit des gens.
113. — Après le délaissement, l'assurance doit sc payer au terme fixé par le contrat, mais lorsque rien n'a été stipulé à cet égard, l’assureur n’est obligé d’effectuer le paiement de l'assurance que trois mois après la signification de l'acte de délaissement, (C. com. 383.) — V. Assurances maritimes, n. 153.
j cai s put DE* CE.
114. — Le délaissement accepté ou jugé valable a un effet rétroactif au moment du sinistre , eu telle aorte que le sauvetage qui s’opère, soit «n vertu «lu mandat légal dont l'assuré est investi , soit en vertu «la mandat spécial des assureurs , est uniquement fait pour le compte et aux risques «le c«*s derniers. En conséquence, les assureurs ne p«*uvcnt contraindre l'assuré à compenser sur le montant de la perle qu’il réclamr, les sommes provenant du sauvrtagequi ne sont point entrées dans ses mains, mais qui sont «nrore entre les mains du correspondant chargé par lui «le Ica recouvrer.
nobiH-r.— 24 mai 183Î.— Trib.de Marseille.— J. Mars.
U. — Pagano. — 19 joill. 1826.— Trib. de Marseille.— J.
Mars. 7.1.167.
DEPOT
115. — Ut assureur» qui ont accepté, moyennant certaine» condition» , le délaissement qui leur a été signifie avec assignation en validité, ne peuvent ensuite revenir contre leur acceptation sur h- motif qu'il n'y avait pas lieu à délaissement , mai» seulement à une action en réglement d'avaries.
Bobilier.— 24u>ai 1832. — Trib. doMarsùlla. — J. M«r». 13. 1.185.
116. — la.» délaissement d'ttn navire par l'assuré, au cas «le prise et confiscation par un gouvernement étranger, opere transport «le la propriété «lu navire nu profil «les assureurs , comine aussi «le l'indemnité qui peut ultérieurement être accordée à raison de cette prise, sans qu'il soit besoin , pour que le» assureurs sc trouvent saisis à l'égard des tiers, qu'il y ait eu notification du transport au gouvernement qui doit payer l'indemnité. Ici ne s'appliquent pas le» art. 168*9 et 1690, Cod. civ.
Dreux.— 4 mal 1836.— C. Kci.— Paris.-S-V.SG.l ÎSI. — D. P. 36.1.257.
117. !a» assureurs ne peuvent , au cas de délaissement, retarder le paiement de la somme assurée, sou» prétexte qu’il n’y a pas eu encore règlement «le» avaries grosses; sauf à eux, comme étant aux droits de l'assuré, à recourir contre qui de droit , pour obtenir ce règlement.
Zangronits. — 15 déc. 1828. — Bordeaux.— S- V. 29.2. 151.— D. I». 29.2.65.
118. — |,e délaissement des faculté* assurées «le la part «les consignataires à leurs assureurs, ne fait pasolutarle à l’exercice «le l’action en contribution par le capitaine à raison «les avaries éprouvées par le navire.
llasoutx. — 28 av. 1834.— Trib. do Marseille.— J • Mar».
DÉLÉGATION V. Mixoit UK CHXRCK.
DÉPÔT V. C0MMIXSI0M5AIRI.
Indication alphabétique
Absence, V. n" 41. Divisibilité, 64 et a. Al>u»decoof.,32cl t.,83. Dommages-intérêts , 13, Acte de coin., 2, 4 et a., 57,74, 102.
12, 82 et a., 88. Effets nég., 79 et ».
Action civile ou crioii- Endossement, 70.
uclle, 84 et s. Eiilt-vemeul, 75 et ».
Agent de change, 92,1 15. Bnlreposi taire, 9.
Argent, V. numéraire. Enveloppes cachetées, 25 Arrivée, 18 et s. et».
Aubergiste, 3, 113, 118 Facture, 70.
et». Failli, 37, 38, 66,67,73.
Aveu, 121 et s. Faute, 15, 79 et s.
Ayant droit, 62 et s., 93 Femme, 66, 67.
et s. Force majeure, 16 et ».,
Baigneurs publics, 1 19. 35, 56, 95, 1 12.
Banque, 107. Héritier», 49, 64 et s.( 95.
Banqueroutier, 38. Incendie, 40, 112.
Caisses ferme»-», 55 et S. Indenm.,50 et s., 100, 103 Caractère», 1 et»., 7 et s., Intérêts, 31,51.
79ets., 110. Lieu, 58 et s.
Cession de biens, 37. louage, 33.
Changent, d’état, G6 et s. Marchandises, 10. Commissionnaire, 3, 9. — prohibées, 30.
Compensation, 46, 91 et s. Mineur, 66, 67. Connaissement, 70. Mise en demeure, 16.
Consentement, 3 et s. Naufrage, 112.
Consignataire, 3, 9. Num«;r*irc, 10, 50 et a.f Créances, 31. 106,109.
Décès, 49, 64, 95. Ohligal. personn. ,47ct s.
Décharge, 23. Opposition, 43, 45, 71
Délai, 43 et a. et •., 90 cl s.
Dépenses, 100 et ». Peine, 39.
Dépôt irrégulier, 103 et». Perte», 57, 73,89
— nécessaire, 1 1 1 et s. Pillage , 40, 1 12.
— volontaire, 7 cl »• Prêt, 33, 105, 1 10. Détérioration, 54 et s. Preuve, 4 et »., 12, 52 et
•M, DÉPÔT
88, 116 bit , l!8. Serment, 52 fl s.
Pris, 57. Solidarité, 97.
Réception, 18 rl a., 55. Titra dr créance, 31. Recouvrent., 31, 89, 108. Tradition, 83.
Responsabilité, 14 cl a., Tranaferl, 70.
79 et a. Luge, 32 et a., 82 et a.,
Restitution, 36, 43 et 104.
90 et a., 104 et a. Valeur, 53.
Rétribution, 2, 99 et B. Violation de dépôt, 31 Revendication, 78,89,98. et a., 82 et a. Sauvetage, 40 et s. Voiturier, 20 et a., 69, Saiaie-arrôl, Oppoii- 77, 114.
lion. Vol, 73, 89.
Secret, 24 et a.
5 1**. — Du dépôt commercial en général ; — ton caractère ; comment U te prouve; — te» différentet etpèce».
5 2. — Droit « et obligaiiont du dépoiitairc.
$ 3. — Obligation» du dépotant.
5 4. — Du dépôt irrégulier.
J 5. — Du dépôt nécet taire.
5 Dm dépôt commercial en général, son
caractère, sa preuve, ses différentes espèces.
R0TI0XS céXKBALRS.
1. — Le dépOt en général est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui a la chante de la garder et restituer en nature, fC. civ. 1915.)
2. — Le dépôt commercial est une sorte de louage de soins : il est de sa nalure d'èlre intéressé ou d'être toujours ptésuiué tel , à la différence du dépôt ordinaire, qui est toujours présumé gratuit (C. civ. 1917); s’il était gratuit, le dépôt ne serait pas un engagement commercial.
3. — Le contrat de dépôt se forme par le consentement des parties ; mais ce consentement n'a pas besoin d’être exprimé; il résultedu fait même du dépôt. (G. civ. 1919; Pothier, n. 14.) — Le consentement se présume d'autant plus facilement en matière commerciale, qu’en général les dépAts se font chez des gens dont la profession est d’en recevoir; tels sontles commissionnaires consignataires, les maisons d’entrepôt, les aubergistes, etc. — V. mf., n. 48 et lis.
4. — Le dépôt entre commerçans se prouve à défaut d'acte écrit {C.civ. 1923), par tous les moyens de preuve admis en matière commerciale, tels que la correspondance, les livres des parties, etc. (V. Preuve ); à la différence de ce qui a lieu en matière civile où le dépôt doit être prouvé par écrit, et où la preuve testimoniale n'enest reçue pour valeur excédant 150fr., qu'autant qu'il y a un commencement de preuve par écrit. (C.civ. 1923.) V inf, b. 12; V. aussi 117 bis.
5. — Par suite, n’est pas applicable en matière commerciale, la régie du droit civil, aux termes de laquelle, lorsque le dépôt étant au-dessus de 150 fr., n’est pas prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire, en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en fait l’objet, soit pour le fait de sa restitution (C.civ. 1921): lorsque le fait du dépôt, commercial de sa nature, et la non restitution sont établis par une preuve quelconque, le dépositaire ne peut repousser cette preuve que par une preuve contraire qui ne peut en aucun cas résulter de sa simple déclaration. — V. inf., n. 52 et s.
0. — Le dépôt, de In |»rt d’un commerçant, comme de la part de toute autre personne, est volontaire ou nécessaire. (C.civ. 1920.)
Le dépôt volontaire est (entre commerçans) une convention expresse ou tacite, par laquelle
DÉPÔT
une personne charge une autre personne de son choix, de conserver une chose moyennant rétribution, et de la rendre en nature, soit au déposant, soit a' quiconque en exerce les droits. Quant au dépôt nécessaire, V. inf, § 5.
8-— Le dépôt volontaire a lieu, non-seulement lorsque des marchandises sont déposées par leur propriétaire, chez un outre commerçant, par mesure de sûreté et de conservât ion, mois encore, et le plus souvent, lorsque des marchandises expédiées d’un lieu dans un autre, ne peuvent arriver à leur destination, qu’aprés avoir séjourné dans plusieurs lieux intermédiaires.
9. — Les marchandises sont alors déposées dans les lieux où elles s’arrêtent, soit pour subir des vérifications d’octroi ou de douanes, soit pour attendre d’autres marchandises, soit pour toute autre cause. Le dépôt qui s’effectue dans ce cas, prend assez ordinairement le nom de consignation ou d'entrepôt, ctle dépositaire celui deconsignataire. — Le consignataire est habituellement un commissionnaire. — V . ce mot ,$ 7.
10. — Les marchandises ou le» choses qui leur sont assimilées, peuvent seules faire l'objet d’un dépôt commercial. (C. civ. 1918.)— Sur ce qu’on doit comprendre sous la dénomination de marchandises, V. le mot Vente.
11. — Les espèces monnayées peuvent aussi faire l’objet d’un dépôt entre commerçons ; mais il faut dans ce cas, pour que le dépositaire soit tenu de rendre identiquement les mêmes espèces, qu’elles aient été marquées d’un caractère d’individualité tel qu’on ne puisse douter de l’identité du dépôt. (Pardessus, n. 492.) — V. inf., n. 50, 106 çt 109.
jcaiSPHCDCHCB.
U*1 — b* dépôt d'un effet do commerce , fait par un négociant dans le* maint d'un autre négociant , peut n’ètre pas une opération commerciale ; et , dans ce cas, s’il s’agit de plus de 150 fr., le déposant ne peut être admis à prouver le dépôt par témoins, ni exigrria représentation des livres du dépositaire. (C. cir. 1923 , C. comm. 15, 109.)
Regnaadin.— l 7 août 182?.— Boargr*. — S-V.23.2.396.
— 1>. A. S. fil.
' ^nJ'oreBUr k» preuve* du dépôt, inf. u. 42 et a., 88 et
S — Droits et obligations du dépositaire.
nouons c£nébalks. wmnff*
13. — De et que le dépôt commercial est an contrat intéressé, il suit qu'il crée des droits et des obligations réciproques entre les deux contractons, même alors qu'il n’y a que promesse de dépôt, en telle sorte que le déposant peut forcer le dépositaire à recevoir le dépôt dont il a promis de se charger. (Pardessus, n. 491.) Mais nous ne pensons pas avec cet auteur, que relui qui a promis de faire le dépôt, puisse être contraint de l’effectuer : il ne pourrait être tenu que de dommages-intérêts envers celui avec qui il avait contracté. (Cod. civ., 1142 et 1151.)
14. — Lorsque le dépôt est effectué, le dépositaire doit ap|K>rtcr dans la garde de la chose déposée le même soin qu’il apporterait dans la garde des choses qui lui appartiennent. (C. civ. 1927 et 1926.)
15. — De la il suit, que le dépositaire est responsable de toute espèce de faute (C. civ. 1928); et que toutes les fois qu’il n’a pas fait ce qu'il devait faire et ce qu’il eût fait si la chose lui eût appartenu, sa responsabilité est engagée.
16. — Mais il n'est tenu en aucun cas des accidens de force majeure, à moins qu’il n’eût été-
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mi» en demeure de restituer h chose déposée. (C. civ. 1999.) — Et même dans re dernier cas, il n'est pas tenu de la force majeure, si la chose déposée eût également péri ou soufTerl entre les mains du déposant. ( Pothier, n. 33 ; Durunton, t. îh, n. 40.)
17 . — Les obligations du dépositaire ne se bornent pas aux soins qu’il doit aux choses déposées |>endaiit qu'elles sont en sa possesion; elles lui imposent aussi des devoirs relativement à la réception et la restitution de ces choses.
1H.— Ainsi, relui a qui des marchandises sont expédiée» pour être reçues en dépôt, est tenu de veiller a re que lien ne puisse empêcher ou retarder leur heureuse arrivée. Si l'introduction ou le séjour des marchandisesest sujet a l'acquit de droits d'octroi ou de douanes, il doit acquitter ces droits, sauf le cas où l'expéditeur l'aurait dispensé ou lui aurait défendu de payer aucuns droit». (Pardessus, n. 495.)
19.— Il doit aussi vérifier l’état des marchandises à leur arrivée, el s'assurer si elles n'ont reçu aucun dommage ou éprouvé aucune avarie (vendant la route. (Ibid.)
90.— O n'est qu'aprè* avoir fait cette vérification qu'il peut paver la lettre de voilure; mais s'il payait avant d'avoir vérifié et que la marchandise fût avariée, il serait re*|M>nsahle du tort qu'éprouverait l'expéditeur qui aurai! penlu son recours contre le voiturier.— V. Voiturier il.— Dans les cas où la responsabilité du voiturier peut être engagée par l'étal des marchandises, le dépositaire doit faire constater cet état par procès-verbal, el l'envoyer à l'expéditeur ou déposant. (Pardessus, ubitup.)
99.— Si . par une circonstance quelconque, il était urgent d'exercer de suite contre le voiturier l'action en responsabilité à laquelle l’état des marchandises donnerait lieu, le dépositaire pourrait agir lui-même, sans attendre les ordres du déposant. (Ibid.)
93. — Le dépositaire est chargé de veiller à la décharge des marchandises, et a leur placement dans ses magasins — 11 est responsable des arridens qui arriveraient par suite d’un mauvais placement, par exemple, s'il avait mis ou laissé mettre l'une auprès de l'autre des marchandises dont le voisinage ou le contact a été une cause de perte ou de détérioration.
94. — En règle générale, le dépositaire ne doit point chercher a connaître les choses qui lui ont été déposée» si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée. (C. civ. 1931.)
9.».— Néanmoins, le dépositaire, qui a été mis à même par le déposant de connaître la nécessité vie certaines déclarations ou mesures de surveillance qui ne peuvent être faites ou (irises qu'en connaissance de ce qui est contenu dans lesraisses ou enveloppe», peut procéder a l’ouverture après en avoir fait constater la nécessilé. (Pardessus, n. 496.)
96. — Mais lorsque le déposant n'a pas mis le dépositaire à même de connaître la nécessité des formalités ou mesures de surveillance que réclame la nature des choses renfermées dons des caisses nu enveloppes, les risques de re défaut de confiance retombent sur le déposant qui ne peut imputer au dépositaire l'omission de l'accomplissement des formalités ou mesures nécessaires. (Ibid.)
97. — la remise d'un coffre fermé avec ses clefs, est d'ailleurs (mur le dépositaire une autorisation tacite de l’ouvrir, en cas de besoin
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38. — De même enrore.le dépôt des choses sous enveloppes cachetée», avec charge de les expédier par une voie qui exige que l'on déclare la nature et l'espèce des choses h transporter , renferme l'autorisation d'en vérifier le contenu (Pardessus, n. 497.)
99.— Le dépositaire qui a appris, soit par le déposant, soit par un événement quelconque, le contenu des caisses ou ballots déposés , est tenu de garder le secret.
30.— Néanmoins , si parmi les choses confiées se trouvaient des marchandises prohibées dont la seule détention expose le dépositaire n des peines ou amendes, il pourrait, selon les circonstances, être dispense du secret; mais dans tous les cas il devrait chercher, en ménageant ses intérêts, a ne pas compromettre ceux du déposant.
31— Le dépositaire quia reçu en dépôt dcslit res de créance , doit en toucher les intérêts ou capitaux , si le retard dans la perception de ces sommes pouvait nuire au déposant, ou si la manière dont le dépôt a été fait démontre que l’intention du défaisant a été d'autoriser le dépositairea faire ces diversactes. (Pardessus, n. 500.)
39 — ‘Le dépositaire ne peut sc servir des
choses déposées sans la permission rxpn n
présumée du déposant. (C. civ., 1930.)
33. — Il peut encore moins, sons la même autorisation, les prêter ou les louer. (Pardessus, n. 501.)
34. — Par l'emploi qu’il ferait dans les deux ras ci-dessus, sans autorisation , U se rendrait coupable d'infidélité et de violation de dépôt. — V. inf., n.37 et suiv., 89 et suiv.
35. — Le dépositaire qui a méconnu ses devoirs en usant de la chose déposée , est responsable de la force majeure qui atteint la chose par suite de l'usage qui en a été fait. (Aubletde Maubuy, traité du dépôt, p. 69.)
30.— Si le dépositaire a fait sans autorisation usage de la chose déposée , le profit qu'il a pu tirer de cet usage doit être restitué au déposant. (Dumoulin, Traité de l’usage, quest. 83, n. 698; Aublel de Maubuy, Ibid., p. il.)
37. — Le dépositaire infidèle n’est point admis (en droit civil) au bénéfice de cession de biens (C, civ. 1945). Mais cette disposition est aujourd'hui inapplicable en matière de commerce, aucun débiteur commerçant, et par conséquent aucun failli, n'étant recevable à demander son admisions au bénéfice de cession. (C.com. 341).— V. Faillite.
38. — D'après l’ancien art. 593, n. 5, C. comm., le failli qui avait disposé à son profit et au préjudice du déposant, les fonds ou valeurs déposé*, devait être déclaré banqueroutier frauduleux; mais aujourd'hui ce fait ne se trouvant plus au nombre de ceux qui caractérisent la banqueroute frauduleuse telle qu’elle est définie par le nouvel art. 591, C. comm.. il s'ensuit que l'existence de ce fait ne peut être qu'une circonstance aggravante de l'état de faillie, et qoe ia répreasion rentre dans les termes du droit commun, c'est-à-dire du Code pénal.
39. — Celui qui n détourné ou dissipé les objets qui lui avaient été remis en dépôt, qu'il soit ou non commerçant, peut être puni d'un emprisonnement d’un an au moinset deux ans au plus, et d'une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts nui sont dus aux parties lésées, ni être moindre de 95 fr. (C. pên. 406, 408.)— V. inf., n. 82 et suiv.
40. — Le dépositaire qui, dans un danger pressant, tel qu'un pillage, un incendie, n’a sauvé que ses propres effets, en négligeant ceux dudé-
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posant, est responsable Je ces effets. (Pardessus, U. 798.)— V. inf., n. 102.
il. — Il u'encourrail cependant aucune re»|>onsabilité s'il prouvait que ses soins, attendu lu nature, le poids ou le volume des objets dépotés, eussent été inutiles, et que ceux qu'il a donnes n la conservation des siens propres, n'ont pas été la cause du retard ou de l'ubaudou des eiTcls qui lui étaient confiés. [Ibid.)
42. — Si le dé|H>silaire avait des marchandises appartenant a plusieurs déposants et qu’il eût sauvé les unes et non les autres, les circonstances seules devraient Taire reconnaître s'il a donné aui choses non sauvées tous les soins auxquels il était tenu.
63.— Le dépôt doit être restitué au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors uiéiue que le contrat aurait fixé un délai pour la restitution , a moins qu*d n'existe entre les mains du dépositaire une saisie-arrêt ou uue opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée (C. civ. 1944.) — V. inf., n. 71 et 7! bis.
44. — Cependant, si la restitution était demandée avant l’expiration du délai lixé |»or la convention, les tribunaux pourraient avoir égard aux motifs de l'absence d'un dépositaire qui ne s'attendant (Misa une demande prématurée, ne serait pas sur les lieux au moment où Ih demande de restitution lui est adressée. Pardessus , n. 502. ;
45. — L’obligation de restituer le dépôt recevrait pareillement une modification si la convention relative au «lé|>ùt avait été mêlée de queiqu'aulrc contrat intéressant , soit le dépositaire, •oit des tiers dont les droits de lui légalement connus deviendraient en quelque sorte une opposition entre ses mains. ( Ibid.)
40. — Le dé|H»sitaire ne peut opposer de compensation au déposant qui demande la restitution du dépôt. (C. eiv. 1293.)— V. inf. n. 91.
47. — Eu règle générale le dépositaire doit rendre lui-même le dépôt : et s’il l’a déposé entre les mains d'un tiers, il ne peut, en eédanl son action contre ee tiers, dégager sa responsabilité personnelle; à moins de motifs dont la validité serait appréciée par les tribunaux. (Pardessus, n. 503.) —V. inf., n. 98.
48. — Ce principe reçoit cependant une exception assez fréquente lorsque le dé|iôt a été fait moins à la personne qu'à rétablissement; patexemple, si un dépôt a été fait à une maison dont les opérations consistent a recevoir des dépôts, à une maison de consignation ou d'entrepôt, c’est plutôt la maison qui est tenue de restituer que le propriétaire de rétablissement, de telle sorte que si ce dernier cède rétablissement n une autre personne, le successeur se trouve obligé n la place du prédécesseur.
49. — Si le dépositaire vient à mourir, scs héritiers sont tenus de restituer le dépôt, chacun pour leur part et norlion ; si néanmoins un seul est nanti delà totalité de lachose déposée, il peut être poursuivi pourlctoul.(Duranloii,t. 18,n.62 .)
5ü.— Le dé|H)$iiairc doit rendre identiquement la chose qu’il a reçue. (C. civ. 1932), quand même ce serait une chose fongible, comme une somme d'argent , lorsque les espèces ont été marquées d’un signe qui lesjdislingue des autres de même nature et valeur. (Pardessus, n. 492 et 505.)— V. sup. n. 11 cl inf., n. 109.
51. «— On doit meme décider dans tous les cas que le dépositaire qui, ayant reçu en dépôt une somme d'argent en pièccsd'un millésime, rend rail le dépôt en pièces d'un autre millésimé. sérail prewirne avoir fait usage du dépôt et devrait être en
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conséquence condamné à eu payer l'intérêt. (C. civ., 1932; Pardessus, n. 505.)
Du reste celle solution, conforme aux principes rigoureux du droit, n'est guère admise dans l'usage.
52. — Lorsque l'identité de la chose déposée ne résulte pas d'étals, de bordereaux ou de Imite autre preuve admise eu matière commerciale, le dépositaire doit en être cru sur serment en ce qui touche la consistance du dépôt. (Pardessus, ibid.)
53. — Dans le cas où il n’y aurait aucun document certain pour reconnaître la valeur des objets déposé», les juges pourraient se décider d'après les circonstances, et même déférer le serment au déposant. (Pardessus, n 504.)
54. — Le depositaire n’est tenu de rendre lu chose déposée que dans l'état où elle se trouve nu moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait, sont a la charge du déposant. (C. civ. 1933.)
55. — Mais le dépositaire qui n'a pas fait constater l'étal des choses au moment de la réception, est présumé les avoir reçues en bon état, et il ne peut mettre a la charge du déposant que les déchets et détériorations |Hrslérieurs a la réception, dont le calcul et la fixation doivent être fait* suivant les usages, la nature des choses déposées, le» saisons et autres circoiistauccs.( Pardessus, 11.501*.)
50.— Si c’est la force majeure ou tout autre événement dont il u'esl pas responsable, qui met le dépositaire dans l' impossibilité de restituer le dépôt , il n'est tenu à rendre que ce qui peu! lui être resté de la chose, ou le prix qu'il pourrait en avoir louché. (C civ. 1934.)
57. — Lorsque par suite d'un fait dont il est responsable, le dépositaire se trouve dans limpovsibililé de rendre la chose, il doit en payer le prix suivant la valeur au jour de la reslilutiou, et de plus des dommagcs-miéréls. (Pardessus, n. 5ü4; Auhlcl de Maubuy.du Dépôt, p. 33.)
58. — Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être Tuile, le dépositaire est tenu d'y apporter la chose déposée; s’il y a des frais de transport ils sont a la charge du déposant. (C. civ., 1942.)
59. - Si le amiral ne désigne point le lieu île la restitution , elle doit être faite daus le lieu même du dépôt (C. civ., 194:1), quand même la chose ne s'y trouverait pas a l'époque où elle doit être restituée. (Pardessus, n. 507.)
60. -Par ces mots: dans le lieu tnémedudépôt, on doit entendre selon Pothier, n. 57, ci Duranton, n.67, lelieu où l'objet se trouve actuellement déposé.— Suivant Aublcl de Mauhuy, du Dépôt. p. 45, et Delvincourl, l. 3, p.062, le lieu ou le contrat s'est formé.— D'après M. Pardessus , ubi sup., on doit entendre par ces mots, le lieu où le dépôt a été effectué , et c'est l'opinion que nous partageons.
61 .—Néanmoins il faut admcUrequc si la chose déposée se trouve dans un autre lieu queeelui daus lequel le dépôt a été effectué , et cela par un fait dont le dépositaire n’est pas responsable , il n'est tenu de restituer la chose qu'au lieu où elle sc trouve. (Pardessus , n. 507.)
62. — Le dé|K>sitaire ne doit restituer la chose déposée qu’a celui qui la lui a confiée , ou a relui au nom duquel le dépôt a été fait , ou a relui qui a ôté indiqué pour le recevoir. (C. civ. 1937.) — V. inf., n. 93 et suiv.
63. — Le déposant à qui la restitution doit être faite, est celui par l'ordre et pour le compte duquel le dépôt a été fait.
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64. — Fii co* do mort naturelle ou civile de la personne qui a fait le dépôt , In chose dé|H>»ée ne peut être rendue qu'nsnn héritier. — S’il y a plusieurs héritiers elle doit être rend ne a chacun d'cui pour leur port et portion. — Si la choie dé- |*osée est indivisible, les héritiers doivent s’accorder entre eux pour demander ou pour recevoir la chose (C. civ. 1930.)
05. — A cet égard, la chose quoique divisible naturellement , peut ne pas l'étre quant au dépôt : ainsi de> choses divisibles renfermées dans un rofTre fermé à clef, ou clans une enveloppe cachetée , par exemple, de l'argent dans un sac, formeraient un diipijl indivisible.
06. — Lorsque la personne a qui appartient le dépôt est tombée sous la puissance d’un administrateur légitime, par exemple, si une femme s’est mariée après avoir fait un dépôt, ou si étant commerçante elle a ressé d’élre autorisée par son mflH; ki l'héritier du déposant est mineur; si le déposant a fait faillite , le dépôt ne peut être rendu qu'au mari, ou tuteur ou aux syndics. ((’. civ. 1910.)
07. — Héciproquement, si le dépôt avait été fait par un mari, un tuteur, ou les syndics d’une faillite, la femme devenue veuve, le mineur devenu majeur, le failli rentré dans l'administration de ses biens, auraient seuls le droit de demander In restitution cl de recevoir les objets déposés. (C. civ. mi.)
os.— Lorsque des marchandises sont mises en dépôt pour être remises a une tierce personne , iNir exemple, à un destinataire, le dépositaire doit les remettre à ce dernier dont il reçoit valable décharge.
C9.— Le dépôt peut être également remis nu voiturier qui doit transporter les marchandises à leur destination définitive. Dans ce cas le déjwsitaire est déchargé pur la mention de la remise sorte registre du voiturier. Pardessus, b. MO.