‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 348 sur 976 · Mais si le déposant, après avoir autorisé · texte numérisé non relu

Mais si le déposant, après avoir autorisé

le dé|*osi taire a remettre le dépôt au destinataire ou a le lui expédier, venait a changer d’avis, le dépositaire devrait refuser la remise qui lui serait demandée par le destinataire, et ne serait pas libéré par la décharge que lui donnerait ce dernier; à moins toutefois que le destinataire ne fût porteur il une d'un connaissement à son

ordre, ou d’un titre du même genre dont la propriété lui aurait été transmise par un transfert ou endossement régulier : cette facture on ce connaissement seraient alors des titres de propriété qui autoriseraient le destinataire à exiger la restitntSôo du dénôL et le dépositaire à effectuer cette restitution, (fbtd.)— Dans le cas où le titre n’uurait été transmis que par un endossement en blanr, il faut appliquer ce que nous avons dit au mot Erulosiemeut, n. 73 et suiv.

71. — En général, lo dépositaire ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée (Cod. civ. 1 93H) ; sauf cependant le cas d’une opposition ou saisie-arrêt faite entre ses mnins de la part d'un tiers qui se prétend lui-même propriétaire. (C. civ. 1914.) — V. si/p., n. 43.

71 bis. — Si F opposition ou la saisie-arrêt porte généralement sur tout ce qui peut être dû a l'opposant par le déposant, le dépositaire ne pont se liliércr qu'apres |<- ju-mu-nt qui prononce sur la validité de la saisie ou ojqmsition et en conformité de ce jugement. — V . inf., n. 90.

7 1 - I ni •que dans le ens d'une saisie-arrêt ou opposition, le dépositaire veut se décharger de In rcs|N>usabtltté que fait peser sur lui la garde des

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