DÉPÔT. Î.Ï
objets déposés, il peut, si le dépôt consiste en argent, le dé|N»ser à la caisse des dépôts et consignations : s'il consiste en marchandise» , il peut s’adresser au tribunal pour faire nommer un gordien. (Duronton, uhi sup.,n.b~.)
73. — Si le dé|M>silaire découvre que la ehose dé|Kisée appartient a une personne qui en a été dépouillée par vol, ou nui l'a perdue, il peut avertir le véritable propriétaire en lui annonçant le dépôt, et en lui offrant de lui remettre In chose après qu’il l'aura fait ordonner eonlradictoiremeiil avec le déposant. (C. civ. 1938). Cette règle peut recevoir une application fréquente au cas de faillite, quand le failli n détourné des marchandises soitau préjudice des véritables propriétaires, soit au préjudice de sescrénncicrs. (Pardessus, n. 51t.)
74. — On a même été jusqu'il penser que dans le cas où le dépositaire vient n découvrir le véritable propriétaire de la chose déposée, il est tenu à des dommages-intérêts envers lui , s’il ne lui donne pas connaissance du dépôt qui lui a été fuit. (Dura nt on. n. 58.)
75. — Lors de la restitution du dépôt , c'est au déposant à prendre fous les soins nécessaires pour l'enlèvement des objets déposés. (Pardessus, n. 508.)— Néanmoins, le dépositaire n’est pas moins tenu d'apporter a l'expédition, au chargement et au dé|»arl des objets le même soin qu'il a dû donner à leur arrivée. (Ibid.)
76. — 11 est passible des fautes commises et des pertes arrivées pendant qu’on sort les marchandises de scs magasins et qu’on les charge. (Ibid.)
77. — Il doit veiller encore a ce que le voiturier qui cfTectue le transfert soit muni de toutes les pièces nécessaires, selon la qualité des marchandises , pour que le voyage n'éprouve aucun obstacle. (Ibid.)
78. — Toutes les obligations du dépositaire ressent , s’il vient n découvrir et à prouver qu'il est lui-même propriétaire de la chose déposée. (C. civ. 1916.)
JURISPRUDENCE
79. — On doit cohsidércr comme un dépôt la remise d'elfrts sur le trésor, faite à un individu, pour les mur lire au propriétaire, soit en nature, soit convertis en argent ou en marchandises.. . surtout si, par une lettre particulière, le propriétaire des effets a écrit au dépositaire de ne se dessaisir de la somme déposée qirentre ses mnins ou celles île son fondé de pouvoir. — En conséquence, la dépréciation que peuvent éprouver les effets doit être supportée par le propriétaire, et non par le dépositaire.— Celui-ci n'est tenu qu'à remettre les effets. (Code
KaolW. — 5 janv. 1822.— Coor de Cayenne.— S-T. 2C.I.