II. I
80. — Le dépositaire d'une traite, fût-il un notaire, n’esl pas responsable de. la perte arrivée par defaut de diligence faite pour le rrrouvrement ; alors surtout que la traite n'avait pas été passée à son ordre. — Il n'est tenu que delà restitution de la traite, telle qu'il l’avait reçue.
ConSlot.— 5 déc. 1825. — C. Rej. — Bordoau».— S-V.26.
82. — Iji remise de marchandises dans les mains d'une personne qui , annonçant vouloir en acheter, demande qu'on les lui confie pour le* montrer à un tiers, constitue un dépôt et non une vente conditionnelle. Si donc celte personne détourne lesmarchandisrsqui lui ontétcainsi confiées, elle se rend coupable de violation de dépôt dans le sens de fart. 408 du Code pénal.
Ladlialcar. — 18 juin 1835. — Casa.— l'au. — S-V. 35.1.
268 DÉPÔT
83. — La tradition manuelle n'cit pas une condition essentielle de la remise à litre de dépôt exigée par l'art. 408, C. peu-, pour constituer le délit d’al«u* de confiance par détournement frauduleux; ainsi , le porteur d'un billet qui en est resté dépositaire, après en avoir touche le montant, commet le délit d'abus de confiance, s'il dispose de ce billet au profit d’un tiers.
liargam. — 4 août 1836. — Cas J.— S-V. 3 7. 1 .450.— D. P.
84. — lorsque, pour obtenir la restitution d'uu dépôt, le déposantaagi par voie civile, il ne peut plus ultérieurement agir par voie correctionnelle , pour violation de dépôt... alors qu’aucun fait nouveau n'est survenu depuis l’action civile.
Lemonnier. — Il fét. 1832.— C. Rej.— S-V. 82.1.666.
85. — Mais le dépositaire, déchargé Je faction criminelle dirigée contre lui pour prétendue violation de dépôt , peut être poursuivi civilement à raison de ce même dépôt , quand faction civile a été réservée au déposant par le jugement criminel d'acquittement.
l'ertrand. — 26 uct. 1806. — C. Rej.— Paris. — S-Y.6.1.
86. — la violation prétendue d'un dépôt ne peut être la matière de deux procès criminels successifs contre le même individu , encore que le mode de violation du dépôt allégué dans la deuxième plainte, difTérc du inode allégué dans la première.
Pertrand. — 10 dicm. an 12. — Cass. — Paris. — S-V. 4.1.
87. — L’action en restitution d'an dépftt non contesté, est valablement intentée devant les tribunaux correctionnels, lorsque le demandeur se plaint en même temps que les titres, qui font la matière du dépôt, ont été falsifiés ou altérés par le depositaire.
BoMet.— 7 therm. an 13.— C. Rej — S-V. 7.2.833. — D.
88. — S'il s’agit d’un dépôt commercial, tellement que le dépôt puisse être prouvé par témoins, faction correctionnelle est recevable, encore bien que le dépôt ne soit pas prouvé par écrit.
Coinon.— 5 août 1822.— Mets.- S-V .15.2.268. — D. A.
IJ. — Dnruflé.— 9 janv. 1829.— Rmlen.— S-V. 29.2.272.
— D. P. 29.2.136.— V. «if., n. 34 et sulv.
89. — L’action en revendication , accordée par fart. 2279 , C. civ., à celui qui a perdu un meuble ou à qui le meuble a été volé, n’est pas également accordée à celui qui a déposé ce meuble dans 1rs mains d une personne qui le vend par abus du dépôt.
llaiili. — 5 av. 1813.— Paris.— S V. 14.2.306.— D. A.l.
90. — I.’art. 1944, qui autorise le dépositaire à retenir la chose déposée , s’il existe une saisie-arrêt entre ses mains, reçoit exception au cas d’une saisiearrêt générale sur tout ce qu'il peut devoir au déposant , si à cette époque le dépositaire se trouve , à un autre litre, débiteur envers le déposant de sonimrs excédant les causes «le la saisie. En un tel cas, le dépositaire ne peut refuser la restitution du dépôt sous prétexte qu’on ne lui rapporte pas mainlevée de la saisie-arrêt.
Thivas.— 26 fév. 1835.— C. Rej.— S-V. 35.1.872.— D.
91 . — Si un dépositaire est en même temps créancierdu déposant , et qu'il fasse cession de sa créaoee, le cessionnaire ne peut pas plus saisir-arrêler le dépôt entre les mains du dépositaire, que le dépositaire lui-même n'aurait pu former saisie-arrêt entre ses propres mains. — Ce serait autoriser la compensation en matière de dépôt.
Gordes.— 24 fév. 1818.— Ai*.— S-V. 18.2.25C.— D.A.