‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 35 sur 976 · Acte authent., V. n. 17. Approuvé, 4 et s., 21 et s · texte numérisé non relu

Acte authent., V. n. 17. Approuvé, 4 et s., 21 et s

Ayant cause, 17 et s.

Blanc-seing, 3.

Billet 4 ordre, 2, 13.

Bon pour.. ,4 et s., 21eta.

Cautionnement, 24 et s.

Cessation de comm., 6.

Charte-partie, 2.

Commencera, de pr. par écrit, 20.

Commerçant, 4 et s., 10.

Connaissement, 2.

Contre-lettre, 13.

Date, 11.

Date certaine, 12 et s.

Divisibilité, 7.

Double écrit, 10.

HOTIOKS

Ecriture, 1 et s.

Endossement, 13,22.

Femme, 9, 22 et a., 30.

Fournitures, 21.

Héritiers, 17 et s.

langues étran g., 15, 16.

Lettre de change, 2, 13, 29 et s.

Marchand, 4 et s., 10.

Mari, 9.

Obligation, 2 et s.

Officiers publics, I.

Keconn. d’écrit., 17 et s.

Signature, 1 cl s.

Solidarité, 8 cl »., 22.

Traduction, 16.

Vérifie, d’écrit., 17 et s.

CBVÉHALKS.

1. — En général, les parties sont libres de rédiger elles-mêmes h uis court niions dans an acte écrit, sans l'intervention d'officiers publics ; le* actes ainsi rédigé» par les partie» et signé» d’elle», •ont des octet tous seing privé.

2. -— Les actes sou» seing privé ne sont assujettis à aucune forme particulière} ils sont valables et obligatoires pourvu qu’ils présentent le» caractères essentiels d’une obligation. — Cependant U en est quelques-uns, tel» que les lettres de change, les bilh It à ordre, les counaistetuens, les chartesparties, etc., qui doivent, pour être valables contenir ngoureUMMuenl certaine» énonciations. — V. ces mois divers.

3. — Il n'est pas nécessaire que l’acte sous seing privé soit écrit par celui qui s’oblige; il suffit qu'il soit signé de lui, soit que la signature ait été apposée après la réduction de l’acte, soit qu'elle l’ait été avant, c'est-à-dire lorsqu’il y a eu remise d’un blanc seing.

4. — F.n droit civil, le billet ou la promesse son» seing privé par lequel une seule partie s’engage envers l’autre 4 lui payer une tomme d’argent on une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit, ou du moins il faut, qu'outre sa signature, il ait écrit de sa mai» un bon ou approuvé, portant en touti s lettres In somme ou la quantité de la ebofe. (C. < iv. 1326.) Mais celte rfgle reçoit exception a l’égard des roatchands ou coniroerçans (C. ctv. ibid.) : il n'est pas nécessaire alors que l’acte soit écrit de la main «le celui qui s'oblige, ni que sa sigualure soit précédée.d'un bon ou approuvé.

5. — Bien que 1 acte ait le commerce pour objet, s’il est souscrit par uu non commerçant, il doit être écrit de la main de ce dt raier, ou suivi d’un bon ou ap>prouvé (Pardessus, n. 245; Touiller, t. 8, n. 299; Duranloo, LIS, n. 484);... à moins qu’il ne s’agisse de lettres de change.— V. ce mot.

6. — Toutefois, on ne devra t pas o nsidérer comme rigoureusement tenu de mettre un bon on approuvé avant sa signature, celui qui d- puis que que» jours fouit mmt mirait ces *é de faite le commerce. (Roi and de Villaiguts, >• Actes t. s . privé, n. 39. }

7. — Si parmi les signataires d'un acte sous seing privé dout Ici signatures ne *>».t | léiétlèe* d’uu-

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