ACTE SOCS SEING PRIVÉ
mo approuvé, quelques-uns seulement sont dispensés de cette formalité, l'acte n’est valable qu’à l'egard de ceux qui en sont dispensés. /foui lier, U 8, n. 300; Durantou, U 43, p. 480.)
8. — Quand un acte doit être signé de plusieurs parties et approuvé, il faut que chacune l'approuve, lors même qu’elles sont solidaires. , Pardessus, n. 245.)
9. — Dans le même cas, lorsqu’une obligation solidaire est écrite et siguée par l’un dt*s obligé', et seulement signée, saus approbation, par les autres codébiteurs, celui qui a écrit est seul obligé, lors même que les coobligés solidaires seraient mari et femme. 'Pardessus, ibid.) — V. infrti, n, 22 et s.
40. — La réglé générale est aussi que l’acte synallagmatique sous seing privé doit être fait eu autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct (C. civ., 1325. J et que chaque original doit contenir la meulion du nombre des ordinaux qui en ont été faits. [Ibid.) Mais celte double règle reçoit exception en matière commerciale, comme la règle relative au bonou approuvé. (Patdessus, ibid. | .
4 4. — L’acte sous seing privé doit être daté; néanmoins, le défaut de date ne iVmpèchc pas de recevoir «ot» exécution : tout ce qui résulte de cette omission, cVst que celui qui produit Pacte ne peut pas invoquer une antériorité qui u’est pas justifiée. (Pardessus, n. 246.)
12. — Une autre régie du .droit civil est que les actes sous seing privé n’ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de J .j mort de celui ou de l’un de ceux qui les ont souscrits ou du jour où leur substance est constatée dans des actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellés ou inventaires. (C. civ.. 4328.) Mats c’est là encore une règle qui reçoit exception én matière commerciale.
43- — Ainsi, lorsqu’un acte suas seing privé, sans date certaine, n'est pas présenté comme contrelettre de quelque autre engagement qui a créé des droits et des intérêts eu faveur des tiers, on doit croire, jusqu’à preuve contraire, qu’il a été fait au temps qu'il indique. (Pardessus, ibid.)
44. — Sur le point de savoir si l’on peut attaquer on contredire la date des lettres de change, billets 5 ordre ou endossetnens, V. ces mots divers.
45. — Les acte# sous seing privé peuvent être rédigés en langue étrangère. (Arrêté du 24 prairial an 4 4.)
46. — Mais lorsqu'un acte sous seing privé, rédigé en langue étrangère, est produit en justice, il doit être accompagué d’une traduction française certifiée par un traducteur juré. {Ibid., art. 3.)
47. — L’acte sous seing privé reconnu par celui auquel on l’oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui Tout souscrit, et entre leurs héritiers et ayant c.iuv, la même foi que l'acte authentique. (C. civ. 4322.)
48. — Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d’avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature. Mais ses héritiers ou ayant-cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l’écriture ou la signature de leur auteur. (C. civ. 4323.)
19,— Da,l9 le cas où la partie désavoue son écrifnre ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayant-cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice. (C civ. 4324-)— Sur les formes de la vérification d'écrilûrp, V. les art. 193 et suiv. C. proc.