‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 352 sur 976 · L’art. 1937, Cod. civ., portant que « ledé · texte numérisé non relu

L’art. 1937, Cod. civ., portant que « ledé

• posi taire ne doit restituer la rhosc déposée qu’à a celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel

• le dépôt a été fait , ou à celui qui a été indiqué «pour le recevoir*, u 'autorise pas le dépositaire à exiger du dépotant de justifier qu’il s’est réservé de le reprendre ; il j a pour le déposant , présomption légale, jusqu’à preuve contraire.

Rousseau.— 9 mai 183t. — C. Rej. — Nantes.— S-V .31.

94. — Celui qui a reçu un dépôt dans l’intérêt d’un tiers y avant droit, avec connaissance de la destination du dépôt et du droit du tiers, s’est tacitement engagé envers le tiers, quoique absent, de même qu’en vers le déposant. Il ne peut donc, sans devenir responsable, faire la restitution au déposant, sans le consentement du tiers. — Vainement le dépositaire prétendrait qu’il n’y a eu de convention positive qu’entre lui et le déposant.

Renard. — 26 août 1813. — C. Rej.— Paris. — S-V. 15.1.

95. — L’art. 1937, Cod. civ., qui autorise le dépositaire à rendre le dépôt à celui qui a été indiqué pour le recevoir , reçoit exception pour le cas de mort du déposant avant la remise du dépôt : le ras de décès mettant fin au mandat du déposant, le dépôt ne peut plus être restitue qu'à sou héritier, aux termes de fart. 1939, Cod. civ.

Dupont. — l'T mars 1826. — Pari*. — S-V. 26.2.297.

96. — Le cas de guerre civile légalement constaté, est un événement de force majeure qui peut, selon les circonstances, dispenser le dépositaire de l’obligation de représenter le dépôt , encore que la perte du dépôt ne soit pas autrement justifiée.

Sourdis.— 24 avril 1807. — Poitiers.- S-V. 7.2.655.—

97. — la solidarité peut être prononcée contre plusieurs parties condamnées à la restitution d’une somme déposée entre leurs mains, lors«|ue ces parties ont défendu en nom collectif, et se sont, dans tout le couni du procès, regardées comme obligées solidairement. (C. civ. 1202.)

Adelée et Robuat. — 12 mars 1827.— Caen. — S-V. 28.2.

98. — lorsque le dépôt est passe des mains du dépositaire dans celles d’un tiers qui s’en prétendrait à tort propriétaire, il conserve ton caractère, et doit •être rendu en nature au déposant ou au propriétaire de la chose déposée.

Wornt». — 5 Ihrrm. an 5. — Cass. — S-V. 20.1.484. — D.

g 3 .—Obligations du déposant.

NOTIONS CéxéllALCS.

99. — Le dépôt commercial étant ordinairement, comme nous l'avons dit plus haut, n. 2, un contrat intéressé , le déposant est tenu de paver au dépositaire, une rétribution dont le montant est déterminé par la convention et le plus souvent par l’usage.

100. — Cette rélribulion doit être telle qu elle indemnise le dépositaire , non-seulement de ses peines et soins personnels , du loyer de ses magasins, des risques auxquels sa responsabilité a été exposée, mais encore du travail des chargeurs, préposés et autres personnes qu’il a employées a. la décharge ou à la garde des marchandises.

DEPOT

loi Ledéposant est également tenu de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de tontes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées. (C. civ. 1917.)

102. — Lors donc que le dépositaire a laissé périr m chose pour sauver le dépôt , il a le droit de répéter une indemnité eontre le déposant. (Pothier, n. 29; l>elvincourt, t 2, p.202.)— Il en est de même lorsque les choses déposées ont occasionné la perte ou détérioration de choses appartenant au dépositaire, sans qu’il y ait a lui imputer ni faute ni imprudence.

$ 4. — Du dépôt irrégulier.

ROTIONS GK.N KR A LES»

103. — Outre le dépôt volontaire dont il a été parlé jusqu’ici, etquel'on peut appeler régulier, il y a une autre sorte de dépôt volontaire auquel on donne le nom de dépôt irrégulier, parce qu'il n' impose pas au dépositaire l'obligation rigoureuse de restituer identiquement la chose déposée.

10t.— Itons celte espèce de dépôt, il est entendu que le dépositaire a le droit (a la différence de ce qui a lieu dans le dépôt ordinaire ou régulier) de se servir des choses qui lui sont confiées, et même, si elles sont tangibles, de les consommer, a la seule charge de rendre des objets de même espèce, nature, qualité et quantité.

105.— Le dépôt irrégulier a de grandes analogies avec le prêt. (V. ce mot.) Il y a cependant cette différence essentielle, que le prêteur ne peut en général redemander la chose prêtée qu'au terme filé (C. civ. 1899 et 1900); tandis que dans le dépôt irrégulier, le déposant peut toujours, et quand bon fui semble, demander la restitution de la chose déposée. (Pardessus, n. 514.)— V. inf., n. 110.

10G.— Lorsque les espèces monnayées mises en dépôt ne sont pas marquées de manière a ce qu’on puisse en reconnaître l’identité, le dépôt est irrégulier ; alors il est entendu que le dépositaire peut s’en servir à charge de rendre la même somme en même monnaie. ( lbid.)—\.tup ., n. 11.

107. — L’opération uar laquelle la Banque de France et les autres banques a billets reçoivent du numéraire en échange duquel elles remettent des billets au porteur et payables a vue, a pour base un dépôt irrégulier : il n’y a pas dans ce cas obligation de restitution identique, i Pardessus, n. 30 et 514.)

108. — C’est encore par suite d'un dépôt irrégulier qu’un mandataire reçoit la somme que son commettant l’a chargé de recouvrer et qu’il est autorisé à lui rendre cette somme en monnaie équivalente a celle qu’il a reçue. (Pardessus, u. 514.)

109. — Sur le cas où la somme reçue par un mandataire, à titre de dépôt irrégulier, consisterait en une monnaie qui , depuis qu’eüe est entre les mains du mandataire, aurait subi une variation dans sa valeur, V. Commissionnaire, n. 107.

JCRISPRLDRNCR.

110. — La clause par laquelle il est stipulé que le dépositaire «le sommes «l'argent ne sera point Irnu de rendre les mêmes et identiques pièces de monnaie qu'il a reçues, mais seulement une pareille somme, et qu’il ne sera d’aillenrs tenu de la rendre que daus le terme d'un an, est essentiellement destructive du contrat de dépôt, et offre le caractère don prêt d’argent.— En conséquence, le retard oit le refus de payer de la part du débiteur, ne peut constituer un* violation de dépôt.

DÉPÔT. 2G9

U abri — 26 avril I8IO.— Cas».— S-V. II. 1.65.— D. A. 6.51. — V. tufi. a. 34 et suiv.

S 5. Du dépôt nécessaire.

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