Transactions
§ 17. — Jurys spéciaux.
5 1 ".—Des douanes en général.
ROTIONS GKXKHALES.
1 .--On désigne sous le nom de Douanes le système particulier de taxes, de licences ou de prohibitions auquel les marchandises sont soumises à leur entrée ou à leur sortie dans un pays. —On désigne aussi sous ce nom l'administration chargée de percevoir ces taxes, ou même le lieu dans lequel les marchandises doivent être portées pour les acquitter (1).
2. — Les douanes peuvent être considérées sous deux points de vue différons : comme impôt, ou moyen de finances au profit de l'Etat qui les établit; comme mesure ou moyen de protection pour le commerce et l'industrie du pays.
3. — Sous ce dernier rapport, les douanes ont pour objet d’établir la prépondérance commerciale de ce pa)S, tout en garantissant son industrie de la concurrence ou des envahissemrns de l'industrie étrangère
4. — On a cherché à atteindre ce but, ou h en approcher plus ou moins, au moyen des entraves, c'est-à-dire des droits ou prohibitions que l'on met a l'importation des marchandises étrangères dont l'affluence ou le bon marché |>ourrnit nuire a l’écoulement des produel ions nationales, et encore au moyen des facilités, ou cncouragemens qui sont offerts à l'exportation des marchandises nationales dont l'abondance dans le pays déliasse les besoins de la consommation.
5. - 4, est des rapports cxislans entre l’importation et l'exportation des marchandises dans un même pay s,que résultesa prépondérance commerciale.-Un rédige en France, a des époques périodiques, le tableau comparé des importations et des exportations, sous le nom de balance du commerce : elle est favorable ou défavorable, selon que la somme des exportations, dans la période donnée, est supérieure ou inférieure à la somme des importations, ou eu d'autres termes suivant que le pays a plus vendu qu’acheté aux pays étrangers.
6. — Pour diminuer ou empêcher l'importation en France des marchandises étrangères dont la concurrence pourrait nuire au commerce ou à l’industrie nationale, on soumet ces marchandises à des taxes ou droits de douanes qui en élèvent nécessairement le prix dans le pays , ou à des
(I ) Le mot douane, deçà-,» ou en italien, parait venir du grec data, qui signifie rtetut.
DOtAXKS.
DOLANfcS.
pi oh ib liions qui en défendent absolument l'entrée.
7. —Quant à l'ciportalion des marchandises du pays a l'étranger, elle est laissée libre . lorsqu'elle est jugée utile; ou même elle est favorisée ou encouragée au moyen des primes qui sont acrordéesaux exportateurs, en proportion de la quantité exportée.—' V. l'art. Primes.
a.— Des notions générales qui précèdent, il résulte, qu'en ce qui concerne les douanes, les marchandises se divisent en marchandises prohibées ou non prohibées (a l'importation ou a l'exl»ort<ilion), et que ces dernières (les marchandises non prohibée^] séduisent en marchandises sujettes aux droits (d'entrée ou de sortie), et en Marchandises libres, c'cst-a-dire non sujettes aux droits.
0.— Les marchandises non sujettes aux droits de douanes, sont cependant soumises à une taxe modique Ion de leur entrée ou de leur sortie. Cette taxe, connue sous le nom de droit de balance , a pour objet de subvenir aux frais de la confection des tableaux d'exportation et d'importation dont il a été parlé sup., n. &. (L. 24 niv. an 5, art. 2; L. 28 avril 1816, art. 13 et s.)
10. — Il n'entre point dans le plan de cet ouvrage d'exposer le système des taxes et prohibitions pour les diverses espèces de marchandises, d'entrer dans le détail des tarifs, ou d'examiner sous w point de vue de l'économie politique, si le système actuel est plus ou moins profitable aux intérêts généraux du commerce et de l'industrie.—Nous ferons seulement observer que, tians ce système, les prohibitions è Ventrée ou a la sortie, de même que les taxes d'enlree ou de sortie, sont habituellement en raison inverse l'une de l’autre, c’est-à-dire qu’à très peu d’exceptions près, lorsque Ventrée d’une marchandise étrangère est prohibée ou soumise à des droits élevée, la sortie de la même marchandise , ou d’une marchandise de même nature , d’origine française, est d’autant plus favorisée.
11. — Pour assurer l’exécution des tarifs et des lois ou ordonnances qui ont établi des droits ou des prohibitions, diverses précautions ou formalités ont été établies.
U.— Telles sont : I® les déclarations, a l’aide desquelles les expéditeurs, voituriers ou conducteurs, font connaître aux pré|»sés de l'administration îles douanes la nature des objets transportés (sur la forme de ces déclarations, V. inf., n.107 cl suiv.) : .