‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 362 sur 976 · Les acqiiits-a-caution et les passa · texte numérisé non relu

Les acqiiits-a-caution et les passa

vant qui, dans certains cas, doivent accompagner le transport des objets prohibés ou sujets aux droits lé* mots Acquit-à-caution , et Passavant );

1 4. -3° Les expéditions, par lesquelles les préposés après avoir vérifié les marchandises ou perçu les droits dont elles sont passibles, autorisent la circulation, l’entrée ou la sortie de ces

marchandises; , ,

15. — 4«* Les plombs, au moyen desquels les préposés peuvent sceller, dans certains cas, les enveloppes ou caisses qui renferment les objets déclarés, pour garantir la douane contre leur soustraction ou mutation.— V. inf., n. 125.

10.— Nous dirons, à mesure que le sujet nous y amènera, dans quelles circonstances ces diverses formalités doivent être remplies, et les conséquences qui peuvent résulter de leur non-accomplissement.

17. Disons toutefois, dés a présent, que 1 marcouiplisscment de ccs formalités prend, sui-

ra

vant les circonstances, le nom de contravention, «le fraude ou de contrebande : contravention, lorsqu'il n'y a a reprocher aux redevables qu'une simple infraction ou omission des formes qu'ils devaient remplir; fraude, lorsque celte infraction a eu lieu avec intention de se soustraire au paiement des droits ou aux prohibitions d'importation ou d'exportation portées par la loi ; contrebande, lorsque la fraude a été commise ou tentée par plusieurs personnes réunies, armées ou non armées, etr.

18. — Dans certains cas, la loi autorise jusque dans l'intérieur la recherche des marchandises introduites en fraude (Y .inf., n 73 et s.), et dans tous les cas elle en permet la saisie. — Les préposés doivent en outre décerner des contraintes pour le paiement des droits comme il sera dit ciaprès, §9.— Les saisies, les contraintes, donnent lieu ensuite à des instances qui doivent être portées devant diverses Juridictions déterminées wr la loi, suivant la nature delà contestation, de la contravention ou des délits qu’il s'agit de juger ou réprimer : In compétence de ces juridictions, leurs formes de procéder, seront l’objet des $$10, 11, 12, 13 et 1 » , ci-après.

19. — En règle générale, les marchandises prohibées, a l’entrée ou n la sortie, ne peuvent Jamais être ni importées ni exportées; et les marchandises sujettes aux droitsde sortie ou d'entrée ne peuvent jamais être exportées ou importées avant un acquittement préalable des droits auxquels elles sont soumises par fet tarife, mm peine, contre les introducteurs, d' cire poursuivis, comme fraudeurs ou contrebandiers.

Cependant Vinlérét du commerce a fait établir d'importantes exceptions à ces règles.

20. — Ces exceptions consistent dans la facilité de transit et d'entrepôt pour les marchandise* étrangères prohibées ou soumises à des droits d'entrée, et dans la faculté de sortie sous acquita-caution ou avec passavant pour les marchandises françaises prohibées a la sortie, ou soumises à des droits de sortie. — V. sur ce point les mots Transit, Entrepôt , Acquit-à-caution, Passavant.— V .aussi inf., $ 8.

21. — Comme cela est expliqué aux articles ridessus indiquées. le transit, l'entrepôt, Vacquita-caution, facilitent l'importation ou l’exportation des marchandises prohibées ou sujellrs aux droits, a la rharge, suivant leur nature, de les réimporter ou réexporter; cette importation on exportation a lieu en exemption de tous droits, sauf ceux de transit ou d'entrepôt.

Si.— Au surplus, ces cas ne sont pas les seuls dans lesquels la réimportation en exemption des droits puisse avoir lieu.— Ainsi, les commerçons peuvent faire revenir de l'étranger, sans payer aucun droit , les marchandises françaises qni n'ont pu y être vendues, pourvu que leur origine nationale puisse être reconnue, soit par des marques de fabrique, soit par des caractères inhérens a cette origine. (Décision minist. du 27 août I7®1).

§2. — Organisation administrative des Douanes

KOTtOXS CKMCKALKS.

23.— L'administration des douanes forme une des grandes divisions de l'administration de* revenus publics; elle est dirigée par un directeur. assisté de quatre sous-directeurs, formant avec lui le conseil d'administration qu’il préside.— (Ord. 5-26 jauv. 1831. art. 2.)

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