‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 363 sur 976 · I)OL:A\ES · texte numérisé non relu

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DOUAMES.

24. — Le directeur de l'administration dirigeât surveille, sous les ordres du ministre des finanirs, toutes les opérations relatives au service des douanes, et rorrespond seul avec le commerce.

« Arr. 29 frucl. an ‘J, art. 5; Ord. 27 nov. 1816, art. 3; cl 30 janv. 1823, art. 8.)

25. — Le conseil d'administration délibère : 1° sur toutes les affaires résultant de procès-verbaux de saisie et de contravention ; —2° Sur les contraintes à exercer contre les redevables; — :t° Sur les demandes en remboursement de droits «le toute nature;— 4° Sur les demandes en réduction de droits pour cause d'avaries (\.inf,n. 203); —5° Sur les demandes en allocation de primes. (Arr. 20 frurt. an 9, art. 4; Ord. 27oct. 1816, ail. 7; et 30 janv. 1822, art. 5.)

26. — Le directeur de l’administration peut, quand il le croit nécessaire, suspendre reflet «rune délibération du conseil , pour en référer au ministre, qui statue. (Arr. 29 Cruel an 9, art. 4; Ord. 30junv. 1822, art. 5.)

27. — Il y a 26 directions particulières des douanes dont les cheMicux sont : Dunkerque, Valenciennes , Charlcvillc , Thionville Strasbourg, Besançon, Belle), Crenoblc, Digue, Toulon, Marseille, Montpellier, Perpignan, St.-Caudens, Bayonne, Bordeaux, La Itochelle, .Nantes, (.orient, Brest, Saint-Malo, Cherbourg, Rouen, Abbeville, Boulogne cl Bastia. — 11 y a à Paris une douane d'expédition.

28. — A U tête de chaque direction, il y a un directeur particulier dont les fonctions consistent a diriger le service des douanes dans toute Pétcndtie de la direction, et sous lui se trouvent des inspecteurs principaux et particuliers, qui assurent et surveillent l’exécution du service. (L. 23 avril— 1er mai 1791, art. 7 et 13; Cire, des 28 frim. etliniv. an 10, 2-23 fév. el5déc.l815, 22 mars-8 août et 21 juill. 1816, 3 janv. 1817, etc.)

29 —Il y a aussi, dans quelques directions, des inspecteurs sédentaires, dont les fonctions consistent a indiquer les commis qui doivent être chargés de la vérification des déclarations, n assister à l’estimation des marchandises dont les droits sont perceptibles à la valeur. (L. 23 avril-l*r mai 1791, art. 6 et 11.)

30 — Le service des douanes dans chaque direction se divise en servies sédentaire , qui s’exerce dans les bureaux de perception, et en service actif, qui s’exerce en dehors des bureaux. {Ibid , art. 3, 4 et 5.)

31. — Les bureaux de perception dans lesquels s’exerce le servire sédentaire, et dont le nombre varie suivant les loralités, se divisent en bureaux principaux et bureaux particuliers : on y fait les déclarations et visites des marchandises et la perception des droits. {Ibid., art. 4.)

32. — Dans chaque bureau de perception se trouvent, suivant son importance, tics receveurs principaux ou subordonnés, des sous-inspecteurs sédentaires, qui sont chargés de surveiller le service local et de percevoir les droits d'après les déclarations ou les certificats fournis par les redevables (i6id , art. 10; arr. 3 flor. an 3. .art. 4);— enfin des vérificateurs ou visiteurs, receveurs aux déclarations, contrôleurs, etc., dont la dénomination indique le* fonctions : ces fonctionnaires délivrent les certificats sur lesquels est basée la .quotité du droit à percevoir.

. 33.— Des brigades organisées par bataillons et

compagnie*, commandées par un inspecteur ou sous-inspecteur, des contrôleurs nu capitaines de brigade, des lieutenant principaux ou lieuienans d’ordre, des brigadiers ou sous-brigadiers,

sont chargées du service actif. (L.23avril-1'T mai 1791; Ord. 31 mai 1831, art.5}.— Ce service actif qui s’exerce en dehors des bureaux a pour objet d’cinpécher la fraude et la contrebande au moyen de la surveillance sur tous les lieux soumis a l’action des douanes. (L. 23 avril !" mai 1791, art. 3, 4 et 5).

34. — Les préposés des douanes ont pour l’exercice de leurs fonctions le (tort d’armes à feu et autres ; niais ils doivent toujours être munis de leurs commissions, et sont tenus de les exhibera la première réquisition. (LL. 6-22 août 1791, lit. 13, art. 15 et 16; et i gerrn. an 2, lit. 4, art. 1.)

35. — L’administration des douanes est responsable des faits de scs préposés, dans l’exercice et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux ou leurs cautions. (L. 6- 22 août 1791, lit. 13, art. 19.)

36. — Les préposés des douanes ne peuventéfre mis en jugement pour crimes et délits qu ils auraient commis dans l’exercice de leurs fonctions (sauf la contrebande et la forfaiture. V. inf. n. 394), ou même pour tous autres faits donnant seulement lieu à action civile, qu'avec l’aulorisotioD du gouvernement. Cette autorisation est demandée au directeur de radminislraliondfsdouaors, qui doom aoo avis, et l'autorisation est .iHimtivement accordée pu refusée par le Conseil d'Etat. (Couse du 22 frim. an 8, art. 75; Ord du 27 juin 1814, art. 9; Cire, du 31 août 1811; I.. 28 avril 1816, art. 55.)— V. inf. n. 394 et 420 ,

S 3.— Lignes des douanes.— Rayon de frontière et des cotes.

NOTIONS CiKtiULES.

37. — Pour que la surveillance des douanes puisse s'exercer d une manière efficace, il a fallu déterminer un espace en deçà des frontières, en deçà et nu delà des côtes, sur lequel les marchandise* prohibées ou expédiées en fraude pussent être saisies par les préposés de l’administration; car si la surveillance avait été restreinte à la ligne même de la frontière ou des côtes, il eût été facile d'éluder les prohibitions de la loi, puisque l’administration n eût pu saisir les marchandises que sur la ligne séparative des deux Etals ou sur la côte même.

L’espace réservé en deçà de la frontière, en deçà et au delà des côtes , se nomme zone, liyne des douanes ou rayon do frontière ou des cotes.

38. — Cet espace compris eutre les lignes de» douanesest soumis a un régime sévère d’observation, et la circulation qui s’y exerce, astreinte a des formalités qui seront exposées, inf, § 4.

39. — Le rayon de frontière ou largeur de la zone, dont l'étendue, fixée d'ubordadeux lieues, a reçu plusieurs augmentations successives, a été définitivement fixée a deux my riamètres(4 lieues). (Arr.5 frim. an 12; LL. 8 flor. an 12; et 28 avril

.1810, art. 36.)

40 — Pour faciliter la répression de la fraude sur toutes les parties des frontières de terre, ou la mesure fixe de deux myriamèlres de rayon n’offre pas les positions les plus convenables au service des douanes, ce rayon peut être étendu sur une mesure variable iusqu'a la distance de deux myriamètres et demi de l'extrême frontière. (L. 28 avril 1816, art. 36.)

41— La fixation des distances entre le territoire étranger et la ligne intérieure des douanes , est faite sans éaard aux sinuosités des routes, en prenant la mesure la plus droite à vol d* oiseau. (L. 6-22 août 1791, (H. 13, art. 42.)

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