aligne est marquée par la désignation
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DOl ANES.
DOt ANES.
que chaque préTct de département Tait des territoires sur lesquels elle doit passer, et dont lï-tal est affiché dans tous les lieux de la frontière qu’en* veloppe la ligne. (L. 6-ii août 1791, lit. 13, art.
43. — Dans toutes les localités où le gouvernement juge à propos de Taire des changcrnensala démarcation actuelle du rayon de» frontières, ils sont déterminés |»ar un tableau indicatif des filles, bourgs, villages et bàlimen* isolés les plus voisins de la nouvelle ligne de démarcation, et que cette ligne met dans le rayon en suivant les limites de leur territoire. (L. *28 avril 1816, art. 30. )
4 t. — Les bureaux des douanes sont établis sur les «leux côtés de la zone ou rayon de frontière, les uns sur la ligne intérieure où s'arrête le rayon, les autres au côté opposé, sur la ligne frontière.
45. — Le rayon des douanes s'étend en iner jusqu’à deux my riamétres (4 lieues ) des côtes. (L. 4 germ. an 2, lit. S, art. 3 et 7; Dujardin-Soi II y,
46. — Sur terre, le rayon à partir îles bords de la mer vers Tinléricur. n'a qu'un my riamètre (2 lieues) , et encore la circulation 11e cesse d'y être libre que pendant la nuit. (L. 8 flor. an II, art. 85;Dujardiu*Sailly, ubi sup.)
iUiuseRtnr.sre.
47. — Par le fait seul du placement d'un bureau de ligne de douanes thu» uuc ville désignée pour cel établi ment , cette ville s’y trouve nécessairement comprise dans toute son étendue , quelle que soit sa distance de l'extrême frontière.
Siilryre. — t oct. 1810. — Casa. — Arriéra.— S V. 1 1 . 1 . 125.— D. A. 6.396.
48. — En matière de douanes, la dislanre du lieu de la saisie au territoire étranger, ae mesure par une ligne droite tracée dans un plan parfaitement horizontal , non par une ligne courbe tracée sur la surface montagneuse du terrain.
Domimqac Pejronne. — 28 jaill. 1806. — Cas*. — Mondovi — S-V. 6.2.73t.— D. A. 6.398.
S 4. — Police du rayon de frontière et des côtes.
HOTIOSS CÉSCOtLIS.
49. — Le rayon «le frontière et des côtes étant déterminé comme il a été dit au paragraphe précédent, il a fallu, pour assurer le paiement des droits de douanes a l'entrée ou à la sortie, ainsi nue l'exécution des prohibitions d'inqiortation ou «l'exportation prononcée» parla loi, non-seulement établir dans la zone de territoire qu’embrasse ce rayon, des bureaux de perception et de visite, mais encore assujettir cette zone ou portion de territoire , a un régime particulier de surveillance, même a certaines prohibitions, sans lesquelles cette surveillance serait souvent mise en défaut, la fraude insaisissable et sa répressionimpossiblc.
50. — Ces prohibitions s'appliquent principalement a certains établissemens manufacturiers ou ruraux , qui placés trop près des frontières pourraient servir à couvrir ou protéger la fraude.
Ainsi, il ne peut être formé, dans l'étendue du rayon de douanes, à l'exception des villes, aucune clouterie, papeterie ou autre grande fabrique ou manufacture . sans Tavis du préfet du département et du directeur des doua ues, constatant que la position de res établissemens ne peut offrir aucun inconvénient. (L. 22 août 1791, lit. 13, art. 41; 30 avril 1806, art. 75). — Quant aux établissemens ruraux, V. la loi du 27 juill. 1822, art. 10. et Tord, du 28.— T. aussi inf., n.OI.