‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 365 sur 976 · Le déplacement des fabriques ou manu · texte numérisé non relu

Le déplacement des fabriques ou manu

factures qui sc trouvent dans la ligne des douanes, peut être ordonné lorsqu'elles ont favorisé la contrebande et que le fait est constaté par le» tribunaux compétens.— Toutefois, il est accordé pour effectuer ce déplacement, un délai qui ne peut être de moins d’un an. (L. 21 vent, an 11, art. 1 et 2.)

52.— Les moulins situés à l'extrême frontière peuvent être frappés d'interdiction par mesure administrative cl par décision des préfets, lors-

3 u il est justifié qu'ils servent a la contrebande es grains et des farines; le tout sauf recours au Conseil d’ Etau— Ces faits doivent être constatés par procès-verbaux de saisie ou autres, dressés par les autorités locales, ou par les préposés des douanes. (L. 30 avril 180G,art. 76 et 77.)

53.— Tout magasin ou entrepôt de marchandises manufacturées, ou dont le droit d'entrée excède 12 fr. par quintal, ou dont la sortie est prohibée, est défendu dans l’étendue du rayon de frontière, à l'exception des lieux dont la population est au moins «le 2000 aines. (L. G-92 août 1791, tit. 13, art. 37.)

C'est ce qu'on appelle, en matière de douanes, l'Entrepôt prohibe.

5t.— Sont réputés en entrepôt prohibé toutes marchandises autres que celles du cru du pays, qui font en balles ou ballots, et pour lesquelles on ne peut pas représenter d'expédition d'un bureau de douanes, délivré dans le jour, pour le transport de ces marchandises. (Ibid., art. 3J.) —V. inf., n. 93.

55. — Les tnorrhandiscs et denrées ainsi entreposées sont saisies et confisquées avec amende (dont le taux varie suivant la nature de la marchandise contre ceux qui les ont reçues en entrepôt; à l’effet de quoi les préposés des douanes peuvent faire leurs recherches dans les maisons où les entrepôts sont formés, en se faisant assister du maire du lieu. — Mais en aucun cas les visites ne peuvent être faites pendant la nuit.(/6id., art. 39.)— V. inf., n. 92, 180 et suiv.

56.— S'il n'est point constaté qu'il y ait entrepôt ou motif de saisie, il doit être pavé la somme de 21 fr. à celui au domicile duquel les recherches ont été faites, sauf plus grands dommagesintérêts auxquels les circonstances de In visite pourraient donner lieu. (Ibid., art. 40.)— V. inf., n. 9t.

57. — D'autres dispositions prohibitives ou préventives regardent la circulation des objets soumis au régime des douanes et les assujettissent a des régies différentes selon que cette circulation a lieu aux frontières de terre ou de mer.

SH.— Circulation aux frontières de terre.— Le parage du bétail d’un côté à l'outre «le la frontière ne peut avoir lieu qu'à la condition de réimporter, ou de réexporter les mêmes troupeaux en nombre et en espèces, sans additions des jeunes bétes mises bas pendant le pacage, lesquelles sont assujetties aux tarifs et règlemens en vigueur, pour rimporlnlion ou l'exportation, si on la réel ime.— Les pertes pendant le pacage sont aux risques des soumissionnaires. (L. 2 juill. 1836, art. 22.)

59.— Toutefois il peut être fait exception aux dispositions ci-dessus en ce qui concerne le droit de sortie et l'admission «lu croit des troupeaux pendant le pacage à l’étranger. (Ibid.)

60. — Ceux qui veulent faire paître des bestiaux, mules, mulets, chevaux et jumens, au-dcla de» bureaux de douanes placés du côté de la frontière, sont tenu» de prendre dans ces bureaux des acquits-à-caution portant soumission d’y représen- 18*

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ter Irsdits bestiaux au retour des pacages. (Arr. du 25 mess, an G, art. 2.)

61. — Les bestiaux peuvent, lorsqu'ils ne font pas roule vers la frontière, circuler sans passavant dans l'étendue du rayon de frontière. (L. 19 vend, an 6, art. 4) — V. inf., n.95 et 96.

62. — En ce qui concerne la circulation des marchandises, il faut distinguer celles qui sont destinées a la consommation de celui qui les fait circuler, de celles destinées au commerce.— Dans le premier cas, ceux dont les habitations sont situées dans le rayon de frontière et qui veulent y faire arriver , soit de l'intérieur, soit même de l'étendue du ray on soumis aux douanes, des objets dont la sortie est défendue ou soumise aux droits, ne peuvent opérer ce transport qu'avec un pauavanr délivré par la douane, l'our obtenir cé passavant, ils doivent être porteurs de certificats du maire du lieu de la destination, constatant que ces objets sont pour leur consomma* lion. (Arr. di |ft MM Ml >■. Ml. I

G3. — Dans le second cas, c'est-à-dire si les marchandises sont destinées au commerce, les réglés relatives a la circulation varient, suivant qu'il s’agit de marchandise* de même nature que celles prohibées ou soumises a un droit de 20 fr. par quintal, ou de 10 pour 0/0dc leur valeur, ou qu'il s'agit de marchandises soumises à un moindre droit. •

61.— S'il s'agit de marchandises de même nature que celles prohibées ou soumises aux droits ••levés spécifiés ci-dessus, le droit de circulation est assujetti a la formalité d'une inscription préalable qui oblige tout commerçant ayant un magr.sin dans une commune au-dessous de 2000 habitans , située dans les deux kilomètres et demi (demi-lieue) des frontières de terre, de faire inscrire ces marchandises, sauf vérification, sur un registre tenu par les préposé* des douanes. (Arr. 22 lherm au 10, art. I J

Cette déclaration n'est reçue qu'au» an t que le déclarant dépose les acquits de paiement des droits d’entrée, ou les expéditions d'un bureau de douanes, justificatives de leur extraction de l'intérieur, pour servir de preuve et de contrôle a sa déclaration. {Ibid., art. 2.)

65. — En deçà des deux kilomètres et dén i et dans le reste de l'étendue des deux myriamétres de frontière, il n’y a pas nécessité d’inscri|>t-ion des marchandises. (Ibid.)

66 — Il n'est accordé de passavant et expédition pour l'enlèvement des marchandises dans les communes éloignées de deux kilomètres et demi (demi-lieue) de la frontière, que pour les espèces et quantités a l'égard desquelles les commerçons qui les détiennent ont fait la déclaration ci-dessus prescrite, n. 61 : tout excédant ou autres objets , sont censés introduits en fraude. (Ibid , art. 3.)

67. — (tuant aux marchandises qui, n'étant pas déposée* dans les deux kilomètre* cl demi de la frontière, ne sont pas soumises à la nécessité de l'inscription, il ne peut être délivré de passavant de circulation que sur la représentation de l'acquit des droits d'entrée pour les objets qui auraientété importés, ou de l'expédition du premier bureau de la ligne, pour ceux provenant de l'intérieur. (Ibid., art. i.)

68. — Le passavant ne peut être obtenu qu'autanl que les marchandises ont été présentées au plu» prochain bureau, en même temps qu'on y souscrit la déclaration d'enlèvement. ( Ibid., art. C,.)

69. — An surplus, toutes les marenamiises de la rlasse de celle* qui sont prohibées a l'entrée, ou

dont l'admission est soumise a un droit de plus de 23 fr. par 100 kilogr., sont réputées avoir été introduites en fraude dans tous les cas de contravention ci-apres indiqués (L.28avr. 1816, art. 38):

70.— Savoir, 1° lorsque les marchandises sont trouvée* dans le rayon de frontière sansétre munies d’un acquit de paiement, passavant ou autre expédition valable pour la route qu'elles tiennent . et pour le temps dans lequel se fait le transport, a moins quelles ne viennent de l'intérieur par la route qui conduit directement au premier bureau de deuxième ligne. (Ibid.)— V. inf., n. 97.

71—2° Lorsque, même étant accompagnées d'une expédition portant l'obligation expresse de faire viser n un bureau de passage, elles ont dépassé ce bureau sans que cette obligation ail été remplie. (Ibid.)

73. — 3° Lorsqu'à) ant été chargées sur le rayon de frontière et amenées au bureau ou représentées aux préposés pour être mises en circulation avec passavant, elles setruiivenl dépourvue* de* pièces justificatives de leur extraction légale de l'étranger ou de l'intérieur, ou de leur fabrication dans le rayon de frontière. (Ibid.)

73.— Les marchandises désignées aux numéros ci-dessus, de même que celles qui sont extraites d'un entrepôt prohibé et qui sont réputées introduites en fraude, a défaut d'cipédition qui en légitime le transport dans le rayon front iè.e, ou a l'égard desquelles ou ail rempli les formalités obligatoires, sont saisissablcs a quelque distance qu'elles puissent être arrêtées dans l'intérieur, si les circonstances suivantes sont constatées par Ir procès-verbal en bonne forme rédigé par les préposés saisissait.». ! Ibid , art. 38 et 39.)

74-75.— Pour que la saisie soit valable, il faut qu'il soit constaté: l°que les marchandises ont franchi la limite du rayon, et que les employés les ont poursuivies, sans que leur transport ni leur poursuite aient été interrompus, jusqu’au moment ou ils ont atteint et arrêté ce transpoil sur les routes ou en pleine campagne, ou jusqu'à celui de l'inlrodurtion des marchandises dans une maison ou autre bâtiment (Ibid., art. 39); auquel cas l'Introduction des préposés peut avoir lieu dans la maison ou bâtiment , en présence d'un juge ou officier municipal. ( L G- 22 août 1791, lit. 15, art. 36.)

2° Que lesdites marchandises étaient dépourvues, au moment de la saisie, de l'expédition qui était nécessaire pour les transporter ou fairccirculer dans le rayon des frontières. (L. 28 avril 1816, art. 39 )

76. — S’il s’agit de marchandises de nature non prohibée, ou soumises à un droit moindre de 20 fr.por quintal ou de 10 pour cent de leur valeur, leur circulation dans le rayon des frontières est assujettie aux règles suivantes.

77. — Les propriétaires ou conducteurs de ce* marchandises ou objets qui passent de l'intérieur de la France sur le territoire des deux inyriaiuètres (quatre lieues) limitrophes de l'étranger, sont tenus de les conduire au premier bureau de sortie et d'en faire In déclaration dans la même forme que pour l’acquit des droits (L. 6-22 anùt IT'.H. ht. 3. art. 15.)— V. sur la forme de la déclaration, inf. , n. 106 et suiv.

78. — A l'égard de celles qui sont destinées à être enlevées dans celte étendue du territoire des deux myriamètres limitrophes de l’étranger pour y circuler ou être transportées dans l’intérieur delà France, la déclaration doit en être faite au bureau, soit d’entrée, soit de sortie, le plus prochain du lieu de l'enlèvement; le tout â peine de

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rnnftsralion de cet marchandises et denrées, et d'aincnde de cent francs. {Ibid.)

79.— Les propriétaires ou conducteurs ne sont assujettis à aucune autre formalité, si ce n’est «tu'ib doivent prendre, avant l'enlévcmcnt, des piugavans qui énoncent les qualités, quantités, poids, nombre et mesure des marchandises, et le lieu de leur destination; qui fixent en toutes lettres le temps nécessaire pour le transport, suivant la distance du lieu et la date du jour où ils s uit délurés, et qui deviennent nuis après l'expiration des délais y portés. Os passavans sont représentés aux commis des bureaux qui se trouvent sur la route, pour y être * isés, et a toute réquisition, aux employés des diiïérens postes qui peuvent conduire les marchandises au plus prochain bureau, pour y être visitées, sauf les dommages-intérêts envers le conducteur, si le bureau n'est pas sur la route, et s’il n’y a ni fraude ni contravention. {Ibid., art. 16.)

KO.— Si les marchandises enlevées dans l’étendue du territoire des deux myriamètres sont destinées pour l'intérieur, les propriétaires et conducteurs doivent donner ( indication précise de In maison où ces marchandises sont déposées et b* lieu de leur destination, afin que les employ és puissent se transporter au lieu de l’enlèvement et vérifier l’exactitude de la déclaration. ^L. 19 vend. an 6. art. 2.)

Kl.— Indépendamment des règles spéciales qui précèdent, il en est d'autres générales, applicable* a toutes sortes de marchandises circulant dans le rayon frontière.

Ainsi toutes les marchandises ou denrées circulant dans les deux myriamètres (quatre lieues) de l'extrême frontière, sans passa vaut, ou avec expédition contraire a l’une des obligations dé terminées, sont saisies et confisquées. (Arr. 2 2 therm. an 10, art. 7 )

82. — Nul enlèvement ou transport d’objels ne peut être fait de nuit, même avec |inssavant, a moins de permission expresse donnée sur le passavant.— Les conducteur* ne peuvent s’écarter de la roule : le tout a peine de confiscation. (L. 19 vend, an C, art. 3; Arr. 22 therm. an 10, art. 8.)

83. — Si, à la vérification des objets présentés en douane pour obtenir un passavant de circulation, on découvre un manque d’identité en nature ou en espèce, les objets sont saisis en galantie de l’amende de cinq cents francs qui, en cas d'insuffisance .de valeur, est recouvre par voie de contrainte. (L. 9 juin 1820, art. 15.)

Si l'objet présenté n’était qu’un simple simulacre sans aucune valeur, le déclarant pourrait être immédiatement traduit devant le procureur du roi ci le jiiu-t* d'instruction, et son arrestation être ensuite ordonnée suivant les circonstances pour garantie de l’amende. (Ibid.)

8 1 .— Les dispositions ci-dessus sont applicables a toutes denrées ou marchandises transportées sur le territoire situé entre les deux lignes de bureaux et postes de douanes qui, par «les difficultés de localité, sont à plu* de dfWl my ri.irnètres de l’extrême frontière. (Arr. 17 thenn. an 4.)

85.— Le transport dans les «leux myriamètres limitrophes de l'étranger, des bestiaux, poissons, pam, vin, cidre ou poiré, bière, viande fraîche nu salée, volaille, gibier, fruits, légumes, laitage, beurre , fromages, et de tous les objets de jardinage . lorsque lesdils objets ne font pas route vers la frontière, ou lors«iu'ils se rendent, aux jours de foire ou de marché, dans les villes sur la frontière, est excepté des formalités ci-dessus prescrites. Arr. 22 therm. an 10, art. 9.)

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86— Circulât ion aux frontières de mer ou rayon des côtes.-— La circulation des marchandises dans le rayon de terre des eûtes est en général libre, excepté pour certains objets dont la circulation , libre pendant le jour, est défendue pendant la nuit, tels que certains tissusou étoffe*, denrées, etc., spécifiés par l’art. 85 de la loi du 8 flor. an 11.

87. — Quant au rayon des eûtes en mer, les arrivages y sont soumis a des règles spéciales.—!.» capitaine de tout navire entrant dans le ray on de mer, c'est-à-dire dans les quatre lieuesdes côtes, doit remettre, lorsqu’il en est requis, une copie du manifeste de son chargement au préposé des douanes qui vient à bord, et qui en vise l'original. (L. 4 genn. an 2, tit. t, art. 3.)

88. — Les préposés peuvent visiter tous Mlimens au-dessus de cent tonneaux étant a l'ancre ou louvoyant dans les quatre lieues des côtes de France. Si ces bâtimens ont a bord des marchandises dont l'entrée ou la sortie est prohibée, ils sont confisqués ainsi que les cargaisons avec amende de cinq cents francs contre le capitaine « {Ibid., art. 7.

89. — Les capitaines ou maîtres de vaisseaux, bateaux et autres bètimens qui abordent dans m» port «le mer MN destination «lans un autre mm i de France, doivent, dans les 21 heures «le leur arrivée, indiquer le port de leur destination ultérieure, et prendre certificat du tout des préposés des (i(»tinnes, à peine de 500 fr. d'amende pour sûreté de laquelle les bàtimens et marchandises sont retenues.— Le délai de 21 heures ci-dessus fixé ne court point les jours de dimanches cl fêtes. (L. 6-22 août 1791, tit. 2, art. 4.)

90. — Il y a encore, à l’égard de la circulation de certaines marchandises «lans le rayon des côtes ou des frontières, telles que les grains, sels, tabacs, drilles, etc., des règles spéciales dont le «!«*tail sortirait des bornes de rel ouvrage. On doit rechercher ces régies, qui sont tout exceptionnelles et sujettes à île fréquentes variations, dans les lois de douanes qui se sont occupées de « es différais objets en particulier.— V. sur ce point, la législation ou Code des douanes de Dujardiu- Sailly , et le résumé législatif placé en tête de cct arlicle.

90 bis. — Bien qu'en général la surveillance «les downet ne s’exerce ni dans fétndai du mon frontière, cependant, il est certaines marchandises prohibées qui peuvent être recherchées en deçà de ce rayon dans toute l'étendue du royaume ; tels sont les cotons filés, les tissus et tricots de coton et de laine et tous autres tissus de fabrique étrangère prohibés par des lois particulières. (L. 28 avril 1816, art. 59.)

JURtSPRCOKXCR.

91. — Par le mot frontière, employé dans l'art. 10 «!«• ta loi du 27 juill. 1877 , qui , à l'égard des établissemens ruraux situés dans ta demi-lieue tle la frontière la pim rapprochée de l'étranger , autorisu des mesures spéciales d'ordre et de police, à l'effet de prévenir la fraude, on doit entendre la ligne séparative des deux Etats , et non la première ligne des bureaux ou brigades drs douanes. — l.'onlon. du 28 juillet. 1822, rendue pour l’exécution de l'art. 10 de U loi du 27 juillet, est sans effet, en tant qu'elle aurait donné un autre sens au mol frontière.

Bobilier.— 8 juill. 1829k— C. Rej.— Ponlarlier.— S-V.

92. — la* seul fait matériel de la détention d'objets de rontreliande trouvés dans les lignes de douanes au domicile d'un particulier ou dans 1rs lirux à lui

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appartenant, mèm« non fermant à clef , entraîne non-seulement U confiscation «le ces objet», mai» encore la condamnation à l'amende. — Il y a clan» ce cas présomption de contravention, qui ne peut être détruite que par une preuve contraire. — Aioai, le* tribunal» ne peuvent relaxer le prévenu *ou* prétexte que le» marchandises trouvée* dans son domicile auraient pu y avoir été introduite* à son insu par de* personnes étrangère» : il faudrait une preuve directe de cette introduction.

L'adminbt.desdoaanr*. — li nov. 1813. — Cass. — Pau. — S-V. 34.1.93.— D. P. 34.1.60.

93. — Peuvent être réputé* marchandise» du cru du pays , dan* le sens de l'art. 37, til. 13, de la loi du 22 août 1791 , qui excepte les marchandise* de cette espèce de la prohibition d'entrrpêl dans le rayon de frontière, de» sels provenant de l'eau de sources et obtenu* à l'aide de l'action du feu: l’expression cru dn pays n'est pas restreinte aux produits purement naturels du sol.

Aubert.— 6 sept. 1834. — C. Rej. — Met*. — S-Y.36.1.72.

94. — Le particulier au domicile duquel de* recherche» infructueuse s ont été faites par les préposés des douanes , pour l’objet spécial désigne dans l'art. 59 de la loi du 28 av. 1816 (recherche dan* l'intérieur dr* tissus, coton» filé», etc., de fabrique étrangère), ne peut réclamer l'indemnité de 24 fr-, accordée par l'art. 40, tit. 13 de la loi des 6-22 août 1791. — La loi du 28 av. 1816 n'ayant accordé d'indemnité qu’au caa d'injuste saisie , est censée l'avoir refusée dans toute autre hypothèse.

Trouitet. — 31 juill. IK26.— Cass.— PoolarUer.— S-V. 27.1.366. — D. P. 26.1.436.— V. »»p., n. 46.

95. — l.c» chevaux ne sont pas compris sous le mol bestiaux dans l’art. 4 de la loi du 19 vend, an 6 , portant que les bestiaux peuvent , lorsqu'il» ne font pas route vers la frontière, circuler sans passavant dans les deux lieues limitrophes de l'étranger

Adminiilratiun des douanes. — 17 juin 1806.— Cass. — Bayonne. — S-Y.7.2.1094. — R. A. 6.421.

96. — Jugé en sens contraire , en ce qui touche le» chevaux servant à l'exploitation des terres situées entre les lignes des douanes.

Administ. de# douanes. — 30 mai 1831. — C. Rej. — Valenciennes.-S-V. 31.1.4 19.- — ■ V. J**/»., n. 61.

97. — lx>r*|u‘il est constaté par un procèa-verlml que le conducteur de marchandise» circulant dan» la ligne des douanes, s'est écarté dr la route qui lui était tracée par le passavant , la preuve testimoniale ne peut être admise pour établir le contraire. L'inscription de faux est la seule voie autorisée par la h>i .

L'administration des douanes —7 niv. an 12. — Cas». —Pyrénées orientales. — S V. 4.2.347. — D.A. 6.42t. V. Uf.. n. 296.

98. — On ne peut , sans inscription de faut, être admis à prouver par témoins que des douaniers ont altéré la vérité, dans uu proc* s-verhal de saisie de marchandise» hors la ligne des douanes, en attestant qu'ils ont vu pénétrer ces marrhandiset dan» l’intérieur, cl qu'ils ne les ont nas perdues de vue.

IMerraay.— 15 frim. an 13. — Ca« — C. crira. Je» Deux- Pfethes. — S.V. 7.2.1 143. — D.P.5. 2.63. — T.fp., n. 73 et s.

S b.—Formalitesàl’importation ou à t exportation par terre et par mer.

kotioxs aéftiaxLES.

99. — (.'importation ou l'exportation des denrées et marchandise* sont soumises à des formalités rigoureuses, dont l’omission, ainsi qu’on le verra ci-après, peut donner lieu à l’application de peines plus ou moins graves.

100. — En général tout introducteur ou exportateur de denrées ou marchandise», est tenu d’en

faire la déclaration au premier bureau d'entrée ou de sortie qui se trouve sur sa route, afin de mettre les employés des douanes a même de reconnaître si ces denrées ou marchandises sont soumises n quelque droit ou prohibition ou si leur circulation est entièrement libre.

101. — Bien que les formalités relatives à l'importation ou exportation par terre soient en général applicables aux importât ions ou exportât ions par mer, cependant ces dernières sont assujettie* a certaines formalités spéciales qu’il importe d’indiquer a part. Nous exposerons donc séparément le* règles qui concernent ces deux genre* d'importation ou d’exportation.

102. — Importation ou exportation par terre. —Toutes marchandises importée* par terre eu Franco, doivent être conduites au premier bureau «feutrée, a peine de confiscation et de 200 fr. d’amende (L. 4 germ. an 2, tit. 3, art. 4); le* marchands et voituriers sont tenus, a cet égard, de combiner leur marche de manière n prendre la roule directe du lieu ou est situé le premier cl le plus prochain bureau de* douanes. (L. 6- 22 août 1791, lit. 2, art. 1.)— ' V. inf., n. 166 rts.

103. — Le* même* peines *onl encourue* lorsque les marchandises ont dépassé les bureaux , ou lorsque, avant d’y avoir été conduites, riles sont introduites dans quelque maison ou auberge : celles qui arrivent après le tempa de l.i tenue de* bureaux sont déposée* dans les dépendances de ces bureaux , et tan» frais , jusqu’au moment de leur ouverture ou eiaincu. {Ibid. , art. 2.)

104. — Ceux qui veulent faire sortir, par terre, du royaume, des marchandises ou denrées, sont également tenus, sous peine de confiscation et dn 200 fr. d’amende , de les conduire au premier bureau de sortie par la route la plu» directeet la plu* fréquentée ; il leur est défendu de prendre aucun chemin oblique tendant à contourner et éviter les bureaux. {Ibid. , art. 3.)— V. sup., n. 98 et inf. , n. 166 et *.

103.— Le* marchandises de même nature que celles prohibées ou sujettes aux droits , qui auraient dépassé le premier bureau sans remplir les formalités ci-après, sont ronsidérée* comme importées ou exportées en fraude.

106. — Les voituriers ou conducteurs des marchandises entrant et sortant par terre sont tenus d'en faire la déclaration sur le registre du bureau, ou de pré»entrr une i|ee|,iraUun «ignée des marchands ou propriétaire* des marchandise-

leurs facteurs, laquelle déclaration demeure au bureau cl est transcrite sur le registre parle* préposés des douanes, et signée des voituriers ou conducteurs. et dans le cas où ils ne savent signer, Uan est fait mention mr le registre. Ibid., art.fi.)

107. — Celte déclaration contient la qualité, le poids, la mesure, ou le nombre de* marchandises qui doivent de* droit* à la mesure , au poids ou au nombre , et la valeur lorsque les marchandises doivent des droits suivant leur valeur. BHe énonce également le lieu du chargement, celui de la destination , le nom, l'état ou profession et domicile de la personne n qui le.» marchandise* sont adressée*. (L. 28 avril 1816, art. 25.)— Les marques et numéro* des ballots, caisses, tonneaux et futailles sont mis en marge des déclaration». (L. 6-22 août 1791, tit. 2. art. 9.)

108. — La facture faite au lieu de l’exportation est jointe a l’évaluation donnée au lieu d'importation. (L. 4 germ. an 2, lit. 6, art. 5.)

109. — La déclaration du poids et de la mesure n'est point exigée pour les marchandises sujettes

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a roulage : les voituriers ou autres doivent énoncer seulement dans leur déclaration , le nombre des futailles, leurs marques et numéros , et les représenter en même quantité que « elle portée dus déclarations , lettres de voilure ou autres expéditions relatives au chargement. (L. 6-ïi tout 1791, lit. 9, art. 19.)— V. inf., n. 901.

110. — Les voituriers et conducteurs de marchandises qui ne présenteul pas à leur arrivée une déclaration détaillée comme ci-dcssus, doivent déclarer au moins le uombre des ballots, leurs marques et numéros , et passer en outre soumission de rapporter la déclaration détaillée duos le délai de deux mois, pendant lequel temps les marchandises sout retenues et déposées dan» les magasins de la douane, cl les propriétaires tenus de pa>cr un pour cent pour droit de magasinage en sus des druils. St â respiration du délai de deux mois , il n'y a pas réclamation et déclaration en détail, les marchandises sont vendue» au profil de l'Etat, à la charge de réexporter à l'étranger celles qui sont prohibées. (L. 6-99 août 1791, tit. 9 . art. 10 ; L. 4 gcriu. an 9, lit. 9, art. 9.)

111. — Les propriétaires des marchandises laissées dans les bureaux a défaut de déclaration suffisante, qui sc présentent pour les retirer, sont tenus de justifier de leur propriété. (L. 6-99 août 1791, tit. 9. art. 11.)

119. — Ceux qui ont fait leurs déclarations n'y peuvent plus augmenter ni diminuer, sous quelque prétexte que ce puisse être, cl la vérité ou fausseté des déclarations est jugée sur ce qui a été premièrement déclaré. (Ibid., art. 19.)

113. — Néanmoins si dans lejourde la déclaration. et avant la visite, les propriétaires ou conducteurs de la marchandise reconnaissent quelque erreur dans les déclarations quant au poids, an nombre , à la mesure ou a la valeur, ils peuvent rectifier leurs déclarations, en représentant toutefois les halles, caisses ou tonneaux en même nombre , marques et numéros que ceux énoncés aux déclarations , ainsi que les mêmes espères de marchandises; après ce délai ils n’y sont plus reçus. (Ibid.) — V. inf.. n. 173.

1 U.— La déclaration en détail étant faite, aucune de res marchandise', ne peut être retirée du premier bureau d’entrée, qu'aprés que la vérification en a été faite sous la rc»ponsabifilé personnelle des employés chargés d’y procéder, et du chef de bureau; que les détails et les résultats de la visite ont été constatés sur des registres spéciaux ; que les droits ont été portés en recette, et que le cundueteur est muni de l'expédition nécessaire pourcirculcr. (L. 98avril 1816, art. 90.)

1 15. — La visite ne peut être faite qu'en présence des voituriers, des propriétaires des marchandises ou de leurs facteurs : en cas de refus de leur part d'y assister, les marchandises sont déposées au bureau, et il en est usé comme des marchandises pour lesquelles il n'a pas été fait de déclaration détaillée. (L. 6-99 août 1791, lit, 9, art. lü.)— V. sup. n. 110.

1 16. — Tout excédant quant nu nombre de balles, ballot', caisses, tonneaux et futailles déclarés, est saisi, cl la confiscation en est prononcée avec amende de cent francs. (Ibid., art. 90.)

117. — Si la déclaration se trouve fausse dans la qualité ou l'espèce des marchandises, et si le droit auquel on sc soustrairait par cette fausse déclaration s'élève â 19 fr et au-dessus, les mardiandises faussement déclarées sont confisquées, et celui qui a fait la fausse déclaration est condamne u une amende de 100 fr.— SI le droit est au-

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dessous de 19 fr., il n'y a pas lieu a la confiscation, mais seulement a la condamnation a une amende do 100 fr. pour sûreté de laquelle In marchandise est retenue.— Ces peines n ont pas lieu en cas de vol ou de substitution juridiquement prouvés. (Ibid. , art. 91.)— V. inf., n. 170 elaulv.— V. aussi n. 9t3.

1 18.— Il est défendu , sous la même peine , de présenter romme unité dans les manifestes ou déclarations plusieurs ballots ou autres colis, fermés , réunis de quelque manière que ce soit. (L. 27 juillet 1829, art. 16.)

119 — Dans le cas où lorsdela visite, les balles, ballots, caisses et futailles 6e trouvent en moindre nombre que celui porté dans la déclaration , 1rs voituriers ou autres , et ceux qui ont fait les déclarations , sont condamnés solidairement en 300 fr. d’amende pour chaque ballot, balle, caisse ou futaille manquant, pour sûreté de laquelle amende les objets serv ant au transport sont retenus sauf le recours , s’il y a lieu , des propriétaires de ces objets , contre ceux qui ont fait la déclaration. Si le défaut des balles, ballots, etc., provient d'un fait de force majeure légalement prouvé, il n’est fait aucune poursuite à raison du défaut de représentation. ( L. 6-29 août 1791 . lit. 2, art. 22.)

120. — Les marchandises prohibées à l’entrée ou h la sortie, qui ont été déclarées sous leur propre dénomination, ne sont pas saisies; celles destinées a l'importation sont renvoyées a l'étranger; celles dont on demande la sortie rentrent en France. (Ibid., tit. 5, art. 4.)

12!.— Si, au contraire, des marchandises dont l'entrée ou In sortie est prohibée sont introduites ou exportées sans déclaration, ou avec déclaration fausse, elles sont confisquées, ainsi que les objets servant nu transport . sans préjudice des peines auxquelles la contrebande peut donner lieu. (L. 4 gerrn. au 2 . tit. 2 , art. 10 ; L. 28 avril 1816 . art. 38 et 41.) — V. inf. n. 175 et suiv.

122. — Sont seules exceptées de la déclaration en détail, et d une visite complète au premier bureau, sauf ce qui a étédit supra, n. 110, les marchandises qui, d'après les ordres particuliers de l'administration des douanes et les mollifications qu'elle peut apporter a la marche du service pour la facilité du commerce , doivent être transférées a un deuxième bureau pour y être soumises à ces formalités. (L. 28 avril 1810, art. 27.)

123. — Dans les cas prévus parle ii. précédent, les négociaus , voituriers et autres qui présentent les marchandises au premier bureau sont tenus d'y faire au moins une ^léclarnlion du nombre de balles, raisses et futailles destinées à être Introduites, et de produire des lettres de voilure en bonne forme, délivrée» dans le lieu du chargement ou de dernière expédition sur le pavs étranger, lesquelles indiquent l'espère de marchandises . cl les marques, numéro et poids séparés de chaque colis. (Ibid. 28.)

121. — poids indiqué dans les lettres de voilure est réputé être relui en usage dans le lieu où elles ont été délivrées, à moins qu'elles ne portent expressément que le poids est en kilogrammes. (Ibid, art

195.— Les objets aiusi déclarés ne sont assujettis au premier bureau , qu'a une vérification sommaire du nombre et du poids des colis; si les préposés l’exigent , ils peuvent ensuite être expédiés sous plombs et sous acquits à caution pour le bureau auquel est attribuée la vérification en détail. (Ibid. 98.)

Ces plombs sont opposés aux frais du déclarant -

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DOUANES

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le prix en est filé suivant les ras a 23 ou a 50 centimes. (L. S juillet 1836, art. 31.)

126. — Les différences constatées au premier bureau, sur le nombre, 1‘rspéce ou le poids des colis dérlarés, sont mentionnées dans l'acquit à caution , auquel ou réunit les lettres de voiture par une ligature cachetée. (L. 28 avril 1816, art 29.)

127. — On n'exige que le plombage par rapacité, des voitures dont le chargement est enveloppé d'une toile qui puisse le renfermer en totalité par l'ap|M>sition de deux plombs. Il suffit également de plomber par capacité, les bateaux ou les maichandises peuvent être renfermées sous planches, ou par d'autres movens qui permettent l'emploi de ce plombage. {Ibid., art. 29.)

128. — Les marchandises doivent en outre être escortées , dans le trajet du premier au deuxième bureau par deux préposés. {Ibid.)

129. — Sont réputées introduites en fraude toutes marchandises prohibées à l'entrée du rojaume qui n'ont pas été désignées et distinguées dans la déclaration sommaire au premier bureau d'entrée , et toutes celles qui se trouveul dans les colis non dédarés a ce bureau. {Ibid., art. 30.)

130. — La déclaration sommaire ainsi faite au premier bureau d’entrée , ne peut être rectifiée par la déclaration en détail et définitive a fournir un deuxième bureau, que pour la distinction des marchandises imposées a différents droits, suivant leur qualité, mais dont l'espèce aura été indiquée sans fraude dans les lettres de voiture; et pour l'indication du poids des colis , dans les cas seulement où l’on n'aurait pas constaté , au premier bureau, un excédant de poids au-dessus du dixième pour les marchandises ordinaires, et du vingtième pour les métaux. {Ibid., art. 30.)

131. — Si dans le trajet du premier bureau au second , il y a déficit de colis , ou s'il est constaté qu'une marchandise a été substituée a celle ni a été déclarée , le conducteur est condamné a 2,000 fr. d’amende par chaque colis manquant , ou dans lequel on a mis une marchandise autre que relie déclarée ;et pour sûreté de cette amende les moyens de transport sont saisis. (L. 8 flor., .in 1 1 , art. 12 ; L. 28 av. 1816 , art. 31.)

132. — S'il s'agit de colis qu'on a vu décharger dans le trajet, ou d'un colis qu'on a voulu échanger, le colis qui a été vu déchargé et celui qui lui a été substitué , sont saisis avec amende de 500 fr. (LL. 8 flor. an 11, art. 43; 28 avril 1816, art 31 )

133. — Dans tous les cas, soit que la visite ait lieu au premier bureau, ou, comme il vient «fétre dit , par exception , au second , le trans|»ort des marchandises aux douanes, leur déballage et remballage pour la visite, sont aux frais des propriétaires. Ils peuvent, ainsi que les conducteurs, employer les portefaix et les emballeurs attachés aux douanes . ou telles autres personnes qu'ils jugent devoir choisir. (L. 6-22 août 1791 , Ut. 2. art 15.)

131.— Les droits sont acquittés parles marchandises avant qu'elles n'aient traversé les lignes de douanes , de telle sorte que les droits d'entrée soient acquittés dans les bureaux extérieurs et les droits de sortie dans les bureaux intérieurs (L. 4 germ., an 2, lit. 3, art. 2); sauf ce qui a été dit , tuprà n. 122 et s., pour les marchandises dispensées de la visite au premier burenu d'entrée et qui ne sont astreintes à cette formalité qu'au second.

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