Les marchandise qu'on veut retirer des
bureaux après) avoir rempli les formalités prescrites pour leur introduction par terre dans le royaume, ne peuvent être rechargées que dans l'emplacement alîecté à cette opération devant la douane, ou dans les cours et dépendances du bureau, et sous la surveillance des préposés. 1-es acquits de paiement ou autres expéditions, ne sont remis aux intéressés qu'au moment du départ des marchandises , lequelest constaté par un visa du préposé de service près du bureau. (L. 28 avril 1816, art. 32.)
136. — Tous les acquits de paiement qui sont délivrés pour les marchandises introduites par les frontières de terre, indiquent l’es|»éce, la qualité et la quantité de ces marchandises , d'après le résultat de la visite , en rappelant en marge les marque' et numéros «le- « oli«; ils présentent la liquidation des droits , et en portent quittance, sans que cette dernière condition puisse déranger le mode du crédit que les rccevears auraient été autorisés a accorder, ni nuire a l'effet des obligations a terme qu'ils auraient acceptées. {Ibid., 33.) — Y.inf. n.222 et s
137. — Les acquits de paiement indiquent , en outre, le lieu où les marchandises ont été chargées hors de Fronce, 1rs nom et domicile de celui qui a iwyé les droits, le lieu de la destination . avec le nom , l étal ou la profession de la personne a nui elles sont adressées. {Ibid.)
138. — Les acquits de paiement qui sont délivrés pour marchandises qui entrent ou qui sortent |wr terre, indiquent les bureaux de contrôle par lesquels Irsdites marchandises doivent passer, et les conducteurs sont tenus de remettre auxdits bureaux les acquits dont ils sont porteur', en échange desquels il leur est expédié, sans frais, des brevets de contrôle.— Les porteurs de ces brevets ont pendant une année la faculté de sc faire représenter les acquits originaux : ce délai expiré, les préposés sont dispensés de celte représentation. (L. 6 -22 août 1791 , tit. 2, art. 23. )
139. — Lorsque les marchandises introduites par les frontières de lerre sont destinées pour le lieu même de l'établissement du bureau où elles ont payé les droits, l'acquit de paiement n’accorde que la faculté de les conduire immédiatement au domicile de celui à qui elles sont adressées , et ne peut servir a aucun transport hors delà commune. (L. 28 avril 1816 . art. 31.)
110. — Si les marchandises qui entrent ont une autre destination que le lieu où elles ont pay é les droits d'entrée, l'acquit de poiement sert a les transporter jusqu'à la destination déclarée ; il cLésigue de plus le délai dans lequel le chargement doit être présenté au bureau de contrôle , et celui qui est nécessaire pour les faire arriver à leur destination. {Ibid., art. 35.)
111. — Les marchandises sujettes aux droits, qui doivent sortir par terre, sont immédiatement après le payement de# droits conduites a l’étranger sans transport rétrograde , ni emmagasinage, hors le cas de force majeure, à peine de refit francs d'amende et de confiscation. (L. 6-22 août 1791, (il. 2, art. 20 ; L. 4 germ. an 2, tit. 3, art. 2.)
142. — Bien que les marchandises aient acquitté les droits, elles peuvent être visitées dans chaque bureau d'entrée ou de sortie sur la roule. (L. 4 germ.. an 2, lit. 3, art. 3.)
1 43. - Lorsque les formalités relatives à Inconduite des marchandises aux bureoux . aux chemins à suivre, aux déclarations à faire, n'ont pas été exécutées a l'égard de marchandises ou de denrées exemptes de droits, ou dont les droits ne s'élèvent pas a 3 francs, les contrevenans sont
DOUANES
DOUANES
seulement condamnés à une amende de 50 Francs, pour sûreté de laquelle partie de lu marchandise peut être retenue jusqu'au ce que l'amende ait été consignée, ou qu'il ail été Fourni caution solvable de la payer. (L. 6-22 août 1701 , til. S, art. 30.)
141.— Les conducteurs des messageries et voitures publiques , sont particuliérement soumis a certaines Formalités relatives aux objets ou marrhandises qu’Üs transportent. Si des objets rbarés sur leur voilure ne soin p.is pur tc> mu I.i feuille e roule, ils sont personnellement condamnés en une emende de 300 Francs ; les marchandises en contravention sont confisquées , de même que les voitures et chevaux; elles entrepreneurs sont solidaires avec le conducteur pour l'amende de 300 Fr. (L. igerm. an 2, til. 3, art.8.) -V. inf., n. 184 et suiv.
145. — Importations oit exportations par «wr. — Aucun navire Françaisou étranger, chargé ou sur lest , ne peut sortir d'un port de France sans être muni d’un manifeste visé par la douane. — Le maniFeste de chargement présente séparément les marchandises de réexportation suivant leur provenance étrangère ou des colonies françaises.(L. 5 juillet 1830, art 2.)
146. — Aucune marchandise ne peut être importée par mer , soit d’un port étranger, soit d’nn port Français, sans un manifeste signé du capitaine, qui exprime la nature de la cargaison avec les marques et numéros en toutes lettres des caisses, balles , barils, boucauls , etc. (L. igerm. an i, lit. 2. art f.)
1 47. — Le capitaine est tenu de présenter le manifeste à toutes réquisitions des préposés, sous peine d'une amende de 500 Fr., pour sûreté de laquelle le navire peut être retenu. (L.5juil. 183G,
art. t.)
1 48. — Si le manifeste n’est pas exhibé, si quelques marchandises n'y sont pas comprises , ou s il y a différence entre les marchandises et le manifeste, le capitaine est personnellement possible «l'une somme égale a la valeur des marchandises omises ou différentes, et d une amende 1,000 Fr. (L. 4 germ. an 2, lit. 2, art. 2.) — Y. inf. n. m.
149. — Outre le maniFeste dont les capitaines doivent être pourvus, les marchands, négocions ou leurs facteurs courtiers, capitaines et maîtres de navires qui veulent faire sortir par mer des marchandises ou denrées , doivent en donner la déclaration dans la Forme prescrite pour les exportations par terre, et Faire conduire les objets au bureau oui tel autre endroit convenu entre la douane et le commerce, pour y être vérifiée*. S’il est reconnu qu'il y a impossibilité de faire conduire ces marchandises dans un local particulier, la vérification s'en fait au lieu de rembarquement. (L. 6-22 août 1791, lit. 2, art. 8.)
150 —Trois jours après l’arrivée du bâtiment, F armateur ou coi e donne jwr écrit, dans
la même forme, cl signe l'étal des marchandises qui lui appartiennent ou qui lui sont consignées. (L. 4 germ. an 2, lit. 2, art. 4.)
151. — Les déclarations détaillées d'exportation ou d’introduction par mer, doivent contenir de plus que celles faites lorsqu'il s'agit d'entrée ou de sortie par terre (V. tua. , n. 100 et suiv) , le nom du navire et celui du capitaine. (L. 6-22 août 1791 , lit. 2, art. 9.)
152. — Les préposés pour la vérification des bâtimens et cargaisons, peuvent au coucher du soleil fermer les écoutilles pour n'élre ouvertes qu’ett Unir présence. (L. 4 germ. an 2, lit. 2, art 5 )
153. — Les déclarations faités, les marchandises sont visitées, pesées, mesurées ou nombrées, et ensuite les droits sont perçus. (L. 6-22 août 1701, lit. 2, un i ;
154. — Les rapports faits par les préposés sont comparés avec les manifestes et déclarations des capitaine, propriétaire nu consignataire: la différence ou non différence est mentionnée sur le registre. (L. 4 germ. an 2, lit. 2, art. 5.)
155. — Les cnargetiiens et déchargemens des navires, ne peuvent avoir lieu que dans l'enceinte des ports où les bureaux des droits d'entrée et de sortie sont établis, sauf le cas de force ma jeun: justifié par rapport. (L. 6-22 août 1791, lit. 13, art. 9.)— V. inf. n. 190 et suiv.
156. — Aucune marchandise ne peut être embarquée ou déchargée qu’en plein jour, entre le lever et le coucher du soleil. (L. 4 germ. an 2, lit. 6, art 1.)
157. — Il ne peut être chargé sur les nav ires ou autres bâlimens, ni en être déchargé , aucune marchandise, sans le congé ou la permission par écrit des préposés des douanes, et qu'en leur présence, a peine de confiscation des marchandises et de 100 fr. d’amende. (L. 0-22 août 1791, til. 2, art. 13.
158. — Les objets qui doivent être pesés ou jaugés, ne peuvent être déplaces du quai ou autre lieu de décharge, qu’après avoir été pesés ou jaugés avec le permis des préposés- (L. 4 germ. au 2, lit. 6, art. 3.)
159. — Les marchandises sujettes aux droits et qui doivent sortir par mer, sont immédiatement apres le permis transportées sur les bàtimen» destinés a les recevoir, sans qu’elles puissent, hors les cas d'avaries, de naufrage ou autres semblables, rentrer dans les magasins des marchands, ni être entreposées dans d’autres maisons a peine de confiscation et d'amende de 100 tr. (L. 6-22 août 1791, Ut. 2, art. 26 ; L. 4 germ. an 2, lit. 3. art. 2 1)
160. — Au surplus toutes les règles relatives nia forme des déclarations, à leur effet, au dépôt, en cas de non déclaration détaillée, au retrait après le dépôt, au mode de visite, aux frais de remballage, déballage ou plombage, sont les mêmes lorsqu'il s’agit d’une introduction ou d’une exportation par mer, que pour les cas d’importation ou d’ex por talion par terre. — V. suprà, n. 106 et s.
161. — Les vivres et provisions d'un bâtiment venant de l'étranger ou expédiés pour l'étranger, sont soumis aux lois et tarifs d’entrée et de sortie pour toute quantité qui excède le nécessaire. (L. 4 germ. an 2, til. 2, art. 12 et 13.)
162. — Toutes les règles ci-dessus, relatives aux déclarations, manifestes et formalités a remplir a l’entrée, reçoivent exception aux cas de Mtmehe forcée et de Naufrage. — V. ces mots. — V. aussi n. 197.
163. — Si un bâtiment entre par détresse dans un port qui n'est pas celui de sa destination, le préposé de la douane doit permettre la décharge du bâtiment, la vente des objets de nature périssable, ou qu’il est nécessaire de vendre pour payer les frais de radoub, conformément aux lois et tarifs : le surplus peut être rechargé et le bâtiment partir pour le port de sa destination en payant le droit de tonnage , et un demi p. 0/o de la v aleur des objets non v endus pour frais de magasin. (L. 4 germ. an 2, til. 2, art. 6.)
164. — Les marchandises naufragées ou chargées sur des bâtiments en relâche forcée et constatée par les préposés des douanes, peuvent être importées, ou doivent être renvoyées à l'étranger
DOUANES