‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 367 sur 976 · POL'ANES · texte numérisé non relu

POL'ANES

suivant leurs difTéA-nlcs espèces, conformément aux lois et tarifs de douanes. Ibid., art. 11.)

105. — Les maîtres ou capitaines des bàtimens de mer au-dessous du tonnage déterminé parle» lois des iH avril 181G, et 27 mars 1817, qui abordt*nt hors le cas de relâche forcée avec des marchandises désignées par l'art. 22 de la loi du 28 avril 1816, même dans les ports ouverts à leur iniporlalitm, encourent une amende de 500 fr., pour sûreté de laquelle les navires et marchandises peuvent être retenus. (L. 21 avril 1818, art. 36.)

JURISPRUDENCE

166. — lorsqu'un proces-verbal de» préposé* de» douanes constate qu'un individu venant de l'étrangrt avec un cheval , avait dépassé le premier bureau «rentrée à la frontière, qu’il n’avait pas pris la roule directe de ce bureau , et qu'il ne pouvait plus y arriver sans une marche rétrograde, les juges ne peuvent, sans violer la foi «lue au procès- verbal , annuler la saisie , tous prét«*xlr qu’il résulte d'une énonciation de ce procès-Verbal , que le premier bureau n'avait réellement pas encore été dépassé (I.. du 9flor. an 7, lit. 4, art 11.)

Solau. — 19 juill. IR3I. — Casa.— Avesnes. — S-V. 31.1.

167 - 168. — Lorsqu'un procès-verbal, en matière «le douanes,ronstate qu'un voiturier a été trouve dans un chemin désigné, venant de la frontière, et ajoute que ce chemin n'nt pas le plus «lirect, le prévenu c|ui allègue pour sa justification, que ce chemin est le plus direct , peut être admis à prouver cette assertion, en s'inscrivant en faux contre le procèsverbal.

Prince. — 30 juill. Uîl. — C. Rej. — Pontarlier.— S-V.

169. — La saisi e pratiquée par lad mi nistra lion des «loua nos, sur «les marchandises introduites sans déclaration au bureau , est nulle , si le bureau où U déclaration devait être faite ne portait pas l’écriteau prescrit par l'art. 3, lit. 13 de la loi du 22 août 1791, bien que l'état de guerre eût empêché de le placer, surtout lorupie le propriétaire justifie des démarches qu'il a faites pour suppléer à la déclaration, et qui démontrent sa lionne foi.

Cavrot-Raveslio. — 16 Cév. 1818. — C. Rej. — Avesnes.

170. — Dans une déclaration faite i la douane , l’indication inexacte de la valeur des marchandise» •exportées avec prime, n'enlralne pas contre l'expéditeur la peine de l’amende et la décbcanœ de la prime, s'il est reconnu qu’il a agi de bonne foi. — lofait matériel d’une déclaration inexacte, uns intention de fraude ou de surprise, ne constitue pas la contravention punie par la loi. (L. du 21 av. 1818, art. 17).

Balgueric.— 15 av. 1829. — C. Rej. — Bordeaux. — S-V.

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