D. P. 34.1.54 V. JV>a
171. — Déclarer des barres «le fer carrées à la douane avec fausse indication de la mesure de leur surface, c'est faire une fausse déclaration de l 'espèce ou qualité des marchandises, punissable de confiscation ri d'amende, aux termes de l'art. 21, tu. 2, de la loi du 22 août 1791 ,lorsqucd'ailleurs la différence de la mesure entraîne une différence dans les droits. (L. 21 «léc. 1814, art. 1".)
TiUemann. — 8 juill. 1822. — Cass. — Bordeaux. —S-V.
172. — L erreur sur les qualité, quantité, poids et mesure des marchandise* déclarées par celui qui prend un passavant au bureau «les douanes, n'est pas une excuse qui puisse empêcher la saisie et la c«*ndamnation. (LL. 28 av. 1816, art. il ; 9 Dur. an 7, tit. I, art. 16.)
Jauregaibevg.— 3 août 1827. — Casa.— Pau. — S-V. 28.
173. — L’art. 12, tit, 2 de la loi du 6-22 août 1791, qui permet danscertaiuscas de rectifier les déclarations précédemment faitesaux bureaux des douanes, ne s’entend que de rectifications relatives au poids , au nombre , à la met ure ou à 1a valeur des marchandises ; 1a rectification n’est jamais admissible quant à l'espèce.
Schwargen. — 12 vend, an 9. — Cass. — Anvers. — S-V. 7.
174. — L’introduction en France de tissus prohibés, encore qu'ils soient ostensiblement portés connue vèlemens au moment de l'introduction, peut, suivant 1rs circonstances et la qualité des persouinrs, être considérée comme introduction frauduleuse, et donner lieu à confiscation. — L’appréciation des juges à <et égard ne donne point ouverture à cassation. iL. 6-22 août 1791, tit. 5, art. 1, 2, 4| L. du 28 av. 1816, art. 41.)
Mesaine.— 9 jan v . 1 829.— C. Rej.— Dosai.— S-V. 30. 1 .
175. — Lorsque les juges prononcent la confiscation de marchandises comme prohibées , ils doivent aussi ordonner la confiscation d«*s objets servant à leur transport, tels que charrettes : la nullité du procès-verlial ne peut justifier celte omission.
La régie des douanes. — 4 not. 1808. — Cass. — S-Y.17.
176. — La confiscation des objets servant à transporter des marchandises prohibées, doit être prononcée, ainsi qu'une amende contre le conducteur des marchandise», encore qu'il ne soit pas voiturier public , cl que le propriétaire, présent à la saisie, ait déclaré que 1rs marchandises lui ap|Mrtrnaienl.
Admin.de» douanes. — 27 mars 1818. — Cass.— Colmar .
177. — Dans le cas «le saisie de marchandises prohibées trouvées sur une diligence, il y a lieu de prononcer l’amende avec confiscation des marchandises et des moyens de trans|»ort (c’est-à-dire de la voiture et des chevaux), encore que la saisie, formée au moment du départ, ail eu lieu avant que la feuille du conducteur (sur laquelle les objets sa'sis ne se trouvaient pas portés) eût été arrêtée et signée.
Cornicr>t Maurice. — 26 av. 1828. — Cass. — Amiens.—
1 78. — Lorsque des marchandises prohibées sont chargées sur un cheval qui sert à leur transport, le cheval doit être saisi , encore qu’il n’appartienne pas au délinquant , mais à un propriétaire qui l'a donné en simple location , ignorant l'usage qu’on en faisait pour ce transport en fraude des lois sur les douanes; en cc cas le propriétaire n’a de recours que contre le délinquant.
Régnier et Qaetveu. — 13 dco. 1810. — Cass. — C. criai.
du Finistère.— S-V. 11.1.250.— D. A. 6.412.
179. — Lorsqu'un particulier est aaisi porteur tur lui-mime <C objets de contrebande, si cc particulier est 'monté aur un cheval, le cheval qui transporte le contrebandier est réputé servir au transmixt de la contrebande ; c’est pourquoi ce cheval doit être confisqué. (L. 26 av. 1816, art. 41.)
Geyer.— 25 uct. 1827.— Cass. — Colmar. — S-V. 28.1.
180. — Eu matière de douanes, celui cbes «pii sont trouvés des objets prohilié* , est présumé de droit auteur de la contravention. — L’allégation que 1rs objets ont été introduits à son insu, par son domestique, et l’aveu de celui-ci , ne suffisent pas pour détruire la présomption de culpabilité. (L. 21 a\ . 1818, art. 48; L. 4 gerro. an 2, art. 7, tit. 6.)
Paqwm. — 14 sept. 1821.— Caas.—Paiis.— S-V. 22.1.
DOUAMES.
DOUAMES.
181. — L'art. 43de U loi «lu 21 av. 1818, qui punit le détenteur de marchand isc» proh i liée» , doit être appliqué aux aubergistes chez lesquel» sont trouvées de telles marchandises, si ces aubergistes ne tout pas connaître un expéditeur ou propriétaire contre lequel des poursuites puissent être efficacement dirigées , ou s'ils ne prouvent pas que les marchandises ont été déposées chez eux à leur insu. — La preuve de la non-contravention étant, au cas de saisie, en matière de douanes, à la charge du saisi (L. 4germ. an 8), Y allégation de cette dernière circonstance est sans effet si elle n’est pas justifiée.
Bérard — 18 nov. IR26.— Cass. — Met».— S-V. 27.t . Mo. I>. P 27.1.347.
182. — /«/... Vainement les aubergistes établiraient, dans ce cas, que les marchandises ont été apportées chez eux par un vovageur, qui a disparu au moment de la saisie. (1.. 28 av. 1816, art. 56, 66; L. 21 av. 1818, art. 43.)
Dame Gillet.— 2* jaill. 1827.— Cass.— Versailles.— S- V. 27.1 499 — D. I» 27.1.326.
183. — Est réputé détenteur de marchandises prohibées, dans le scus de l’art. 43 de la loi du 21 av. 1818, et comme tel passible des condamnations encourues à raison de l'introduction de ces marchandises, celui sur la voiture de qui ces marchandises ont été saisies, sous la conduite de son fils mineur, accompagné du propriétaire des marchandises. — Peu importe que le propriétaire de la voiture prétendit avoir ignoré la nature du chargement. — Il ne peut être excusé qu’nutant qu'il indiquerait comme propriétaire ou expéditeur des marchandises, une |»erxonue contre, laquelle l'administration pût exercer utilement son recours.
Laroai.— 12 juin 1828. — Cass.— Amiens.— S- V. 28.1. 378.— D. P. 28.1.276.— V. «a/., n.186.
184. — Les conducteurs de messageries qui effectuent le transport de marchandises prohil*ées, sont réputés de droit complices de la fraude, et comme Iris, passibles de l’amende conformément à la loi du 22 août 1791.C'esl k eux à prouver leur innocence. — Les art. 66 de la loi du 28 av.1816, et 43 de la lot du 21 av. 1818, n'ont point innové A cet égard, de aorte qu’on ne puisse, d'après les règles du droit commun , appliquer la peine aux voituriers qu’autaot que leur complicité est prouvée.
L'administ. des messageries — 9 juiU. 1819.— Cass.— Paris — S-V. 19.1.375.— D. A. 6.434.
185. — L'administration des messageries ou diligences est responsable, à raison des marchandises de contrebande qui se trouvent chargées sur les voitures qui en dépendent , lorsqu'il n'est pas justifié que ces marchandises appartiennent A des voyageurs.
Cortiier et Maarice.— t*r déc. 1826.— Cass.— Douai. — t>-V. 27.1.63. — D. P. 27.1.350.
IJ. — Coraier el Maurice. — 26 avril 1828. — Cass. — Amiens.— S-V. 28.1.429.— D. P. 28.1.227.
186. — Les voituriers qui aursieot, sans le savoir, chargé des objets de contrebande, ne peuvent être excusés en indiquant le propriétaire ou l'cxpcditeur île ces objets, «pi aulant que l'indication n «•al pas illusoire et présenté une personne solvable aux poursuites de l'administration des douanes ; A cet « gard il n'y a pas A tenir compte de Yinteniion «In voiturier. (L. 4 gerrn. an 2, lit. 6, art. 7 et 23; L. 21 av. 1818, art. 43.)
Boavier.— 30 mai 1827.— Cass. — Paris.— S-V. 28.1. 342.— D. P. 28.1.259.
tJ. — Lelrvre. — 2 1 jaill. 1 827.— Cass.— Paris. — S-V .27. 1.499.— D. P. 27.1.316.
187. — Le porteur du certificat d'origine, contenant déclaration de l'espèce et de la quantité des
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marchandises importées, est personnellement responsaldr de linèxacti lude de la déclaration, quoiqu'il ne soit ni voitssrier, ni propriétaire ; en ce cas, on uc peut se borner A pnmoorrr la confiscation des marchandises saisies ; il y a nécessité de prononcer amende et emprisonnement contre le prévenu.
Marcus. — 28 juin 1811.— Cass. — C. criai, du Pô.— S-
188. — L'administration des douanes, après avoir fait condamner le voiturier sur lequel ont été saisies des marchandise» prohibées, est encore recevable à renouveler 1rs mêmes poursuites contre le propriétaire de la voiture , considéré lui -même comme détenteur des marchandises, el comme solidairement passible des condamnations que peut entraîner la saitie.(LL. 6-22 août 1791, lit. 5, arl.l** ; 21 av. 1818, art. 43 et 46.)
Os* in. — 19 nov. 1835 — Cass.— S-V. 36.1.296.— D .P.
189. — Dans le cas de saisie de marchandises introduites en fraude, le» poursuites sont valablement «lirigées contre 1rs préposés A la conduite de ces marchandises restés inconnus , lors même qu'un tiers se présenterait comme propriétaire des objets saisis: l'administration n'cal pas tenue de diriger ses poursuites contre ccliers.sauf A lui Aint«*rvenir s'il le juge convenable. (L. 6-22 août 1791, lit. 12, «rt. I".)
Pogcioli. — 7 août 1837. —Cass.— Sartène. — S-V. 37.1.