L'administration des douanes appelée A
surveiller le déchargement d’un navire dont les marchandises sont destinées A l'entrepôt, n’est pas responsable du déficit survenu dans la quantité de ce» marchandises pendant l'opération du dérhargrment, alors même que l'employé de la douane, ronimi» A la surveillance de ce déchargement, aurait (par erreur) constaté l'existence de» marchand ises manquantes si d’ailleurs rien n'ctahl il que le dé-
ficit provienne du fait desagensde l'administration. (L. du 22 août 1791, lit. 2, art. 13, et lit. 13, art. 19.)
Gauthier.— 22 mars 1831.— Cass.— Bordeaux.— S-V.
191. — Par le mot navire employé dans l'art. 9, tit. 13, de la loi du 6-22 août 1791, qui défend, sauf le cas de force majeure, de faire aucun chargement ou déchargement de navires hors de l'enceinte de» port» où sont établis les bureaux de douanes, on doit entendre tous liAtimcns quelconques servant aux transports maritimes, même les allèges on bateaux de cahotage.
Valéry.— 29 janv. 1814.— Cass.— Bastia.— S-V. 34.1.