‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 370 sur 976 · D. P. 34.1.97. et · texte numérisé non relu

D. P. 34.1.97. et

192. — lorsqu’un bâtiment, qui porte avec sa cargaison des marchandis«*s prohibées, vient mouiller dans un port français, la confiscation n’en peut être prononcée, si, avant toute visite des préposé» de la douane, le capitaine a fait la déclaration de toutes ses marchandises sous leur véritable dénomination.

Grscet. — 10 jaill. 1816. — C. llej. — Lannion. — S-V.18.

193. — Lorsqu’un bâtiment a effectué sur la côte un versement de marchandises prohiliées, il y a lieu de prononcer la confiscation, tant du bâtiment que des marcha ml ises sur son Imrd, et de celles qui ont été trouvées à terre, par suite de ce versement, nonobstant la nullité pour vice «le forme du prorètverbal «le saisie. (L. 22 août 1791, tit. 10, art. 23; L. 21 av. 1818, art. 34.)

ftenrv — Idée. 1824.— Cass.— Torse.— S-V 25.1.216.

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DOUANES

DOUANES

194. — Lorsqu'un navire est charge en partie de marchandise» prohibée*, et en partie de marchandises non prohiltêes, la confiscation de» première» u entraîne p«» celle de» autre»; néanmoins le navire, *e* agrès et apparaux doivent être confisqué» en totalité, comme avant servi de transporté l'inlrodur-r lion de marchandées probiliérs.

Hoogendick. — 4 fév. 1813. — Cas». — S-V. 17.1.90.

195. — la' fait d'introduction de marchandise» prohibée», par les gens de l’équipage d'un navire, et |»our l'usage particulier de chaque matelot, n'est pas imputable aux armateurs des navire»; il ne donne pas lieu à la saisie du bâtiment avec amende.

Iloogcndiek.— 4 fév. 1813.— C.Rej.— S-V. I6.I.3IO.

196. — Des objets destinés h la réparation d'un navire pendant le voyage, notamment des caisses de clous, peuvent être considérés comme provit ion* •le boni, et, par suite, le capitaine n'est nas tenu à le» porter »ur »on manifeste et dans sa déclaration à la douane , comme les autres marchandises composant la cargaison.

L'administ. des douanes. — 10 déc. 1821. — Cass. — Rouen. — S-V. 22.1 .267. — D.A.6.454.— n. 148.

197. — En matièrededouanrs, l'exception derelAche forcée, alléguée par lesprévenus d'introduction »le marchandise» prohibées, ne peut être appliquée à un bâtiment qui, quoique se trouvant, par ce motif, soit i l'ancre, soit louvoyant en -deçà des distances déterminée», profite de sa position pour opérer ou tenter des versentens frauduleux, (h. 4 germ. an J, lit. 2, art. 7.)

Nervv. — 2 déc. 1824.— Ca».— Corse.— 8- V . 25.1.21 — D. P. 25.1.99.

5 6. — Paiement des droits. — Crédit.

notions cr.xKtut.es.

198. — En règle générale, les droits sont payés romptant, en numéraire métallique, à toutes les entrées et sorties du royaume(L. 3 frim.aii5,art. 5); et les marchandises ne peuvent être retirées îles douanes ou bureaux qu'aprè.» le paiement de ce* droits, sauf ce qui sera dit infrà, n.222 et s., sur le crédit des droits. (L. 6-22 août 1791, Ut. 13, art. 30.)

199. — I.C8 droits sont perçus suivant le poids, le nombre ou la mesure constatée par la vérification: si le résultat de la vérification préseule des quantités inférieures aux déclarations, les droifs ne sont acquittés que sur les quantités constatées par la vérification. (L. 6-22 août 1791, lit. 2, art. 17; L. 4 germ. on 2, lit. 3, art. 10.)

200. — Si les marchandises représentées excèdent le poids, le nombre ou la mesure déclarée, l’excédant est assujéti au paiement du double droit , ce qui cependant n'a pas lieu si l’excédant n’est que du vingtième pour les métaux, et du dixième pour les outres marchandises ou denrées: l’excédant dans ce cas.oinsique les quantités déclarées, n'acquittent ensemble que le simple droit. (L. 6-22 août 1791, tit. 2, art. 18.)

201. — Quant aux marchandises sujettes à coulage, qu’il n’est pas nécessaire de déclarer par puids et .mesure, la perception des droits n'est faite que sur le poids ou la contenance effective. (Ibid. 19.)— V. sup., n. 109.

202. — Les marchandises paient les droits suivant leur nature et les tarifs au poids brut, au poids net, ou déduction faite de la tare. La tare ou perte et déchet est déterminée nar les tarifs.

203. — On entend par poids brut, le poids réuni des marchandises et des caisses, tonneaux, pailles et serpillières servant a leur emballage;— par

poids net, celui des marchandises seules, déduction faite de tout emballage et de toute cuvoloppe. (Dujardin-Sailly, n 336.)

204. — On réputé emballage , tout ce qui sert à envelopper un ballot, une boite. etc. ;mai>non les cartons sur lesquels peuvent être roulées des étoffes, et les épingles qui les y attachent. (Dujardin- Sailly, ibid.)

205. — Les marchandises avariées par suite d’événemeus de mer, qui ne conservent plus la valeur fixée par le prix courant des luétncs espère* de marchandises, obtiennent une réduction de droits proportionnelle a leur dépréciation, mai* sous les condutop* ci-après. (L. 21 avr. 1818, art 51.)— V. inf., n. 226 et suiv.

206. — La dépréciation doit résulter d’une vente publique. — Celte vente a lieu par courtiers de commerce, ou autres officier* publii *, et ton* la su rveillanee du receveur des douanes, sans le concours duquel il ne peut être fait aucune opération, ni passé aucun acte. (L. 21 avr. 1818, art. 5t.) — y .inf., n. 21t.

207 —Les marchandises avariées qu’il ne convient pas aux consignataires de faire vendre comme il vient d’ëlre dit, peuvent être réexportée*, lors mêmes quelles auraient été déclarées pour la consommation. (Ibid., art. 51.)

208.— Les déclarans conservent la faculté de séparer dans une partie de marchandises qu’une même déclaration 'comprend, les colis qu'ils veulent réexporter, vendre à l’enchère, ou soumettre au triage, des colis qui sont en élat de supporter l'anpl irai ion pure el simple du tarif. (Ibid.)

209- — Si, dans un même colis, on peut séparer des parties de marcliandisesa variées «le celles restées intactes, la douane (dans le cas où le propriétaire ne consent pas à la vente publique] en permet le triage, pour n'assujettir que ces dernière* au droit intégral ; le reste est détruit en présence des préposés qui en dressent procès-verbal. (Ibid , art. 55.)

210. — Aucunes denrées, comestibles ou substances médicales, pour lesquelles on aura demandé une réduction de droits par suite d’avarie, ne peuvent être venduesni livrées que d'après une attestation délivrée par le magistral chargé de la police locale, portant que l'avarie des marchandises n'est pas dénaturé à nuire a la santé. ( Ibid

211. — Nulle réduction de droits ne peut cire accordée à quelque titre que ce soit, ailleurs que dans les ports ouverts à Centrée des marchandi- M* «pu miraient souffert l'avarie. (Ibid., ar i Sê

212. — louant aux marchandises imposées a hi valeur, le droit étant toujours relatif à celte valeur, en quelque état uu elles soient, la réduction du droit pour cause d'avaries ne leur est point applicable. (Circul. min. du 5 tliermid. an 10.)

213. — Des réductions sont pareillement accordées à raison des avaries souffertes nar les marchandises introduites par terre. (L. 6-22 août 1791, tit. 2. art. 21.)

214. — Les marchandises qui ne sont ni prohibées, ni sujettes aux droits, sont cependant astreintes au paiement d'une taxe légère, sous le litre de droit de balance du commerce. V. a cet égard les art. 12 , 13 , 14 et 15 , de la I >i du 28 avr. 1816. Ce droit est perçu suivant la nature de la marchandise, sur le poids, le nombre, la mesure ou la valeur, dont la déclaration doit être faite et vérifiée. (Ibid., art. 12 el 13.)

215. — L'administration des douanes a, pour le recouvrement des droits , privilège sur lr> meubles el les immeubles de ses débiteurs. (L. 6-22

DOUANES

DOl ANES.

août 1791, lit. 13, art. Si et 23.)— Ce privilège lui a été coiuerré, même depuis le Code civil, mais sous la condition de l'exercer quant aui immeubles par la voie de l'inscription hypothécaire et au rang uue sa date lui assigne. L'inscription ne peut être prise après l'ouverture de la faillite. (Déclf. du min. de la justice du 4 mai

916. — Ceux a qui des marchandises sont adressées ne peuvent être contraints à en payer les I droits, lorsqu'ils en Tout par écrit l’abandon dans les douanes. (L. 6-22 août 1791, lit. I, art. 4.)

i17.— L’administration est non recevable à former aucune demande en paiement de droits, un an après que ces droits auraient dû être payés. {Ibid., lit. 13, art. 25.)

218 —Lorsque des droits ont été irrégulièrement ou mal a propos perçus , ils peuvent être restitués : o cet elTet on présente au directeur de r arrondissement, comme preuve de. l’indue perception . les acquits originaux de paiement, ou même des duplicata délivrés parla douane, site réclamant ne possède pas les acquits originaux. Le directeur réfère du tout à l'administration qui statue. fDécis. min. du 24 nov. 179k) il*.» —Il faut néanmoins remarquer nue lorsque le réclamant ne fournit qu’un duplicata de l’acquit , la restitution ne peut avoir lieu que trois mois apres la demande, et à la charge en outre de fournir caution solidaire de rendre la somme remboursée , si le porteur de l’acquit original venait lui-même à réclamer la restitution de la perception avant que sou action ne fût prescrite. (Même décision.) .

220. — Aucune, personne n’est recevable a former contre l'admiiiislraliou des douanes de demandes en restitution de droits et de marchandises, deux ans après l’époque que les réclamons donnent au paiement des droits , ou au dépôt des marchandises. (L. 0-22 août 1791, tit. 13. art. 25.) — V. inf., n 230.

221. — Les prescriptions d'un an et de deux ans indiquées ci-dessus, sont interrompues si . avant l'expiration du terme, il y o contrainte décernée et signifiée, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relativement à l’objet qui serait répété, (/oid.;— -V. inf., n. 230.

222. — Bien qu'en règle générale, et ainsi qu’on l'avufup.,n.lU8,les droits doivent être acquittés aussitôt apres la visite et avant l'enlèvement des marchandises, crpcudanl les receveurs des douanes peuvent accorder des crédits, pour les articles de marchandises passible de droits montant ii 50 fr., et au-dessus. (L.6-22 août 1791 , tit. 13, art. 31; Üécis. min. des 8 vent, et 23 flor.an 9.)

223. — Dans ce cas.leconsignataire ou propriétaire des marchandises, dont In solvabilité est bien connue , est admis a faire enlever ces marchandises après la visite, eu remettant au receveur, des traites revêtues d’endossement ou d'acceptations qui en garantissent suffisamment le paiement, pour être acquittées dans le délai de deux mois, a compter du jour de la vérification des marchandise)». (Décis. min. du 8 vent, en 9; circul. min. du 8 niv. an 10.)— V. inf.,n. 231,232.

224. — Si à l'échéance ces traites ne sont pas payées, les payeurs du Trésor public, ou tous agent chargés du recouvrement de ces valeurs , en font faire le protêt, et le présentent au receveur général du département qui comprend le chef-lieu de la direction des douanes où l'effet protesté a été souscrit. Le receveur général est

tenu «le rembourser l’effet protesté, sauf flon recours contre le receveur des douanes chargé de faire les poursuites nécessaires. (Arrêté du * vendétn. an 12, art. 3.) •

225.— A cet effet les traites sont remises au receveur , qui en poursuit le recouvrement par voie de contrainte. Jusqu’à ce recouvrement, le receveur se constitue en débet de la traite, dans ses bordereaux de caisse, et il en explique le motif. (Lettr. du direct, gén. du 10 juin 1800.)

Jl UlSPHtDfiSCC.

226-227. — bs avaries donnant lieu à la rédnrtion proportionnelle des droits de douanes sont valablement constatées par la déclaration du capitaine, faite dans les formes et délais prescrits par le» lois spéciales des C-22 août 1791, lit. 2, art. 5 et 21, et 4 germ. an 2, til. 3.— Il n’y a pas lieu d'appliquer les art. 212, 213 et 247, C. coin., qui rtglent d’une manière générale les formes et délais de la déclaration du capitaine à son arrivée, llorneau. — tCjnin 1823.— C. Ktj. — Sabirs d'OIumc. — S-V. 23.1. «8.— D. A. G. 406.

228. — L'existence des avaries peut être déclarer résulter suffisamment , à l'égard de la douane, d’un procès-verbal dressé par ses préposés, lors de l'arrivée du navire.

Giraadean — l*r jain 1837.— C. Rej. — S-V. 37.1.708. D. I». 37.1.349.

229. — Lorsque le chargeur a payé les droits de douanes sur un déficit dans le chargement provenant d'avaries, et qu'il a été remlioursé par le capitaine, ce dernier , comme subrogé aux drpits du chargeur, a qualité pour demander U restitution des droits indûment perçus sur le déficit dans lu chargement..., surtout si, dans la quittance donnée par le chargeur, il est dit : sauf au capitaine A agir contre la douane en restitution du droit payé, s'il croit qu'il a été indùmrut perçu. (C. riv. 1251.)

Morncsu. — léjuin 1828. — G. Rej. — Sables d'OIonnc.— S-V. 23.1.428.— 1>. A. G.406.

230. — la prescription de deux ans, établie en matière de douanes contre les actions en restitution de droits indûment perçus par l'administration, est suspendue pendant la durée du séquestre auquel les marchandise», sujettes aux droits, auraient été soumises par ordre du gouvernement. — Cette prescription ne peut conimenrer à courir que du jour ou la main- levée du sequrstre a été accordée.

On ne peut non plus, dans un tel cas, opposer aux réclamant la decheance prononcée rontr* les créanciers de l'Etat, par l'art. 5, lit. 1" de la loi du 25 mars 1827 : celle déchéance ne peut s'appliquer à des créanciers qui, par l'effet d'un séquestré apposé par le gouvernement lui-même, ont été mis dsns {'impossibilité d'agir.

Armateurs du corsaire >• JUi'ôW .— 29 janv .

1828 — C. Rej.— Bayonne.— S-V. 28.1. 148.— D. I». 28.1. III

231. — Un receveur des douanes peut bien admettre en paiement, d "apres l'art. 53 de la loi des finances du 21 avril 1806 , des obligations suffisamment cautionnées et à diverses échéances ; mais il n’a pas le pouvoir de transformer 1rs acheteurs redevables du droit, en de simples cautions, et de soustraire par là 1rs acheteurs au privilège acquis à l'Etat.

Charvrt.— 14 mai 1816. — Casa. — Grenoble. — S-V. 16. 1.257.— D. A. 9.72.

232. — L'action en paiement de hillels à ordre souscrits pour droits de douane n'est pas de la rom-

Crtence des tribunaux de commerce, encore que ccs illels soient signés de commerçant. — b cause énoncée dans de tels hillels, n'ayanl rien de commercial , 1rs signataires ne sont soumis qu'à une action civile. (C. corn., 638.)

l>OI A\E».

286 DOLANKS-

Kouiii-hnu. — 16 |uin l«27. — Ruum.- S-V. 28.2.18.—

233. — U privilège «le la douane, sur les effets mobiliers des redevable», esl général, et prime le privilège spécial du préteur à la grosse, même alors uu'il s'agit de droits de douane» autres que cens dus par le navire ou le chargement snr lesquels le prêt a en lieu. (LL. 21 août 1781 et 4 gerin. an 2; C. corn. 191, n. 9, 315 et 320.)

Gaérin. — 14 déc. 1824. — C. Rej.— Ai*.— S-V. 2i.t .207.

234. — La direction de» douanes a privilège sur les inculdes des cautions de ses redevables, connue sur le» meubles des redevables eux-niênie». (I.U 22 août 1791 • art. 22, lit. 13; et 4 gerin. an 2, art. 4, lit. 6.)

Frondai.— ! 2 déc. 1822.— C. Rej.— Pari». — S-V. 23.1.

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