‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 371 sur 976 · NOTIONS CK.VKIIV1.ES · texte numérisé non relu

NOTIONS CK.VKIIV1.ES

230. — Lorsque le* droits de douane» à percevoir sont réglés sur la valeur des marchandises , cl que l'estimation qui esl fuite de ces marchandises par le propriétaire ou conducteur, parait inférieure à leur valeur véritable, la loi donne n l'administration des douanes la fa< nlii* «le retenir, c’est-à-dire de les acheter moyennant un certain pris. Celle faculté s'apiielle liroit de retenue ou de. préemption. (LL. 0-22 août 1791, lit. 2, art. 23; 4 gerin. an 2, tit. S; 4 flor. an 4, art. I et suiv.)

237.— Le prix de préemption a été lité à la valeur déclarée et au dixiéme en sus; il doit être payé dans les quinze jours qui suivent In notification du proces-verbal constatant l'infidélité de l'est imation. (L. 4 flor an 4, art. 1«0

838. — La retenue ou préemption irest soumise à aucune autre formalité qu'à rellede l'offre souscrite |»ar le receveur du bureau cl signifiée au propriétaire ou a son fondé de ponvoir. (L. 4 flor. an 4, art. t.)

239. — Après le paiement de la valenr déclarée et du dixième en sus . il ne peut être rien exigé de plus |wr les propriétaires des marchandises ou les préposés a In conduite, |ioiir frais de transport ou autres. (L. fi-22 août 1791, fit. 2, art. 23.)

tiO. — Kn cas de retenue par préemption , les propriétaires des marchandises ou préposés k la conduite ne sont soumis ou paiement d'aucun droit. (Ibid.)

241. — line sorte de préemption a encore lieu lorsque des marchandises avariées sont vendue» par les propriétaires ou consignataires pour déterminer par le prix de la vente le montant de l'avarie et In réduction des droits d'entrée.— V. suprà, n. 205 et s.

242. — Dons ce cas, l’administration des douanes peut , dans les 24 heures , déclarer qu’elle prend l adjudiration à son compte, en payant cinq pourcent en sus, au dernier enchérisseur. (L. 21 avril 1818, art. 53.)

jinupniDExcr..

343. — Lorsqu** h fausse déclaration d'une marchandise faite à la douane porte sur la quotité de la marchandise (V. n. 117), il y a lieu à confiscation. — I.'adniinist ration ne serait réduite au droit de préemption qu'aillant que la fausseté de 1a déclaration porterait sur la valeur de la marc liait* lise déclarée. (IX. 22 août 1791, lit. 2, art. U, 22 et 30 ; 27 juin. 1822, art. 19.)

Faurie. — 5 août 1828.— Cass.— Bayonne.— S-V. 16.1.

244. — Des marchandises, et notamment des laines, déclarées pour l'entrepôt réel , ne peuvent être soumises à la préemption , sous préteste que la valeur déclarée serait inférieure à la valeur réelle. — La préemption ne peut avoir lieu qu'au carf où la déclaration de valeur est faite pour la perception du droit d'entrée. (LL. 22 août 1791, tit. 2, art. 23; 24 flor. an 4, art. 1; 17 mai 1826, art. 1.)

Durand.— M avril I8JO.— G. Rej.— MootpeUier.— S-V.

245. — L'offre de payer ta valeur déclarée de» marchandise» et le dixième en sut, que la douane est tenue de faire dans le cas où elle veut exercer le droit de retenue ou préemption des marchandise», doit, à peine de nullité, être signée du receveur : tel est le sens de» mot» offre souscrite contenu» dans la loi du 4 floréal an 4. — El la-nullité n’est pas réparée par une déclaration d'offre ultérieure régulièrement faite, mais après le délai fixe par U loi.

Gain».— 19 mai 1833.— G. Rej.— Bordeaux.— S-V. 35.

246. — lorsque la préemption exercée par les préposés des douanes a étc annulée avec condamnation A la restitution des marchandises en nature, si la douane se trouve ne pouvoir opérer celte restitution, elle peut être condamnée a payer le prix des marchandises, non d'après le montant de la préemption, mais suivant la valeur des marchandises au moment de la demande en restitution, avec l'intérêt à 6 pour cent. En pareil cas, ce sont le» règles du droit commun qu’il faut appliquer, et non 1rs dispositions spéciales de l'art. 16, tit. 4 de la loi (lu 9 flor. an 7.

Galo». — 8 juin 1836. — C. Rej. — Bordeaux. — S-V. 36.

S 8. Transit. — Entrepôt. — Emprunt du territoire étranger. — Cabotage.

NOTIONS CRXÉKALES.

2 17 .—Les droits de douanes, indépendamment de leur nature d'itnpût, étant établis comme moyen de protection pour le commerce national, et non pour mettre obstarlcn son extension dans les pays étrangers, on a aparté (ainsi que cela a été dit .tuprà n. 20) aux prohibitions d'exportation ou d'importation, otn l'application des taxe* d'entrée et de sortie , de salutaires exceptions, lorsque les circonstances l'ont permis. Telle est l'origine du Transit e\ de t'Fnrrepér , qui feront l’objet d'articles séjiarés (V. ces mots); tel le est l'origine du droit accordé aux marchandises prohibées a la sortie ou simplement sujettes aux droits de sortie.de quitter momentanément le territoire français, sans être astreintes à aucun droit .lorsqu’elles doivent y rentrer dans un court délai.— Il y a à cet égard des règles différentes, suivant que rette exportation momentanée a lieu par terre ou par mer.

248. — Sortie par terre —Les marchandises sujettes aux droits peuvent être expédiées d’un lieu à un autre de France, en empruntant le territoire étranger, «ans être sujettes a aucun droit d’entrée ou de sortie, lorsque les formalités ciaprès ont été remplies. (L. 6-22 août 1791, lit. 3, art. 1«.)

249. — Les marchandises sujettes à des droits de sortie, doivent être déclarées dans les Tonnes ei-dessus indiquées, n. 104 et suiv., vérifiées et expédiées sous acquit n caution , contenant soumission de rap|N>rler dans le délai lixé suivant la distance des lieux, un certificat de l'arrivée ou du |Ntssage des marchandises au bureau

DOUANE»

désigné, ou de payer Ir double des droils de sortie : leÿ expéditionnaires doivent donner caution solvable, qui s'oblige solidairement avec eux au rapport du certificat de décharge. [Ibid.,

art. t.)

256.— Les expéditionnaires peuvent également, au lieu de donner caution du paiement du double droit, en consigner le montant. Dans ce ras, le registre sur lequel est inscrite la soumission, et l'arquil-à-caution énoncent la reconnaissance des sommes consignées. (Ibid.)

251. — Les marchandises prohibées à la sortie peuvent également être expédiées avec tin<ir7Uffà-caution ; mais dans ce cas, ('expéditionnaire et sa caution doivent fournir soumission de payer l.i valeur de ces marchandises, avec amende de 500 fr. dans le cas oii il-* ne rapporteraient pas au bureau de départ, dans le temps fixé, lacquil-a-caution valablement déchargé. A cet effet, l'est imation des marchandises est énoncée dans les soumissions. (Ibid., art. 4.)

252. — Si les marchandises non représentées dans le délai sont simplement sujettes a un droit de sortie, cl s'il n'y a pas eu consignation de ce droit , elles doivent le double droit de sortie. (Ibid., art. 12.)

25.1.— Si les marchandises expédiées sont de la nature de celles sujettes aux droits d'entrée, et qu elles soient représentées aux bureaux de destination et de décharge après le délai fixé par P iwq u it-a -caution, elles acquittent les droits d'entrée comme si elles venaient de l'étranger, sans préjudice du double droit de sortie. — (Ibid.,

25t.— Si les marchandises expédiées paracquita-raution non représentées dans le délai sont dans la classe de celles prohibées à la sortie, les préposés décernent contrainte pour la valeur de ces marchandises, fixée par les soumissions, indépendamment de l’amende qui est due. (Ibid., art. 13.)

255 — Dans les cas où, lors de la visite au bureau de destination ou d^iassagc, les marchandises mentionnées dans l'arquit-a-caution sc trouvent différentes dans l'espèce, elles sont saisies, et la confiscation en est prononcée contre le* conducteurs, avec amende de loo fr., sauf leur recours contre les expéditionnaires. (Ibid., art. 9.)

256. — Si la quantité est inférieure a relie portée dans l'acquil-a-caution , il n'est déchargé que pour la quantité représentée.— En cas d'exrédant, si l’arrivée a lieu parterre, l'excédant est soumis au double droit, a moins toutefois que cet excédant ne soit que du vingtième pour les métaux, et du dixième pour les autres marchandises. auquel cas l'excédant n’est assujéti qu'au droit fixe. (Ibid., lit. 2, art. 16, et lit. 3, art. 9; Dujardin Sailly, n. 634.)

257. — Si les marchandises représentées sont prohibées a l'entrée, clics voit < .-ouüsquées avec amende de 500 fr., le tout indépendamment des n ndamnations qui sont poursuivies au bureau du départ contre les soumissionnaires et leurs cautions , et d'après leurs soumissions. (Ibid., art. 9.)

256 — Quant aux délais fixés pour l'obtention du certificat de décharge, au lieu où il doit cire délivré, aux circonstances qui peuvent autoriser la prolongation du délai, et aux formes générales de l' Acquit-à-caution, V. ce mol

259.— Il ne peut être, au surplus, délivré aucun acquil-a-caution pour emprunt du territoire étranger, relativement à des marchandises, denrées et bestiaux dont le transport et la conduite

DOUANES. 287

peuvent s'effectuer directement sur les terre* de France. (Arrêté du 5 prair. an 5, art. 1er.)

260. — Les marchandises exemples de droits de *ort ie sont expédiées par simples posta runsj V . ce mol) visés par les préposés a la vérification du chargement. (L. 6-22 août 1791, lit. 3, art. 3.)

261. — Sortie var mer.— Les expéditions par mer d'un port a l’autre, constituent ce qu’un a|s— pelle /« rabotage. Elles sont soumise» a de» règles spéciales, et ce n’est que par exception qu'on emploie les formalités fie l'acquit-a-caution . comme pour lesexjiéditions par terre.— Du reste, dan* tous les cas où l'acquit-a-caution est nécessaire , les règles ci-dessus deviennent applicables.

262 — Les expéditions par cabotage d'un port du royaume a un autre, ne sont assujetties a l'acquit-â-cautiun que dans les cas ci-après : 1° Si les marchandise» sont prohibées a la sortie, ou si elles appartiennent a la classe des céréales; 2° pour les marchandises tarifées au poids, si elles sont passibles a la sortie d'un droit de plus de cinquante centimes par cent kilogr., et pour les autres, si le droit de sortie répond à plus d'uu quart pour cent de la valeur, décime compris. (L. 2 juill. 1636, art. 19.)

263 — Il n'esl délivré qu'on simple passavant pour tonte* antre* marchandises, et la douane peut aussi affranchir de l'acquit-â-caution le* marcfeandtae* déiignèc* an précédent numéro, lorsque la somme des droits dont elles sont passible» a la sortie ne s'élève pas a plus de 3 fr. par espèce et par expéditeur. (Ibid.)

2GL— L’idendité des marchandises expédiées par cabotage , soit avec arquit-a-caution , soit avec passavant , n'est garantie par le plombage des douanes que dans les cas ci-après : 1* Si les marchandises sont prohibées a feutrée ou a la sortie; 2° |>our les marchandises tarifées au poids, si elles sont passibles d'un droit qui, avec le décime, s’élève a plus de 20 fr. par kilogr., et pour les autres, si le droit d'entrée répond a plus • lu diu.-mr de la valeur. (Ibid., art 10.

265 — Toutes autres marchandises restent affranchies du plombage pour les cas ri-dessus, ainsi que pour les mutations d'entrepôt par mer. (Ibid.)

266. — Dans tous les cas, les négocians ou commissionnaires qui expédient des marchandises d'un port français à destination d'un autre port français, sont tenus d'en déclarer la valeur au bureau de la douane du lieu de l'enlèvement; et «i, lor* de la vérification au départ, les préposés reconnaissent que la quantité est inférieure a celle portée sur la déclaration et que le déficit excède le vingtième des marchandises ou denrées déclarée*, la valeur des parties manquantes est réglée suivant le prix courant du commerce au moment de l'expédition et le déclarant obligé de paver, à titre de confiscation, la somme ainsi réglée, et de plus l'amende de 500 fr. (L. 8 flor. an 11, art. 74

267. — Si les marchandises se trouvent être d'espèce* différentes que celles déclarées , elles sont saisies et confisquées, et le déclarant condamné a payer à titre de confiscation une somme égale à la valeur des objets portés dans la déclaration suivant le prix courant du commerce, et une amende de 500 fr. (Ibid., art. 75.)

268. — Si l'entrée a lieu par mer, et que, lors de la visite au bureau du |K>rt de la destination, les préposés reconnaissent une quantité plus considérable que celle énoncée sur l'expédition délivrée au bureau de départ , cet excédant est

üoi a.\i;s.

doianks.

saisi , cl la coiibscaliuii pronuncéc avec amende de 500 h\— Cependant, .si l'excédant n'est que du vingtième de ta quantité portée sur l'expédilion, il n’y a lieu qu'a la perception des droits imposés sur les marchandises ou denrées de même nature, venant de l'ctrangcr. (Ibid., art. 70.)

5 9.— Voies d'exécution : — Contraintes.. — Saisies.— Emprisonnement. — Procès-verbaux.

— Citations, etc.

NOTIONS CÉSKIlALbS.

S6«j.— Divers moyens particuliers sont donnés a l'administration des douanes, comme a toutes les autres administrai ions fiscales en général, pour assurer la perception des droits et atteindre les conl revenons et les fraudeurs; résout d'abord les corUrtmifej.aumoyeiidcsqucllesradmiuistration se crée a elle-même un litre exécutoire contre ses redevables ; ensuite les suiiies et les emprisonnemens. qui ont lieu au cas de fraude ou contrebande, et aussi comme moyen de ramener les contraintes a c vécut ion ; enfui les confiscations et amendes qui sont de véritables leînes a l'égard des contrevenons, mais qui, a 'égard de radministrotion , ne sont que des dédommagemens du préjudice qu’elle a pu éprouver—V. inf., n. 368.

<70.— Remorquons toutefois que les confiscations et amendes, ainsi que les peines plus grave» qui pourraient avoir été encourues, ne peuvent être prononcées que par jugement, ainsi qu'il sera dit inf., SS 1° el M*iv .

471. Lorsque des redevables ont obtenu crédit pour le paiement des droits par eu\ dus, le receveur est autorisé , en cas de refus ou de retard, à décerner contre eux une conitaint e , à fin de paiement, en fournissant en télé de celle contrainte extrait du registre qui contient la soumission du redevable. (L G- 22 août 1791, til. 13, art. 3t.)

272. — La contrainte peut être également décernée contre les redevables ou soumissionnaires pour défont de rapport dans les délais, des eerlillrats de décharge d acquit-à-caution. (Ibid., 32. j — y .Acquit-à-caution, cl supra, n-25! et s

273. - Les contraintes , |»our être exécutoires, doivent être visées par le juge de jiaix , sans frai» (V. inf, n. 34), ou par le président du tribunal correctionnel, s'il s'agit dacquit-o-caution dont le non rapport donne lieu a despoursuitcsdevanl le tribunal correctionnel.

274. -l.es juges ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, refuser le visa de toutes contraintes qui leur sont présentées , a peine d'étre en leur propre et privé nom , responsables des objets pour lesquels elles ont été décernées. ( L. G-22 août 1791, lit. 13, art. 32.)

275. — La contrainte doit être enregistrée au bureau de lu résidence des préposés instrumentaires, ou de celle de la partie à laquelle elle est notifiée . dans les quatre jours de sa date , à peine de nullité. (L. 22 frim. an 7, lit. 3, art. 20.)

276. —Les rontrninle» ainsi décernées sont exécutoires par toutes voies, c'est-à-dire, par saisies sur les meublés et immeubles des redevables à l'égard desquels In régie a certains privilèges (V. siip., n. 215) ; elles sont exécutoires même par corps: toutefois, à charge par la régie de donner caution. (LL. 6-22 août 1791, til. 13, art. 22 , 23 et 32 ; 4 germ. an 2 , til. 6 , art i ; Av. du Cons . d'Etat des H therm. cl 7 frucl. an 12: C.civ., art. 2070 et 2098.)

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