Mois H faut remarquer que l'exécution
par corps de la contrainte décernée contre les redevables, n’est pas soumise aui formalités urevcrites par le Code de procédure et par les fois relatives a l'exercice de la contrainte par corps : en matière de douanes , l'emprisonnement n lieu immédiatement, en vertu de la contrainte décernée .par la régie , et par les soins des préposés etn-mémcs, sans qu'il soit besoin de requérir l'intervention d'un ollicier public.
278. — La partie contre laquelle une contrainte a été décernée n’en peut arrêter l'effet par aucuue opposition, a moins quelle ne soutienne que la contrainte est illégale et nulle, c'est-auire qu elle a été décernée pour des droits qui ne sont pas dus.— Surfe juge compétent pour connaître de l'opposition , V. inf , n. 381 et 397.
llorsdela, l’exécution de la coiilrainle, lorsque la légalité en acté reconnue, ou n’est pas cou tester, ne peut être suspendue par aucune opposition ou autre acte , si ce n’est a l'égard de celles décernées pour défaut de rapport des certificats de décharge dos acquits-à-caution , en consignant le simple droit, ou la valeur de la marchandise , s’il s'agit de marchandises prohibées — Il est défendu à tous juges , sous pciue d'en répondre en leur propre et privé nom , de donner contre les contraintes décernées par l'administration des douanes aucunes défenses ou surséanees qui seraient milles et de nul effet , sauf les dommagesintéréts de la partie. (L. 6-22 août 1791, lit. 13, art. 33.)
279. — Toutes fraudes et contraventions en malien* de douane» soûl constatées, ainsi que les saisies des marchandises et des moyens de Irauspoit , par des rappris ou procès-verbaux. (L. C 22 août 1791 , lit. In, an.
280. - Il appartient non-seulement aux préposés des douanes, mais encore à tous individu» faisant pailie de» gardes nationales , de la troupe de ligne , de la gendarmerie , aux nfliriers inun.cipaux. même aux simples particuliers, de saisir ou constater la fram^ou la contrebande, d'en provoquer ou même (n*n poursuivre la répression : deux préjiosés ife l'administration de» douanes ou autres citoy ens français suffisent pour celle constatation. (L. 0-22 août 1791, lit. lü. art. 25; Déc. 15 août 1793, art. 3; L. 4 germ. an 2 , lit. 6, ait. « ; L. H frucl. an 3, art. 1 ; L. u Oor. an 7, lit. 4, art. I.)
281. — Les employés ou autres qui procèdent a une saisie de murciiuiidiscs, doivent faire immédiatement conduire res marchandises, avec le» voilures, chevaux, bateaux, etc., servant au transport , dans un bureau dédouanés, et autant que le* circonstances peuvent le permettre, au plu» prochain du lieu dé l'arrestation. Ils y rédigent de suite leur rapport ou procès-verbal. (LL. 6-22 août 1791* til. 10, art. 4, 15, 6, 7 et K; du 14 frucl. an 3, art. 2 ; 9 flor. an 7, til. 4 , art. 2.)