‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 372 sur 976 · Mois H faut remarquer que l'exécution · texte numérisé non relu

Mois H faut remarquer que l'exécution

par corps de la contrainte décernée contre les redevables, n’est pas soumise aui formalités urevcrites par le Code de procédure et par les fois relatives a l'exercice de la contrainte par corps : en matière de douanes , l'emprisonnement n lieu immédiatement, en vertu de la contrainte décernée .par la régie , et par les soins des préposés etn-mémcs, sans qu'il soit besoin de requérir l'intervention d'un ollicier public.

278. — La partie contre laquelle une contrainte a été décernée n’en peut arrêter l'effet par aucuue opposition, a moins quelle ne soutienne que la contrainte est illégale et nulle, c'est-auire qu elle a été décernée pour des droits qui ne sont pas dus.— Surfe juge compétent pour connaître de l'opposition , V. inf , n. 381 et 397.

llorsdela, l’exécution de la coiilrainle, lorsque la légalité en acté reconnue, ou n’est pas cou tester, ne peut être suspendue par aucune opposition ou autre acte , si ce n’est a l'égard de celles décernées pour défaut de rapport des certificats de décharge dos acquits-à-caution , en consignant le simple droit, ou la valeur de la marchandise , s’il s'agit de marchandises prohibées — Il est défendu à tous juges , sous pciue d'en répondre en leur propre et privé nom , de donner contre les contraintes décernées par l'administration des douanes aucunes défenses ou surséanees qui seraient milles et de nul effet , sauf les dommagesintéréts de la partie. (L. 6-22 août 1791, lit. 13, art. 33.)

279. — Toutes fraudes et contraventions en malien* de douane» soûl constatées, ainsi que les saisies des marchandises et des moyens de Irauspoit , par des rappris ou procès-verbaux. (L. C 22 août 1791 , lit. In, an.

280. - Il appartient non-seulement aux préposés des douanes, mais encore à tous individu» faisant pailie de» gardes nationales , de la troupe de ligne , de la gendarmerie , aux nfliriers inun.cipaux. même aux simples particuliers, de saisir ou constater la fram^ou la contrebande, d'en provoquer ou même (n*n poursuivre la répression : deux préjiosés ife l'administration de» douanes ou autres citoy ens français suffisent pour celle constatation. (L. 0-22 août 1791, lit. lü. art. 25; Déc. 15 août 1793, art. 3; L. 4 germ. an 2 , lit. 6, ait. « ; L. H frucl. an 3, art. 1 ; L. u Oor. an 7, lit. 4, art. I.)

281. — Les employés ou autres qui procèdent a une saisie de murciiuiidiscs, doivent faire immédiatement conduire res marchandises, avec le» voilures, chevaux, bateaux, etc., servant au transport , dans un bureau dédouanés, et autant que le* circonstances peuvent le permettre, au plu» prochain du lieu dé l'arrestation. Ils y rédigent de suite leur rapport ou procès-verbal. (LL. 6-22 août 1791* til. 10, art. 4, 15, 6, 7 et K; du 14 frucl. an 3, art. 2 ; 9 flor. an 7, til. 4 , art. 2.)

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