‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 373 sur 976 · V. inf, n. 312 et suiv · texte numérisé non relu

V. inf, n. 312 et suiv

282 — Ils peuvent aussi arrêter les fraudeurs ou contrebandiers ; mais dan» le cas seulement où il s'agirait d un fait de fraude ou de contrebande |M»uvant donner lieu a une peine d'emprisonnement, ou encore lorsque les délinquant sont étrangers et qu'ils refusent de donner caution. Dan» tous 1rs cas , les individus arrêtes doivent être mis immédiatement a la disposition du procureur du Roi , et re n'est que d’après se* ordres qu'il* sont définitivement écruués. —(LL. 10 bruni, an 5. art. 15; 28 avril 1806, art. 41 ; 21 avril 1818, art. 34; Cire, du 18 nov. iHlt et du 20 déc. 1814 ; Décis. (lu min. de la justice du llavr. 1812.)

Digiti

DOUANES

283. — Les mp|K)r(s ou procès-verbaux doivent énoncer la date .inf., n. 323) et la cause de la saisie (V. inf., n. 311); — la déclaration qui en est faite au prévenu ; — les uoms, qualités, demeures des saisissons (V. n«* 321 et 325) et de celui chargé des poursuites;— l'espèce , poids ou nombre des objets saisis ; — la présence de la partie à leur description, ou la sommation qui lui aura été faite d’y assister (V. n. 310) ; le nom et la qualité du gardien ; — le lieu de la rédaction du rapport et Theure de sa clôture. (LL. 6-22 août 1791, lit. 10, art. 10, 11; 4 gémi, an 2, lit. 6, art. 8 ; Il fruct. an 3 , art. 2 ; 9 flor. an 7, lit. 4 , art. 3.) — Ils doivent être rédigés de suite , sans divertir à d’autres actes. (L. 9 flor. an 7. lit. 4, art. 2.)— V. inf., n. 318 et suiv., et n. 339.— V. encore sur les diverses formalités des procèsverbaux en matière de douanes les n®* 326 et suiv.

281. — Il est offert main-levée, sous caution solvable, ou en consignant la valeur, des bâlimens, bateaux , voitures et équipages saisis pour autre cause que pour prohibition do marchandises dont la consommation est défendue , et celle offre ainsi que la réponse de la partie , est mentionnée au rapport. (LL. 6-22 août 1791, lit. 10, art. 16; 14 Truct. an 3, art. 5; 9 flor. an 7, lit. 4, art. 5.) —V. inf., n. 315 et 316.

285. — Si le prévenu est présent, le rapport énonce qu’il lui en a été donné lecture (V. inf., n. 346) ; qu'il a été interpellé de le signer, cl qu'il en a reçu de suite copie avec citation à comparaître dans les2l h. devant le juge de paix, si c'est rejuge qui doit connaître de la saisie. (V.inf.,n. 329 et suiv ) — En cas d'ahscnce des prévenus, la copie est affichée dans le jour à la porte du bureau. — Ces rapports, citations et affiches «loivent être faits tous les jours indistinctcmcnl.(LL. 6-22 août 1791. lit. 10, art. 10, 12, 13, U, 15 et 17; 4 germ. an 2, lit. 6, art. 12; 14 fruct. an 3, art. 3; 9 flor. an 7, lit. 4 art. 6.)— V. inf., n. 321, 336 et suiv. — F. aussi sur les citations, n. 401 el suiv.

286. — La citation dans les vingt-quatre heures n'a lieu que lorsque la saisie doit être poursuivie à lins civiles seulement , devant le juge de paix. (Arr. 8 germ au 7 ; 17 flor. an 10; 21 niv an 13; 26 janv. 1810.)— V. infrà, n. 371 et suiv.

287. — Si la connaissance de la saisie doit être portée devant un tribunal correctionnel, et si le prévenu n’a pas été mis en arrestation , la citation a comparaître lui est donnée ason domicile, si d'ailleurs il réside dans le ressort du tribunal ; et dans le cas contraire, elle lui est donnée au domicile du procureur du roi près ce même tribunal.

Il doit y avoir trois jours au moins entre celui de la citation , et celui indiqué pour la comparution. (LL. 28 avril 1816, lit. 5, art. 45; 21 avril 1818, lit. C, art. 34.)

288. — Lorsque le prévenu est en arrestation, et qu’il doit être traduit soit devant un tribunal correctionnel, soit devant une cour d’assises, il n’y a plus lieu de donner assignation sur le procès-verbal : le dépôt en est fait au greffe du tribunal ou de la cour, pour en être donné connaissance au ministère public, et la comparution du prévenu a lieu seulement lorsque l’affaire a subi l’instruction ordinaire et qu’elle se trouve en état d’étre jugée. (L. 6-22 août 1791, lit. 10, art. 21, arg.)

289. — -Les rapports ou procès-verbaux sont assujétis à la formalité de l'enregistrement; ils n’en sont dispensés qu'autant qu’il ne sc trouverait pas de bureau dans la commune du dépôt

de la marchandise , ni dans celle où est placé le tribunal qui doit connaître de l'affaire; auquel cas , le rapport est visé le jour de la clôture, ou le lendemain avant midi , par le juge de paix du lieu, ou, à son défaut, par l’agent municipal. (LL. 6-22 août 1791, lit. 10, art. 22; 4 germ. an 2, lit. 6, art. 9; 9 flor. an 7, lit 4, art. 9.) — V. inf., n. 347 cl suiv.

290. — En outre , les procès-verbaux ou rapports sont affirmés véritables au moins par deux des saisissons devant le juge de paix, dans le délai donné pour comparaître, c’est-à-dire, dans les vingt-quatre heures, si la citation est donnée devant le juge de paix , et dans les trois jours , lorsque les prévenus doivent être traduits devant un tribunal correctionnel ou une cour d’assises ; l’affirmation doit énoncer qu’il en a été donné lecture aux affirrnans. (LL. 6-22 août 1791 , lit. 10, art. 18, 19 et 20; 4 germ. an 2, tit 6, art. 13; 14 fruct. an 3, art. 4 ; « flor. an 7. tit. 4, art. 10 ; Arr. du 4*>jour comp!. an 11. art. 6.)— V. inf, n04 317, 334, 340 el suiv.

291. — Les règles ci-dessus relatives tant aux formalités de la saisie qu’à la rédaction du procès-verbal , doivent être observées à peine «le nullité. (LL. 6-22 août 1791, tit. 10, art. 23; 9 flor. an 7, lit. 4, art. 11.

292 — Les règles s'appliquent notamment aux saisies dites saisies en campagne. — 11 y a quelques autres régies particulières , également présentes a peine de nullité : pour les saisies dans les cas de faux ou altération des expéditions. (L. 9 fruct. an 7, tit. 4, art. 4.) ; pour les saisies à domicile (art. 7 ibid., ctL. 18avr. 1816, tit. 6, art. 61.); et enfin pour les saisies à bord des bàtimcns demer pontés. (L. 9 fruct. an 7, tit. 4, art. 8.)

293. — Il n’est pas permis aux tribunaux d’admettre contre les rapports ou procès-verbaux des douanes , d’autres nullités que celles résultant de l’omission des formalités ci-dessus , ou de telles autres formalités que la loi aurait également prescrites à peine de nullité. ( L. 9 flor. 7, art. 11 ; Arrétédu 4e jour compl.an 11, art. 12.)

< 294.— En général , la nullité du procès-verbal n’entralne pas la nullité de la saisie ; dans ce cas, la confiscation des marchandises saisies peutencore être prononcée , si elles sont de fraude ou de contrebande ; mais il n’y a plus lieu à prononcer d’amende , à moins qu'il ne s’agisse «le saisies à l’intérieur, autorisées par le Ul. G de la loi du 28 août 1816. (L. 6-22 août 1791, lit. 10, art. 23; Décr. du 15 août 1793, art. 4.)— V.inf., n. 351.

295. — La nullité de la saisie empêche toutes poursuites personnelles contre les déïînquans : c'est un principe presque général en matière de douanes, que point de saisie, point d’action; à moins cependant que le défaut de saisie ne dût être attribué aux voies de frit ou violences des contrevenons.— V. inf. , n. 350.

296. -Les rapports ou procès-verbaux des préposés des douanes font foi en justice, jusqu'à inscription de faux. Ainsi , aucune preuve testimonial ou autre, ne. peut être admise contre ces procès-verbaux, en tant néanmoins qu’ils ne constatent que des faits de fraude ou de contravention. (LL. 6-22 août 1791, tit. 10, art. 25; 9 flor. an 7, lit. 4, art. 11 ; Arrêté du 4* j. compl. an 11, art. 12.) — V. inf., n. 352 et suiv.

297. — Sur la forme particulière de l'inscription de faux contre un procès-verbal de douanes, V l’art. 12 , tit. 4 de la loi du 9 floréal an 7. — V. aussi inf. , n. 411 et suiv.

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