V. inf, n. 312 et suiv
282 — Ils peuvent aussi arrêter les fraudeurs ou contrebandiers ; mais dan» le cas seulement où il s'agirait d un fait de fraude ou de contrebande |M»uvant donner lieu a une peine d'emprisonnement, ou encore lorsque les délinquant sont étrangers et qu'ils refusent de donner caution. Dan» tous 1rs cas , les individus arrêtes doivent être mis immédiatement a la disposition du procureur du Roi , et re n'est que d’après se* ordres qu'il* sont définitivement écruués. —(LL. 10 bruni, an 5. art. 15; 28 avril 1806, art. 41 ; 21 avril 1818, art. 34; Cire, du 18 nov. iHlt et du 20 déc. 1814 ; Décis. (lu min. de la justice du llavr. 1812.)
Digiti
DOUANES
283. — Les mp|K)r(s ou procès-verbaux doivent énoncer la date .inf., n. 323) et la cause de la saisie (V. inf., n. 311); — la déclaration qui en est faite au prévenu ; — les uoms, qualités, demeures des saisissons (V. n«* 321 et 325) et de celui chargé des poursuites;— l'espèce , poids ou nombre des objets saisis ; — la présence de la partie à leur description, ou la sommation qui lui aura été faite d’y assister (V. n. 310) ; le nom et la qualité du gardien ; — le lieu de la rédaction du rapport et Theure de sa clôture. (LL. 6-22 août 1791, lit. 10, art. 10, 11; 4 gémi, an 2, lit. 6, art. 8 ; Il fruct. an 3 , art. 2 ; 9 flor. an 7, lit. 4 , art. 3.) — Ils doivent être rédigés de suite , sans divertir à d’autres actes. (L. 9 flor. an 7. lit. 4, art. 2.)— V. inf., n. 318 et suiv., et n. 339.— V. encore sur les diverses formalités des procèsverbaux en matière de douanes les n®* 326 et suiv.
281. — Il est offert main-levée, sous caution solvable, ou en consignant la valeur, des bâlimens, bateaux , voitures et équipages saisis pour autre cause que pour prohibition do marchandises dont la consommation est défendue , et celle offre ainsi que la réponse de la partie , est mentionnée au rapport. (LL. 6-22 août 1791, lit. 10, art. 16; 14 Truct. an 3, art. 5; 9 flor. an 7, lit. 4, art. 5.) —V. inf., n. 315 et 316.
285. — Si le prévenu est présent, le rapport énonce qu’il lui en a été donné lecture (V. inf., n. 346) ; qu'il a été interpellé de le signer, cl qu'il en a reçu de suite copie avec citation à comparaître dans les2l h. devant le juge de paix, si c'est rejuge qui doit connaître de la saisie. (V.inf.,n. 329 et suiv ) — En cas d'ahscnce des prévenus, la copie est affichée dans le jour à la porte du bureau. — Ces rapports, citations et affiches «loivent être faits tous les jours indistinctcmcnl.(LL. 6-22 août 1791. lit. 10, art. 10, 12, 13, U, 15 et 17; 4 germ. an 2, lit. 6, art. 12; 14 fruct. an 3, art. 3; 9 flor. an 7, lit. 4 art. 6.)— V. inf., n. 321, 336 et suiv. — F. aussi sur les citations, n. 401 el suiv.
286. — La citation dans les vingt-quatre heures n'a lieu que lorsque la saisie doit être poursuivie à lins civiles seulement , devant le juge de paix. (Arr. 8 germ au 7 ; 17 flor. an 10; 21 niv an 13; 26 janv. 1810.)— V. infrà, n. 371 et suiv.
287. — Si la connaissance de la saisie doit être portée devant un tribunal correctionnel, et si le prévenu n’a pas été mis en arrestation , la citation a comparaître lui est donnée ason domicile, si d'ailleurs il réside dans le ressort du tribunal ; et dans le cas contraire, elle lui est donnée au domicile du procureur du roi près ce même tribunal.
Il doit y avoir trois jours au moins entre celui de la citation , et celui indiqué pour la comparution. (LL. 28 avril 1816, lit. 5, art. 45; 21 avril 1818, lit. C, art. 34.)
288. — Lorsque le prévenu est en arrestation, et qu’il doit être traduit soit devant un tribunal correctionnel, soit devant une cour d’assises, il n’y a plus lieu de donner assignation sur le procès-verbal : le dépôt en est fait au greffe du tribunal ou de la cour, pour en être donné connaissance au ministère public, et la comparution du prévenu a lieu seulement lorsque l’affaire a subi l’instruction ordinaire et qu’elle se trouve en état d’étre jugée. (L. 6-22 août 1791, lit. 10, art. 21, arg.)
289. — -Les rapports ou procès-verbaux sont assujétis à la formalité de l'enregistrement; ils n’en sont dispensés qu'autant qu’il ne sc trouverait pas de bureau dans la commune du dépôt
de la marchandise , ni dans celle où est placé le tribunal qui doit connaître de l'affaire; auquel cas , le rapport est visé le jour de la clôture, ou le lendemain avant midi , par le juge de paix du lieu, ou, à son défaut, par l’agent municipal. (LL. 6-22 août 1791, lit. 10, art. 22; 4 germ. an 2, lit. 6, art. 9; 9 flor. an 7, lit 4, art. 9.) — V. inf., n. 347 cl suiv.
290. — En outre , les procès-verbaux ou rapports sont affirmés véritables au moins par deux des saisissons devant le juge de paix, dans le délai donné pour comparaître, c’est-à-dire, dans les vingt-quatre heures, si la citation est donnée devant le juge de paix , et dans les trois jours , lorsque les prévenus doivent être traduits devant un tribunal correctionnel ou une cour d’assises ; l’affirmation doit énoncer qu’il en a été donné lecture aux affirrnans. (LL. 6-22 août 1791 , lit. 10, art. 18, 19 et 20; 4 germ. an 2, tit 6, art. 13; 14 fruct. an 3, art. 4 ; « flor. an 7. tit. 4, art. 10 ; Arr. du 4*>jour comp!. an 11. art. 6.)— V. inf, n04 317, 334, 340 el suiv.
291. — Les règles ci-dessus relatives tant aux formalités de la saisie qu’à la rédaction du procès-verbal , doivent être observées à peine «le nullité. (LL. 6-22 août 1791, tit. 10, art. 23; 9 flor. an 7, lit. 4, art. 11.
292 — Les règles s'appliquent notamment aux saisies dites saisies en campagne. — 11 y a quelques autres régies particulières , également présentes a peine de nullité : pour les saisies dans les cas de faux ou altération des expéditions. (L. 9 fruct. an 7, tit. 4, art. 4.) ; pour les saisies à domicile (art. 7 ibid., ctL. 18avr. 1816, tit. 6, art. 61.); et enfin pour les saisies à bord des bàtimcns demer pontés. (L. 9 fruct. an 7, tit. 4, art. 8.)
293. — Il n’est pas permis aux tribunaux d’admettre contre les rapports ou procès-verbaux des douanes , d’autres nullités que celles résultant de l’omission des formalités ci-dessus , ou de telles autres formalités que la loi aurait également prescrites à peine de nullité. ( L. 9 flor. 7, art. 11 ; Arrétédu 4e jour compl.an 11, art. 12.)
< 294.— En général , la nullité du procès-verbal n’entralne pas la nullité de la saisie ; dans ce cas, la confiscation des marchandises saisies peutencore être prononcée , si elles sont de fraude ou de contrebande ; mais il n’y a plus lieu à prononcer d’amende , à moins qu'il ne s’agisse «le saisies à l’intérieur, autorisées par le Ul. G de la loi du 28 août 1816. (L. 6-22 août 1791, lit. 10, art. 23; Décr. du 15 août 1793, art. 4.)— V.inf., n. 351.
295. — La nullité de la saisie empêche toutes poursuites personnelles contre les déïînquans : c'est un principe presque général en matière de douanes, que point de saisie, point d’action; à moins cependant que le défaut de saisie ne dût être attribué aux voies de frit ou violences des contrevenons.— V. inf. , n. 350.
296. -Les rapports ou procès-verbaux des préposés des douanes font foi en justice, jusqu'à inscription de faux. Ainsi , aucune preuve testimonial ou autre, ne. peut être admise contre ces procès-verbaux, en tant néanmoins qu’ils ne constatent que des faits de fraude ou de contravention. (LL. 6-22 août 1791, tit. 10, art. 25; 9 flor. an 7, lit. 4, art. 11 ; Arrêté du 4* j. compl. an 11, art. 12.) — V. inf., n. 352 et suiv.
297. — Sur la forme particulière de l'inscription de faux contre un procès-verbal de douanes, V l’art. 12 , tit. 4 de la loi du 9 floréal an 7. — V. aussi inf. , n. 411 et suiv.