Le lendemain du jour de la saisie , le
MO DOUAMES.
rapport ou procès- verbal est transcrit snr le registre du bureau des douanes. (L. 4 germ. an 2, lit. 6, art. 10.)
299. — Les expéditions et toutes pièces relatives aux biliniens , cargaisons et voitures de la saisie sont déposées au bureau des douanes. (Ibid. , art. 11.)
300. - Selon que la connaissance de la saisie doit être portée devant le juge de paix ou devant le tribunal correctionnel, ou, s'il s’agit de crimes, devant la cour d'assises, les procès-verbaux ou rapports sont déposés, dans le premier cas, au greffe de la Justice de paix; dans le second cas, au parquet du procureur du roi près le tribunal correctionnel, et dans le troisième cas.au parquet du procureur général près la cour royale (Arrêté du 4r jour compl. an 11, art. 6.)
301. — Avant le jugement et toutes poursuites ultérieures, l’administration des douanes peut obtenir du Juge qui doit connaître de la saisie, l'autorisation de vendre aux enchères les objets de consommation qui ne pourraient se conserver sans détérioration , et tout ce nui a servi a leur transport , pour le prix en être déposé à la caisse de la douane, et ultérieurement en être disposé ainsi qu’il sera statué en définitive par le tribunal chargé de prononcer sur la saisie. (L. 9 flor. an 7, lit. 4, art. 13 ; Déc. 18 sept. 1811, art. 1, 8 et 3.)
303. — Dans toutes les poursuites ou procédures auxquelles peuvent donner lieu les saisies, les préposés de l’administration peuvent faire, pour raison des droits de douanes , tous exploits, et autres actes de justice que les huissiers ont coutume de faire; ils peuvent toutefois se servir de tel huissier que bon leur semble , notamment pour les ventesu objets saisis, confisqués ou abandonnés (L. 6-33 août 1791, lit. 13, art. 18.)
303. — Lorsqu’une saisie est illégalement faite, le propriétaire des objets saisis, nu profit duquel U saisie est annulée a droit à une indemnité, ainsi que cela est expliqué inf., n. 435.
JCBtSPRUDINCK.
304. — En matière de douanes, c’est an juge de paix et non à un juge du trihunal civil qu’il appartient de viser le* contrainte» : à cet égard, l’art. 33 du lit. 13 de la loi de» 6-33 août 1791 a été abrogé par Part. 12 du tit. 6 de la loi du 4 germ. an 3 et les lois subséquent*».
Beulens. — 7 fract. an 10. — Cas*.— Anvers. — S V. 3.2.