V. cependant <*/>., n
305-306.- L'administration des douanes n’est pas, en cas de faillite de ses redevables , soumise aux formalités imposées auxcrcanciers ordinaires, telles que celle de la vérification et de l’affirmation «les créances; clic pont agir «lirectcroent par voie «le contrainte, *u par celle de saisie des meubles ou marchandises du failli (l.L. 22 août 1791, tit. 13, art. 22; 4 germ. an 2 , tit. 6, art. 4 ; C. comm. 502 et suivant, anc.; 491 et s. nouv.).
Black.— >2 août 1829.— Douai.— S-V. 31.2.89— B.P.
307. — Id. — Et dan* ce cas, la régie des douanes peut poursuivre le payement 4c ce qui Ini est dil, par la voie de lacontrainte contre les syndics, comme contre le débiteur lui-méme.
D’IIuyweUer. — 12 août 1811. — Bruxelles. — S-V. 12.
308. — On ne peut, hors le cas de flagrant délit, saisir le» papiers d’un citoyen, à l’effet de parvenir à la décou ver la d’un délit de contrebande. — L’art.
DOUANE5
52 de 1a loi du 28 av. 1816, qui autorise toutes poursuites nécessaires pour découvrir les entrepreneurs et tout les intéressés à la contrebande , ne porte aucune atteinte au principe de l’inviolabilité du secret des papiers domestiques.
Golsard. — 19 juin 1830. — .Nancy .-^S-VJO.2.223. — D.
309. — Les préposés des douanes ont le droit do saisir, sur les frauileurs,lcs livres, carnets et papiers dont ils se trouvent porteurs, et qui sont relatifs au délit de contrebande. (L. 28 av. 1816, art. 41.)
Rnget. — 6 juin 1836. — Besancon. — S-Y. 37.2.155. —
310. — La mention an procès-verbal de saisie de la sommation faite à la partie d’y assister, n’est pas necessaire, lorsque ce procès-verbal constate que cette partie a été présente à toute» les opérations, et jusqu’à la clôture du procès-verbal. (L. du 9 flor. an 7, lit. 4, art. 3 et 11.)
Fil.— 10 nov. 1836.— Casa — Bastia.— S-V. 37.1.716.
D. P 37.1.42.— V. in/., n. 322.
311. — Un procès-verbal de saisie par les préposés des douanes, d’objets transportés par une diligence, dans lequel il est énoncé que la saisie a eu lieu à défaut de déclaration des objets saisis de la part du conducteur, exprime suffisamment que ces objets n'étaient pas portés sur la feuille du conducteur, ni accompagnés d’une déclaration de ses commettans, ou que «lu moins il ne l’a pas représentée. Dès lors, un tel procès-verbal ne peut être annulé sons prétexte qu’il n'énonce pas les causes delà saisie. (L. 22 août 1791 , tit. 2, art. 8 et 29; 9 flor. in 7, tit. 4 , art 3.)
Caillai. — 24 juin 1835.— Cas*. — Nsntus. — S-V. 35.1.
312. — Une saisie est nulle à défaut de transport des marchandises au plus prochain bureau.
Vignes. — l*r fév. 1806.— Cass. — S-V. 7.2.1143.— D.
P .4.1.79 — V. nif., n. 281.
313. — Id. — Le dépôt fait dans un autre bureau, sans motif valable, ne donne point juridiction au juge de paix dans le ressort duquel ce bureau est placé, pour prononcer sur la validité de la saisie.
Gendarme. — 3 déc. 1817. — C. Rig. — Cbarleville. — S- V. 18.1.191.— D. à. 6.439.
314. — La disposition de la loi du 9 flor. an 7, qui veut que les objets saisi» soient transportés au plus prochain bureau, et que le procès-verbal soit affiche à la porte de ce bureau, n’est pas applicable an cas où la saisie a eu lieu dans l’intérieur, hors du rayon des douanes.
Zvinger.— 8 tberm. an 8. — C. Rej. — AUkirck.— S-V.
315. — Les employés des douanes «pii ont saisi des marchandises, ne sont tenus d’offrir à la partie saisie, main-levce sous caution des moyens de transport, que dans le cas de simples contraventions , et non lorsqu'il s'agit de marchandises prohibées à l’entrée du royaume. — l,e décret du 18 sept. 1811, n’a, sur ce point, aucunement dérogé à la loi du 9 flor. an 7.
Verlhe.— 10 bot. 1831.— Casa.— Besançon.— S-V. 33.
Id. — Serruys.— 9 juin 1817. — C.Rej. — Lille. — S-V. |8.
316. — L’obligation d’offrir main-levée, sous caution, des marchandises saisies, n’est imposée à l'administration des douanes, qu’au cas où la saisie est faite dans une maison. — lorsque la saisie des marchandise est faite sur des bâtiment ou voitures saisi» en même temps comme servant au transport, l'administration n'est tenue d’offrir main-levée que de ce» moyens de transport seulement (I.. 9 flor an 7, tit. 4, art. 5 et 7).