‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 376 sur 976 · DOLA\ES · texte numérisé non relu

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llouberval.— JO juill. 1831 Ca*».— Boulogne.— S-V.

317. — Lorsqu'une saisie est faite par plusieurs préposés , il suffit, pour U régularité «lu procis-ver bal qui en est rédigé, que «leux d'entre eux constatent la contravention , et qu’ils l'afTirment.

Leeou.— l*r fév. 1810.— Cass.— S-V. 16. 1.230.— D. A.

318. — Un procès-verbal de préposés aux douanes doit être réputé avoir été rédigé de suite, selon le vœu de Part. 2, tit. 4 de la loi du 9 flor. an 7, encore qu'une nuit se soit écoulée entre le transport des marchandises saisies au bureau de* douanes, et la rétlaetion du procès- verbal , s'il y avait impossibilité légale de vaquer, la nuit, k la vérification et description des marchandises, et, par suite, nécessité de remise au lendemain.

Tbiébaolt. — 7 mai 1830. — Cass. — Besançon. — S-V. 30.

319. — Lorsqu'un procès-verbal de saisie a été rédigé en plusieurs contextes, il n'est point vicié par le défaut d'interpellation à la partie saisie de signer un de ces contextes, lorsque ce contexte est sans influence au procès ; par exemple, lorsqu'il constate l'ajournement , au lendemain, du débarquement de la marchandise saisie.

Serra y •.— 9 juin 1817.— C. Rej.— Lille.— S-V. 18.1.84.

320. — Pour la régularité d’un procès-verbal en matière de douanes rédigé en plusieurs contextes, il sulfu que les contextes réunis renferment toutes les formalités voulues parla loi; il n’est pas nécessaire que chacun des contextes, pris isolément, contienne ces formalités. (LL. 22 août 1791, tit. 2, art. 13 ; et 9 flor. an 7, lit. 4, art. 1 1 et 15.)

Poggioli.— 17 fèv. 1836.— Cass.— Sartène.— S-V. 36.1.

321. — Il n’est pas nécessaire que le procèsverbal de saisie qui énonce l’espèce , le poids et le nombre des objets saisis, mentionne la continuation «les opérations à un jour suivant , lorsqu'elles ne doivent avoir pour objet que la reconnaissance de rétatdesmarchandis«!sdans l'intérêt du rrclamateur.

Fil.— 10 nov. 1836. — Cass. — Bastia.— S-V. 37.1.716.

322. — Lorsque la partie saisie a ©té sommée d’ètre présente aux opératious de la saisie, il n'est pas nécessaire que celte sommation lui soit réitérée à chaque vacation du procès-verbal.

I -a partie à laquelle celte sommation doit être faite, est l'agent ou le préposé sur lequel les marchandises ont été saisies , et non celui qui s'en dit proprietaire, auquel appartient seulement le droit d’intervention. (I.L 22 août 1792, lit. 12, art. lrr; 9 flor. an 7 , tit. 4, art. 11.)

Même arrêt que ci-dessas. •

323. — En matière de douanes, la différence de date qui se trouve entre l'original «lu procès-verbal de saisie, et la «ropie de cet acte, en emporte la nullité.

S ma (tue— 22 jaill. 1807.— C. Rej.— 8-V. 7.2.1143.

324. — La demeure d’un douanier est au lieu où sa brigade est établie : elle est indépendante de son domicile. En conséquence, est suffisamment rempli I© vœu de la loi du 9 flor. an 7, d’après lequel le procès-verbal de saisie, en matière de douanes, doit indiquer la demeure des saisissons, lorsque ce procès-verbal constate qu'il a été dressé par tel et tel, faisant partie de la brigade de tel endroit (L. 6 et 22 août 1791; L. 9 flor. an 7, tit. 4 , art. 3 et 11.)

Roussel dit Marlot. — 3 août 1827. — Casa.— Douai. —

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