DOLA\ES
llouberval.— JO juill. 1831 Ca*».— Boulogne.— S-V.
317. — Lorsqu'une saisie est faite par plusieurs préposés , il suffit, pour U régularité «lu procis-ver bal qui en est rédigé, que «leux d'entre eux constatent la contravention , et qu’ils l'afTirment.
Leeou.— l*r fév. 1810.— Cass.— S-V. 16. 1.230.— D. A.
318. — Un procès-verbal de préposés aux douanes doit être réputé avoir été rédigé de suite, selon le vœu de Part. 2, tit. 4 de la loi du 9 flor. an 7, encore qu'une nuit se soit écoulée entre le transport des marchandises saisies au bureau de* douanes, et la rétlaetion du procès- verbal , s'il y avait impossibilité légale de vaquer, la nuit, k la vérification et description des marchandises, et, par suite, nécessité de remise au lendemain.
Tbiébaolt. — 7 mai 1830. — Cass. — Besançon. — S-V. 30.
319. — Lorsqu'un procès-verbal de saisie a été rédigé en plusieurs contextes, il n'est point vicié par le défaut d'interpellation à la partie saisie de signer un de ces contextes, lorsque ce contexte est sans influence au procès ; par exemple, lorsqu'il constate l'ajournement , au lendemain, du débarquement de la marchandise saisie.
Serra y •.— 9 juin 1817.— C. Rej.— Lille.— S-V. 18.1.84.
320. — Pour la régularité d’un procès-verbal en matière de douanes rédigé en plusieurs contextes, il sulfu que les contextes réunis renferment toutes les formalités voulues parla loi; il n’est pas nécessaire que chacun des contextes, pris isolément, contienne ces formalités. (LL. 22 août 1791, tit. 2, art. 13 ; et 9 flor. an 7, lit. 4, art. 1 1 et 15.)
Poggioli.— 17 fèv. 1836.— Cass.— Sartène.— S-V. 36.1.
321. — Il n’est pas nécessaire que le procèsverbal de saisie qui énonce l’espèce , le poids et le nombre des objets saisis, mentionne la continuation «les opérations à un jour suivant , lorsqu'elles ne doivent avoir pour objet que la reconnaissance de rétatdesmarchandis«!sdans l'intérêt du rrclamateur.
Fil.— 10 nov. 1836. — Cass. — Bastia.— S-V. 37.1.716.
322. — Lorsque la partie saisie a ©té sommée d’ètre présente aux opératious de la saisie, il n'est pas nécessaire que celte sommation lui soit réitérée à chaque vacation du procès-verbal.
I -a partie à laquelle celte sommation doit être faite, est l'agent ou le préposé sur lequel les marchandises ont été saisies , et non celui qui s'en dit proprietaire, auquel appartient seulement le droit d’intervention. (I.L 22 août 1792, lit. 12, art. lrr; 9 flor. an 7 , tit. 4, art. 11.)
Même arrêt que ci-dessas. •
323. — En matière de douanes, la différence de date qui se trouve entre l'original «lu procès-verbal de saisie, et la «ropie de cet acte, en emporte la nullité.
S ma (tue— 22 jaill. 1807.— C. Rej.— 8-V. 7.2.1143.
324. — La demeure d’un douanier est au lieu où sa brigade est établie : elle est indépendante de son domicile. En conséquence, est suffisamment rempli I© vœu de la loi du 9 flor. an 7, d’après lequel le procès-verbal de saisie, en matière de douanes, doit indiquer la demeure des saisissons, lorsque ce procès-verbal constate qu'il a été dressé par tel et tel, faisant partie de la brigade de tel endroit (L. 6 et 22 août 1791; L. 9 flor. an 7, tit. 4 , art. 3 et 11.)
Roussel dit Marlot. — 3 août 1827. — Casa.— Douai. —