Quand la loiprescritauxpréposcssaisissans
de désigner leur demeure dans le procès-verbal, elle n'exige jus précisément qu’ils indiquent la commune où ils résident ; l'indication d'un hameau sutfit, si In résidence se trouve indiquée d'une manière certaine et facile À être reconnue.
La régie de» douanes. — 23 oov. 1810.— Casa. — S-V. IC.
326. — Un prorés-verhal, pour être régulier, n’a pas besoin d’être écrit de la main des préposés qui le dressent.
Liaudoi. — 8 oct. 1811.— Cas».— S-V. 17.1.322.
327. — Il n’est pas nécessaire, à peine de nullité, que le procès-verbal de saisie soit revêtu de la signature du préposé À la requête de qui la saisie a été faite.— A cet égard , l’art. 8 du tit. 10 de la loi du 22 août 1791, est abrogé par l’art. 2 de la loi du 14 fnict. an 3.
Pool Vanders Churan. — 7 bnun. an 8. — Casa. — S-V. 7.
327 Lorsqu'un procès-verbal de contravention en matière «le douane, ne mentionne pas le nom des contrevenans, lesquel* sont seulement désignes comme habitant une commune indiquée ,
I administration peut ultérieurement supplrer à celle insuffisance de désignation par une preuve testimoniale, et établir de celte manière que les individus qu’elle poursuit sont bien les délinquant. (L. 9 flor. an 7, lit. 4, art. 3.)
Barbieux.— 21 nov. 1834.— Douai.— S-V. 35.2.52.’
328. — -Une saisie ne peut être déclarée nulle pour défaut de lecture du procès-verbal au «cintrevenant, par application de l’art. 6, lit. 4 de la loi générait? du 9 flor. an 7.
Guenochot.— 28 juin 1823.— Cass.— Amiens.— S-V .23.
329. — Les préposé» aux douanes rédacteurs d’un proces-verbal, en présence du prévenu, sont tenus, à peine de nullité, de lui en délivrer copie signée d’eux. (L. 9 flor. an 7, tit. 4, art. 6.)
Reubret.— 2 oct. 1824.— C. Rej.— St-Omer.— S-V.25.
330. — La copie d’un procès-verbal des préposés aox douanes, délivrée au délinquant, doit, à peine de nullité, contenir (de même que l'original) mention de cette délivrance. (L. 9 flor. an 7, lit. 4, art. 6 et 11.)
Délecoort.— 29 oct. 1833. — Dosai. — S-V. 33.2.626.
331. — /«/.—Cette nullité n’est point couverte par la présence du saisi à U rédaction du procès-verbal.
IMk’1" Ur‘ tHOii'~C*aa ~SmV-7’2 t 143— D. A.
332 .-Jugé au contraire qu’en matière dédouanés, le procès-verbal constatant la contravention et la citation donnée au prévenu par copie de ce procèsverbal, ne peuvent être annulés sur le motif que cette copie, d'ailleurs représentée par le prévenu , n’cnonce pas la remise qui lui eu a été faite, lorsque cette énonciation se trouve dan» l’original du procès-verbal lui-même. En un tel cas, et à cet égard , la copie n’est pas réputée tenir lieu de l’original (L. 9 flor. an 7, lit. 4, art. 11.)
Delecourt-Campioo.- 22 mai 1 834.— Cas».— Dosai.— S-
333.— En matière de douanes , un procès-verbal de saisie ne peut être annulé, sur le motif qu’il n’en aurait pas été délivré copie au saisi, lorsqu'il est constant que celui-ci , présent au procès-verbal , n refusé d’en recevoir copie, et s’est retiré immédiatement après en avoir entendu la lecture. (1. 9 flor. an 7, tit. 4, art. 6.)
Fil.— 10 nov. 1836. — Cass. — Bastia. — S-V. 37.1.716
334-335.— Un procès-verbal n’est pas nul , à defaut de citation aux délinquan», pour comparaître 49*
DOUANES
devant le juge de paix , à l'effet d’y lire présens à ion affirmation; Aucune loi ne prescrit cette citation.
Courbes.— 26 janv. 1810. — Cass. — S-Y. 13.1.231. — D. A. 1 1 .425. — V. ««/..n. 342.
335. — I.’ari. 6. lit. 4 , de la loi du 9 flor. an 7, portant qu’en cas d absence du provenu, la copie du procès* verbal de saisie, avec citation, sera affichée a la porte du bureau de la douane, est applicable aussi bien lorsque le prévenu absent du bureau est domicilié que lorsqu’il n'est pas domicilié dans la commune où ce bureau est situé.
16 déc. 1833.— Cass.— Barcelonnette. — S-V. 34.1.61. — D. P. 34.1.6t.
337. — Bien que, lors d’un procès-verbal dressé en matière de douanes, il. y ail plusieurs prévenus absent , il suffit d’une seule affiche du proces-vcrlwd , pour remplacer la remise, à personne, de U copie du procès-verbal avec citation en justice : il n’est pas nécessaire que l’afficbe ait lieu en autant de copiesqu'ilya de prévenus absent. (L. 9 flor. an 7, tit. 4, art. 6; C. proc., 69.)
(I av. 1831.— Cass.— Havre.— S-V. 31.1.320.— D. P. 31.1.140.
336. — La disposition de l'art. 6 , tit. 4 de la loi du 9 flor. an 7, aux termes de laquelle l'affiche de la copie du procès-verbal à la porte du bureau de la douane, vaut assignation vis-à-vis des prévenus absent , ne concerne que les personnes accusées de fraude ou de complicité de fraude ; elle ne s'applique pas aux personnes civilement responsables: à l’égard de celles-ci , une assignation en la forme ordinaire est indispensable. Rés. par le tribunal de première instance seulement.
Lehouc- — 31 août 1832. — Douai. — S-V. 33. t.123.— D.
339. — Lorsque parla force des circonstances, les préposes des douanes sont obligés de diviser un procès-verbal de saisie en deux contextes, il n’est pas nécessaire que l'assignation soit donnée au prévenu de contraventions par chacun des deux contextes; il suffit quelle le soit par le second.
Geraesls. —18 tberm. an 1 1 .—Casa. — S-V. 3.2.430. — D. A. 6.394.
340. — Les jours fériés ne sont pas compris dans le délai de vingt-quatre heures accordé par la loi du 9 flor. an 7, aux préposés des douanes, pour faire l'affirmation de leurs procès-verbaux, et pour traduire les prévenus devant le juge de paix.
Schonwera. — 3 vent, an 10.— C. Rej. — S-V. 2.2.345. — D. A. 6.445.
341. — Les préposés des douanes ont un délai de trois jours pour affirmer leurs procès- verlwux, lorsque les contraventions qu’ils constatent sont de nature à être poursuivies par voie criminelle ou correctionnelle.
L'admin.des douanes. — 17 janv. 1818. — Casa.— Grenoble.—S-V. 18. 1 .423.— D. A. 1 1 .427.— V.«-p.,n. 3 1 7.
342. — Il n’est pas nécessaire, à peine de nullité, en matière de douanes, que la partie saisie soit présente ou appelée à l'affirmation des procès-verbaux, ni qu« le procès-verbal de saisie soit affiché avant le coucher du soleil.
U régie des douanes. — 11 flor. an 9.— Cass.— S V. I. 2.319. — D. A. M-427. — V. «y-, n. 334.
344. — En matière de douanes, le procès-verbal de saisie peut être affirmé «levant le juge de paix du lieu dans lequel est situé le bureau où ont été conduites les marchandises capturées , encore que ce ne suit pas à ce juge qu’appartienne la connaissance de la saisie même.
L'affirmation du procès-verbal est suffisamment constatée par un acte judiciaire, portant qu’il a été déclaré véritable.
Henri de Ruelle. — 15 flor. an 12.— Cass. — S-V. 4.1. 377. — D.A. 11.429.