Il Beat pas nécessaire, dans le cas on les
procès-verbaux des préposés aux douanes sont divisés en deux ou plusieurs séances ou vacations, qu’il soit fait autant d'actes d'affirmation devant le juge de paix qu'il y a de séances ou vacations : il suffit d'une seule affirmation. Seulement, À chaque vacation, il doit être donné copie du procès- verbal au prévenu. (L. 9 flor. an 7, tit. 4, art. 8,9, 10 e| 11, £2.)
Pntol. — 1 1 oct. 1827.— -Cass. — Besançon. — S-V. 28.1. 195 — D. P. 28.1.6.
346. — Aucune formule sacramentelle n'étant prescrite pour constater que, lors de l'affirmation des procès-verbaux des pré|tosésdes douanes, il eu a etc donné lecture aux affirmant, il suffit que l'accomplisaemeul de cetl« formalité résulte de l'ensemble de l’acte d’affirmation. — Spécialement ; la formalité de la lecture est suffisamment constatée, lorsque l'acte d'affirmation porte que, lecture faite du procès-verbal, les préposés ont signé après lecture . (L. 9 flor. an 7, art. 10.) — la décision qui ne verrait pas là une constatation suffisante de la lecture du procès-verbal, donnerait ouverture àcassaliou.
Même arrêt que ci-dcMui. — V. iup., n. 285.
347. — Les jours fériés ne sont pas compris dans le délai fixé par ta loi pour faire revêtir du tutade l'enregistrement les procès-verbaux des douaniers. Ainsi, les tribunaux nepeuveot annuler un procèsverbal , sous le prétexte qu’il n'a été visé que le surlendemain de sa date, dans la circonstance où le jour intermédiaire était un jour férié.
Orhan- — 3 vent, an 10.— Cass — S-V. 7.2.886.— D. A.
348. — Le délai pour l'enregistrement des procèsverbaux dt s douanes, dressés dans une commune où il existe un bureau, est le délai de quatre jours fixé par l'art. 20 de la loi du 22 frim. an 7, et non le délai de vingt-quatre heures établi par l’art. 9, tit. 4 de la loi du 9 flor. an 7, pour le visa des procèsverbaux dispensés de l'enregistrement.
Lenke. — l2«ofit 1835. — Cm. — S-V. 35.1.609.
349. — Un procès-verbal dressé contre plusieurs délinquans, et nul à l'égard de l'un, pour défaut de formalités, peut être valable i l’égard des autres, si les formalités ont été remplies pour ce qui les concerne. — La validité est divisible lorsqu'il n’y a pas indivisibilité dans l'objet qui fait b matière de Pacte.
Lecou. — 1” fêv. 1810.— Caaa.— S-V. 16.1.230. — D.A. 11.425.
350. — En matière de douanes, la nullité du procèt-verbal de saisie n’cmpèche pas de prononcer la confiscation des marchandises, si le défit est d’ailleurs suffisamment prouvé. — Dans ce ras, la régie des douanes peut poursuivre elle-même la confiscation, et interjeter appel des jugement qui refusent de la prononcer; cette faculté n’est pas exclusivement réservée au ministère public.
Latour— I" gefm. an 9. — Cass. — S-V. 1.2.299 — D A. 11.429.
M. — 8 frim. an 11. — Casa.— S-V. 3.2.249.
351 — Dans le cas de saisie de marchandises dans le rayon des douanes au moment de l'importation, les juges ne peuvent en annulant le procès- verh.d pour vice de formes, condamner le prévenu à l’amende. (L. 22 août 1791, tit. 10, art. 23.)
Gisler. — 14 a*r. 1821.— Csm.— D. A. 11.4.23.
351 bis. — Mais il en est différemment lorsqu'il a’açit de marchandises prohibées saisie» dans l'intérieur en vertu de b loi du 28 av. 1816, art. 59.
Ca«. 1er mai 1818, 12 janv. et 8 Tér. 182t. D. A. 1 1.132.
352. — La foi n'est due, jusqu'à inscription de faux, aux acte» et prorès*verbaux des préposés des douanes, qu’en ce qui touche les contraventions qui tendent à léser les intérêts de l'Etat, ou qui »c rapportent à des défenses ou à «les prohibitions prononcées par 1rs lois dans l’intérêt de l’Etal.— Celle
île
DCftjAKES.
f«*i ne leur e»t pas accordée quand leur» consUta- •*•«* n'oat pour olijei que l'intérêt de» particuliers. — Ainsi, les procès- verbaux des douanes établissant le chargement des marchandises sur un navire, ne font pas foi, jusqu'à inscription défaut, de la réalité du chargement, à l'ogard de l'assureur de ces marchandises. (C. corn. 1136; L. 9 flor. an 7, lit. 4, art. 1 et II; !.. 28 avril 1816, art. 49.)
Ifotrdle.— I ao it 1829.— C. Rej.— Renne». — S-V. 29.
353. — Quoi qu'il soit vrai, en thèse générale, que 1rs procès-verbaux des emploies aux douanes, régulier» en la forme, fassent foi jusqu’à inscription de taux, rrpendant cette maxime e»t inapplicable à des procès-verbaux qui, quoique réguliers en la forme, énoncent des faits contradictoires et qui ne peuvent exister simultanément.
Fische. — 13 jant. 1817.— C. Rej.—' Tbioa ville.— S-V.
354. — En matière de douanes, les juges ne peuvent autoriser la preuve d'un fait qui contrarierait, même indirectement, les énonciations d’un procèsverbal constatant une contravention; ila ne peuvent, par exemple, admettreà prouver que des marchandises dont le procès-verbal constate le débarquement frauduleux-, et p»r conséquent la provenance étrangère, proviennent de la fabr ique de celui pour le compte duquel elles ont été débarquées.
Breschi — 8 août 1837.— Cas».— BartU.— S-V. 37.1.
355. — La preuve de fait» tendant à détruire une contravention établie par un procès- verbal faisant foi, même jusqu'à inscription de faux, peut. être ordonnée sans qu’il y ait violation de la foi due à ce procès- verbal, lorsque aucun des fa ils à prouver n’est contraire à ceux constatés par le proces-verbal luimême. — Ainsi, et particulièrement, les juges peuvent admettre la preuve qu’un cheval saisi comme circulant, sans expédition ni passavant, dans le rayon «les douanes, ne provenait pasde l'étranger rtservait depuis longtemps à l'usage de son propriétaire. (C. MHK, criai., 154; L. 9 dur. an 7, lit. 4, art. 1 1).
Dupont. — 30 nui 1831.— Cas». — Valencienne». — S-V.
MJ.— 19 juill. 1831.— G**».— Avesnca — S-V.3I.1.4I8.
356. — Le» procès-verbaux des préposés des «fotunes ne font foi jusqu’à inscription de faux, que «le» faits matériels qu’ils constatent d’une manière positive. — Ainsi, un procès-verbal qui énonce que les préposés ont vu un matelot débarquer d’un navire; que ce matelot leur a semblé porteur d’objets enlèves à bord de ce navire, et qu’ils l’ont arrêté rfTecli vement porteur d'un paquet caché, contenant de la poudre de fabrication étrangère, ne suffit pas pour établir la preuve que le navire avait servi de moyen de transport à de la poudre étrangère. — Dans ce cas, les tribunaux peuvent, sans violer la foi due au procès-verlial, relaxer le capitaine du navire de toute poursuite pour fait d’introduction frauduleuse de poudre étrangère.
Lrveel. — 26 nov. 1834. — C. Rej. — Cherbourg. — 8~V.
357. — !*» procès- verbaux des proposés aux «louanes font foi , quand ils constatent des opposu- (ions à l’exercice avec injure».
Brootin.— 26 août 1816.— Cass.— S- Y. 17.1. «SG D.
358. — /</... Alors même que l’opposition aurait eu lieu avec violences, si d’ailleurs le délinquant n'est poursuivi que civilement à raison de la contravention, et non criminellement à raison des violences. (LL. 22 août 1791, lit. 13, art. 14; 4 germ. an 2, lit. 4, art. 9; 9 flor. an 7, lit. 4, art. Il, V $; 28 avr. 1816, art. 49.)
DOUANES. IM
Gaspard* — I5avril 1 835. — Cas».— Montbéliard.— S- Y.
359. — Les procès-verbaux ne font pas foi, jusqu'à inscription de faux, lorsque les préposés ne les rédigent que pour couvrir leur propre prévarication.
LavoratorL— 6 juin 1810. — Cass.— S-V. 17.IJ25.— V. «»/»., n. 296.
5 iO.— Contentieux.— Rèales générales tur la
compétence et ta juridiction en matière de
JIOTIOMS CÉltlBlLKS.
360» — Lorsqu’il s’élève quelques difficultés sur le paiement des droits de douane entre l’administration et les redevables , ou lorsqu’il s'agit de réprimer des faits de fraude ou de contrebande, l'affaire prend un caractère contentieux, et doit être portée devant les tribunaux compélens.
361. — La compétence et la juridiction en matière de douanes, se déterminent alors d'après la nature des faits qui donnent lieu à la contestation, ou qu'il s’agit de réprimer.
Ces faits, lorsqu’il s’agit de répression, se distinguent en trois espèces ; les contravention», les délits, les crime».— Mais ici, sous la dénomination de contravention on embrasse le simple refus d'acquitter les droits ( L. 14 fruct. an 3, art. 10), ces refus pouvant donner lieu comme on le verra ci-après, a des amendesel confiscations.
362. — La connaissance des simples contravention» en matière de douaues, est dévolue au juge de paix : mais il faut remarquer qu’il en connaît comme juge civil, même alors qu’il prononce de» amendes ou confiscations, et non comme juge criminel ou de police. (Arrêtés des 19 déc. 1810,
6 juin 1811, 28 flor. et 27 thermid. an 4.)— C'est en conséquence de ce principe que les appels des jugemens rendus par les juges de paix en matière de douanes ressortissent, non aux tribunaux correctionnels, mais aux tribunaux civils. (Ibid.)— V. inf., n. 385.
363. — De là il suit encore que, tant qu’il ne s’ait que de confiscation et d'amende en matière e douanes, le ministère public n’a point nécessairement à intervenir comme partie principale et poursuivante : les poursuites peuvent alors être faites par l'administration des douanes par voie d’action civile principale , ou accessoire a une action criminelle. (Arr. des 28 flor. et27therm. an 4; L. 6- 22 août 1791, lit. 13,arL2«.)-V.tnf.,n.407.
3i4.— Mais lorsqu'il s’agit de délit», c’est-à-dire d’infractions auxloisde douanes que la loi punit, outre l'amende et la confiscation, de peines d’emprisonnement, alors l’affaire dont la connaissance est attribuée aux tribunaux correctionnels (V. inf., n.386), rentre essentiellement dans la juridiction criminelle ou de police ; le ministère
Public y devient partie principale et nécessaire, et administration n’y figure plus que comme partie civile. — V. inf., n. 498, 493, 503 et SUÎV., 522.
385 — Quant aux infractions plus graves, c'està-dire aux crime» de douanes, passibles de peinesafllitttivesouinfamanles.ilsappartiennent évidemment à la juridiction criminelle proprement dite, et la connaissance en est dévolue aux cours d’assises. — V„ inf., n. 394.
366. — Reste maintenant à déterminer d’une manière plus spéciale la compétence des juges de paix, et celle des tribunaux civils, en appel, relativement aux douanes, et ensuite celle des tribunaux correctionnels et des cour* d'assises; enfin, à indiquer quelles régies particulières de procédure sont prescrites à ces différera tribunaux en re(t«
W4 DOUANES
matière. Cesl ce que nous feron» dans les SS »oivans
367. — Enfin, il est certaines questions de fait, en matière de douanes dont la décision préalable, au lieu d'être laissée aux tribunaux, a été attribuée à des jurys spéciaux : nous en parlerons dans un paragraphe séparé. — V. S 17.
JCRISPRCDENCB.
368. — En matière de contravention aux lois sur les douanes, l'amende encourue n'eat point une peine proprement dite : elle ne doit être conaidérée qne comme une réparation du préjudice causé à l’Etal par les effet» de la fraude.
Marchand. — 6 juin 1811. — Caa*.— S-Y. 16.1. 304.
369. — JW. — Ainsi, la régie de* douanes partage avec le ministère public le droit de ta provoquer.
Brisons. — I9déc. 1*06. — C-Rej. — Vannes. — S-Y. 7.1.
370. — Les art. 65 et 66 de la loi du 28 avril 1816, qui, au cas de saisie à l'intérieur de marchandises prohibées, prescrivent l’envoi au ministère public du rapport et des autres pièces du procès, pour qu'il dirige les poursuites, n’ont pas Alé à l’administration des douanes le droit d'agir elle-même, quelle avait auparavant, et, par exemple, d'appeler des jugement qui seraient rendus à son préjudice.
Vanderscbirck.— 19 mars 182R.— C,R*|.— t**ri*.— S V.
$ il. — Compétance des juges de paix , des tribunaux correctionnels, et des cours d'assises
en matière de douanes.
NOTIONS GÉNÉRAL!!*
371. — Juge de peux.— Le juge de paix connaît en matière de douanes , de tootes les contestations concernant le simple refus de payer les droits , le non rapport des acquits-à-caution , et généralement de toutes le» affaires civiles relatives aux douanes. (L. H fruct. an 3, art, 10.) — V. inf., n. 396 et suiv.
372-376. — Il connaît également à ce titre, de toutes contraventions en matière de douanes, et plus spécialement : — Des fraudes commises à l' exportai ton par terre ou par mer d'objels soumis aux droits, et à Y importation par terre ou par mer , d'objets tarifés à moins de 20 fr. le quintal - métrique (1); — Des fraudes tentées pour toute espèce de marchandises, dans les ports de commerce, par des navires dont le manifeste a été fourni selon la loi, ainsi que de celles découvertes par suite de visites de douanes faites en mer;— Des fraudes commise* ou tentées pour certaines marchandises désignées par l'art. *2, de la loi du 96 mars 1816, par des navires au-dessous du tonnage déterminé (60 à AO tonn.) qui , hors les cas de relâche forcée, ont abordé même dans les ports ouvert» à l'importation de ce» marchandises; — Des fraudes présumées tentées par des bâtimens audessous de 100 tonneaux, surpris, hors les cas de force majeure dans les deux rnyriamèlres des côtes, ayant a bord des marchandises prohibées; — Enfin de la contrebande des objets prohibés, commise a la sortie seulement par terre ou par
(I) Ainsi le jegede paix ne connaît en aucun c«» des Importations fraudait* u»e* de marchandises portées au tarifé 2o franc# le quintal et au delà, ni de la contrebande à l'entrée par terre ou par mer, que la loi du 21 asr. 1818 a en principalement pour objet de aoumettre à un ayatème dk> répression pin* aévére, en classant ce* différente* Infractions parmi Mm de douane» dé la compétence des tribunaux correctionnel».
DOUAMES.
mer.... lorsque d'ailleurs ces différente* conlra- > entions ne sont passibles que de confiscation et d'amende et non de peines correctionnelles. (L. 6-22 août 1791, lit. 1, 2, 5, 10, 11;— L. A gerni. nn 2, tit. 6, art. 12;— L. IA frucl. an 3, art. 3; —Arrêtés des 28 flor. et 27 thorm. an A ;— L. 9 flor. au 7, lit. A, art 6;— L. 17 déc. 181A, art. 16 et 23 L. 28 avr. 1816, art. Al, 57, 58;— !.. 27 mars 1817, art. 12, 13, IA, 15;— L. 21 avril 1818, art. 35 et 36.) — V. Carré, Justices de Paix, t. 3, n. 1796 et suiv.
377. — Le juge de paix connaît encore des contraventions à la loi du2A avr. 1806, et à tous les règlemens relatifs a la perception de la taxe établie sur les sels; excepté lorsqu'il y a récidive, ou que la fraude a été commise fier une réunion de trois individus, ou plus ; auxquels cas la fraude constitue un délit de la compétence du tribunal correctionnel. (L. 17 déc. 181 A, tit. A, art. 29, 30'etat.)
378. -11 connaît aussi des contraventions à la loi du 1 3 frucl. an 5, en ce qui louche les prohibitions d'importation ou d’exporfa/to» des poudres et salpêtres, lorsque ces contraventions ne sont pas de nature à entraîner des peines correctionnelles. (L. 13 frucl. an 5, tit. 2, art. 21 et suiv., arg.)
379. — Il est nombre d'autres produits ou marchandises, soumis a un régime spécial de douanes, et à l'égard desquels le juge de paix est compétent, dans tous les cas où il n’y a lieu qu'à une action civile de l’administration, soit pour recouvrement des droits, soit pour simples contraventions. Tels sont les drilles ou chinons, les bois de teinture, les armes, les pierres à feu, les livre* et journaux venant de l’étranger, les effets et voilures des vovageurs, etc.... tous objets dont le détail appartient bien plus à la partie fiscale des douanes qn’à l’ordre des juridictions.
380. — Tels sont encore les boissons (L. 28 avr. •816, 2* part. art. 17); les huiles (L. 25 mars 1817); les tabacs (L. 28 avr. 1816, art. 223); le» cartes à jouer (Ibid. art. 169 et 223); le» ouvrages d’or et d’argent (L. 19 brum. an 6, art. 23 et suiv.) ; les lettres et journaux, relativement à leur transport (Art. du 27 prair. an 9, art. 23 et suiv.); le timbre des lettres de voiture (Décr. IGmessid.an 13, art. 1)... tous objets dont la régie est confiée à des administrations particulières indépendantes de celles des douanes, mais pour raison desquelles les préposés des douanes ont concurremment avec ceux des autre* administrations, te droit d’exercer une certaine surveillance sur les côtes et frontières, de dresser des procès-verbaux de contravention, et en ce qui les concerne, de poursuivre les délinquans devant le juge de paix, ou tout autre tribunal compétent. V. à cet égard les différentes circulaires rappelées sur ces matières par Dujardin-Saüly dans son Code des douanes, liv. 3; et notamment, p.263. la lettre du min. de la justice du 20 avr. 1813, relative aux tabacs— V. aussi le mot Confriôwt»o«* indirect**.
381. — Enfin, et indépendamment des matières ci-dessus, le juge de paix connaît comme causes principales ou accessoires des douanes Desoppositions aux contraintes décernées par les préposés des douanes contre les redevables, quand celle opposition peut être admise; (V.n. 397.)
382. — De la validité des empri$onncmens pratiqués à la requête de ces préposés, faute de rapport* d'acquits -à-caution valablement déchargés; (V. n. 283.)