Lorsque l'infraction qui est l’objet des
(I) Les loi» d<*« I" décembre 1814 , 28 avril 1816 et 27 man 1817, avaient rangé le» Alita do fraude et do contrebande dans la classe dea ■•/!.».. j do la compé-
tence do juge de paix , lorsqu'ils avaient été commis par mie réunion de moina de troia personnes ; dana la cla**« des dtüii de la compétence des tribun* m correctionnel*, lorsqu'ils avaient été commis par pin* de troia personnes, et moins de ail à pied ; enfin , dans la classe dea crisses, de la compétence des cours prévAtales, lorsqu'ils avaient été commis par trois personne* et plus à cheval, ou par par plu* de su personnes à pied.— l.a loi du 21 avr. 18(8 a fait, en partie, disparaître ces distinctions, en ce qui tourbe la compétence ; mais elles servent «ocore à dclertarmincr l'intensité de» peines à appliquer.
poursuites présente les caractères d'un crime, c'est aux tribunaux de première instance , eu chambre du oouscil, cl aux cours royales eu chambre d'accusation ou constituées en cour d'assises , à en connaître selon les règles ordinaires de l'inslrution criminelle.
394. — Court d'assises. — Les tours d'assises connaissent en matière de douanes, des crimes de contrebande ou de rébellion avec attroupement et port d'armes, que la loi punit de peines alllictives et infamantes ; des crimes de forfaiture ou prévarication, commis par les préposés en faisant eux-mêmes la contrebande ou en se laissant corrompre pour la favoriser (1), (L. 13 flor.an 11 ; Cod. inst. crim.,urt. 177 et 178; Cod. pén., art. 209 ; LL. 17 déc. 1814, art. 22; 2« déc. 1815, art. 8; 28 avr. 1816, art. 48 et 54 (2); 21 avr. 1818 art. 37.)
395. — Les cours d’assises sont en mêmes temps compétentes pour connaître de simples contraventions ou délits de douanes qui ne seraient que l'accessoire des crimes dénoncés, et pour slatucr mit b*» condamnai ions civiles «n résultant, telles que confiscations, amendes, dommages-intérêts, etc. (L. 28 avr. 1816, art. 56.) (3) — Inf., n. 402.
jt RisrntDBMcr.
396. — l«a demande, de la part de l'administration des douanes, en main- levée d'une opposition forint )par un propriétaire de marchandises prohibes qui ont été vendues pour être réexportées, et tendant à empêcher la délivrance de ces marchandises à l'acquéreur, constitue une demande purement civile, qui doit être portée en première instance devant le tribunal civil, et non devant le juge de paixcomme lorsqu'il s'agit d'une contestation en matière dédouanés proprement dite. (L. du 14 fruct. an 3, art. 10; !.. du 17 déc. 1814, art. 16.)
Mon.-} r*.— 24 août 1831.— S-V. 32.2.598.
397. — C'est nui juge» de paix, et non aux tribunaux civil», qu'il appartient de connaître en première instance de toutes action» civiles concernant les douanes, encore même qu'elles soient introduite» par voie d'opposition à de* contraintes.
l'inet. — R nov. IfitO. — Cas*. — La Rochelle. — S-V. 7.2.