La simple tentative de fraude ou de con
(\) Auquel cas, il n'est pat besoin de l'autorisation de gouvernement pour leur mite en jugement. (Loi du 28 avril IStt», art. 45.' — V. mp., n. 3G et 420.
Les crime* de douane ci «lestu* énoorés , et certains itrhii que l'art. 48 de la loi du 2Havril 1816 avait rangé* parmi les r Anes, étaient auparavant de la compétence de* cnur*prévAc*lc*. Cette juridiction étant abolie, (escrime* de douanes sont rentrés dans la juridiction ordinaire de» cours d'assises, tandis que d’un autre côté la loi du 21 avril 1818, art. 37, a rendu aux tribunaux correctionnel» la connaissance des délits que la loi de 1816 avait classé parmi le* crimes, en en attribuant le jugement aux cours prévAtales.
(2 et 3) Le* articles 51 et .56 de la loi du 28 avril 1816, sont, à la vérité, abrogé* par la loi du 20 avril 1818, art. 38 . mais il nous semble que cette abrogation ne doit t'entendre que dan» un sens qui trnd seulement a remire aux cours d'assise» et aux tribunaux correctionnels, leur compétence ordinaire sur des crimes ou délits de douanes , dont la connaissance leur avait été enlevée pour l'attribuer aux cours spéciales ou prévAlales, aujourd’hui abolies .. Voyez à cet égard , l'exposé dea motifs et la discussion de U loi de 1818 — Ce n’est pas, au surplus, le seul cas, en matière de douanes , où l'on soit forcé de sappléer h la lettre de la loi par son esprit , pour remplir les lacunes ou faire disparaître les incohérences et les contradictions nombreuses qu* l’on rimcontre à chaque pa* dan* ceu* matière, même alors qu'il s'agit de la peine de mort.
DOUAXES.
DOUAXES.
trabamle par mer, est de la compétence du juge de paix, A U tlifft-rence de l'introduction ou versement opéré en fraude, qui est de la compétence de la juridiction correctionnelle. (L. 21 avril 1818, art. 34, 35 et 36.)
Féliru.— 27 avril 1830.— C. Itej.— Marseille.— S-V.30. 1.182.— D. P. 30.1.227.
39*). — La saisie en mer, dans les deux lienes des côtes, de marchandises prohibées, est de la compétence des tribunaux correctionnels. — Encecas, il y a importation dans le sms de la loi du 10 bruni, an 5, comme si la saisie avait eu lieu dans un port, rade, ou havre.
Lesecq. — t5frin.an 10. — Casa. — Lille S-V.2-t.t55.
té.— Lesecq. — 20 mess, an 1 1. — Cass. — Jcmappe.— S-V. 4.2.10. D. A. 6.443.
400. — C'est au tribunal correctionnel, et non au juge de paix, qu'il appartient de connaître de la saisie faite, aux bureaux frontières, de marchandises prohibées comme provenant de fabrication étrangère : l'art. 15 de la loi du 27 mars 1817 n'a poiut dérogé sur ce pointàla loi du 28 avril 1816 (art. 65.)
18 avril 1833.— Douai.— S-V. 33.2.225.— D. P. 33.2.
401. — En matière de douanes, comme en toute autre matière, l’action en responsabilité civile n'est de la compétence des tribunaux correctionnels qu'accessoirement à Faction principale. — Une fois donc que le tribunal correctionnel a prononcé sur cette action principale, il ne peut être saisi de l'action en responsabilité, encore bien que celle action eût été d’abord portée devant lui, et qu’il n'eût été empêché d'y statuer en même temps que sur la première, que par tuile d’une irrégularité dans la citation. (C. civ., 1384; C. inst. criai.. 182.) »
Lrboocq. — -31 août 1832.— Dosai.— S-V. 33.2.123— D. P. 33.2.14.
402. — I.e droit conféré par l'art. 358, Cod. instr. crim., aux cours d'assises de statuer sur les dommages-intérêts respectivement prétendus, est, en ce qui concerne la partie civile, restreint aux dommages-intérêts qni peuvent lui être dus à raison «les faits de l'accusation; ilnepcut être étendu à d'autres faits. — Ainsi, sur une accusation de rébellion et de violences envers un préposé des douanes, la Cour «l'assis*# est incompétente pour prononcer au profit de l'administration des douanes, partie civile, des dommages-intérêts relativement à un fait de contrebande.
Berthelet— 17 déc. 1831— C. Rej— Lille.— S-Y. 32. 1.272.
S 12. — Procédure en matière de douanes devant le juge de paix.
NOTIONS CLNÉRAI.tf.
463. — Fn matière de douanes, comme en toute autre, matière d'exception, les règles générales de la procédure ordinaire doivent être appliquées, et suppléer au silence du législateur dans tous les cas qui n’ont pas été réglés par des dispositions spéciales.
4 (H. — Citation. — Instruction. — En matière de contraventions de douanes, la citation à cotnparaitre devant le juge de paix est donnée au contrevenant, à un délaide vingt-quatre heures dans le procès-verbal même qui constate la contravention, et qui devient la pièce fondamentale de la jieursuilc. (L.9 llor. an 7, art. 6.)— V.sup., n.385.
405.— S< le prévenu est absent, une copie du rsfqtort ou procès-verbal contenant citation a •omparaitre dans le délai de vingt-quatre heures,
doit être affichée dans le jour, à la porte du bureau dans lequel le rapport a été rédigé. (Ibid.)
406. — Le juge de paix devant lequel la citalion doit être donnée est celui du lieu ou se trouve le bureau dans lequel le paiement des droits est réclamé , ou dans lequel l’objet de fraude ou de contrebande a été déposé. (LL. 14 Truct. an 3, art. 3 ; 9 flor- an 7, tit. 4, art. 6; 17 déc. 1814, art. 16 et 23; 27 mars 1817, art. 14 et 15.)
407. — Toutes les poursuites devant le juge de paix, soit pour fraudes ou contraventions , soit a raison de contestations sur le paiement des droits, étant purement civiles, ont lieu à la requête de l’administration des douanes, ou de 1 un desagens de cette administration, la représentant. (Üéer. 15 août 1793, art. 3.)
408. — Lors de la comparution devant le juge de paix, les rapports, procès-vcrbaui ou autres pièces sont présentés ; le juge de paix entend les parties et est tenu de rendre de suite son jugement. (LL. 6-22 août 1791 , tit. 11 , art. 3; 4 germ. an 2, lit. 6, art. 13; 14 Truct. an 3, art. 4; 9 flor. an 7, tit. 4, art. 13: Cod. proc., art. 9 et sud vans.)
♦ow.— ai tes circonstances de la saisie nécessitent un délai pour le jugement, ce délai ne peut excéder trois jours, et dans ce cas le jugement de renvoi autorise la vente des marchandises sujettes a dépérissement, et des chevaux saisis comme ayant servi au transport. (L. 9 flor. an 7, tit. 4 art. 13.) *
410. — Dans toutes actions sur une saisie, 1rs preuves de non-contravention sont à la charge du saisi, (L. 4 germ. an 2, tit. 6, art. 7.)
411. — Les procès-verbaux réguliers de douanes faisant foi jusqu’à inscription de Taux (V. s i#>., il. 296), il en résulte qu’il n’y a pour le prévenu dans le cas où il eiislc contre lui un procès-verbal constatant la fraude ou la contravention, d autre moyen de se justifier que de s'inscrire immédiatement en faux contre le procès-verbal si les Taits qu'il énonce ne sont pas exacts ou véritables.
***•— 1 Celui qui veut s’inscrire en faux contre un rai port ou procès-verbal est tenu d’en faire la déclaration par écrit, en personne ou par un fondé de pouvoir spécial, |m$sé devant notaire au plus tard a l'audience indiquée par la soiih malien de comparaître devant le tribunal qui doit connaître de la contravention. Il doit dans les trois jours suivans, faire au greffe de ce tribunal , le dépôt des mojens de Taux et des noms et qualités des témoins qu’il veut faire entendre* le tout à peine de déchéance de l'inscription de faux. (L. 9 flor. an 7, lit. 4, art. 12.) (t)
413.— Cette déclaration est signée par le déclarant, et dans h» cas où il ne saurait écrire ni signer, elle est reçue et signée par le juge et le greffier avec déclaration que l'inscrivant ne sait pas signer. (Ibid.)
414.— A défaut des formalités ci-dessus, il est passé outre à l'instruction et au jugement de l’affaire nonobstant l'inscription de faux cl sans y avoir égard. (Arrêté du quatrième jour couml an 11, art. 10.) r‘
(0 La loi do 28 avril 1816, art. 49, avait assujetti |*|ncnption de rjoi, en matière «le douanes, aux forme» et delai» établi» par le» art. 448 et 461 du Cod. d'instr crim.; mais crt art. 49 d, la loi de 1816 a été abr.*,i par I art. 38 de la lai du 21 avril IKI8, qui a r«*mi» en vigueur le» aDciannes dispositions d* U lui «lu 9 flor. an 7.
UipDZtiiJ. ÜJLGuügli
415. — Lorsque l'inscription de faux a été faite régulièrement, le juge commence par examiner les moyens sur lesquels elle est fondée. — Si les moyens de faux ne sont nas pertinent et admissibles, c'est-à-dire si, en les supposant prouvés, ils ne détruisent pas la contravention, le juge les rejette et statue au fond. (Arreté du 4* jour compl an 1 1 , art. 9; Cod. proc. art. 2:11.)— y. inf. n. 431.
416. — Si les moyens de faux sont tels qu'en les supposant prouvés, ils détruisent l'existence de la contravention à l’égard de l'inscrivant, le juge prononce l'admission de l'inscription de faux. {Ibid.)
417. — Dans ce dernier cas, il y a lieu à distinguer si les auteurs présumés du faux sont vivons, ou s'ilssont morts, ou encore si la poursuite du crime de faux ne serait pas éteinte par la prescription.
418. — Si les auteurs présumés du faux sont morts ou si la prescription leur est acquise, il n'y a plus lieu a aucune poursuite criminelle, et le juge doit rester saisi du faux incident et y statuer en la forme civile. (L. 9 flor. an 7, lit. 4, «rt. 12 ; Arr. du 4* jour compl. an 11, art. 9; org. Cod. proc. art. 239 et 249.)
419. — Si au contraire les auteurs présumés du faux sont virans, et que l'action criminelle ne soit pas éteinte, le juge ou le tribunal saisi de l’affaire est tenu de surseoir au jugement de la contravention et de renvoyer la dénonciation du faux nu procureur général prés U cour royale du ressort. (Arr. du 4« jour compl. an 11, art. 9 ; Cod. proc. 339 et 340.)— V. inf. n. 442 et suiv.
420. — Le procureur général procède aux informations voulues par la loi, et transmet ensuite les pièces de la procédure au ministre de la justice ; celui-ci au directeur des douanes sur le rap- |M»rt duquel le roi, en conseil d'Etat, accorde ou refuse l’autorisation de mise en jugement des préposés inculpés. (Inst, du min. de la justice.)
421 . — Ce n'est qu’après qu'il a été statué d'une manière quelconque a l'égard de la personne des préposés inculpés, soit par les juges criminels, ou par la cour d’assises, s'ils y sont traduits, soit pur le Conseil d’Etat, si l’autorisation de poursuivre est refusée, que l’affaire est rapportée devant le juge originairement saisi, pour être statué en forme purement civile sur la valeur de la pièce arguée de faux, et parsuilesurlacontravention de douanes qui a donné naissance au procès. (Merlin, ( Ripert . v° Inscription de faux, $ 7.)
422. — Jugement. — Si la contravention est prouvée et û saisie déclarée valable, les contrevenans sont condamnés à l’amende, et la confiscation des marchandises est prononcée ainsi que celle des objets de transport. ( Arg. des lois précitées.)
423. — Il est expressément défendu aux juges, en matière de douanes d’excuser les contrevenans sur l’intention. (L. 9 flor. an 7, tit. 4, art. 16; arrêté du 4* jour compl. an 11, art. 12.) — V. inf. n. 450 et suiv.
424. — Il leur est également défendu de modérer, ni les droits, ni les confiscations, ni l'amende, à peine d'en répondre personnellement. (LL. 6-22 août 1791, lit. 12, art. 4; 4 germ. an 2, lit. 6, art. 23; 9 flor. an 7, tit. 4. art. 17.) — Ce droit n’upparticnt qu’à l'administration. Y. ci-après n. 449, § 16.
425. — Lorsque la saisie n’est pas fondée , la restitution ou main-levée des objets saisis est ordonnée, et le propriétaire a droit dans ce cas, à une indemnité a raison d’un pour cenl par mois de la valeur des objets saisis, depuis l'époque de la retenue, jusqu'à celle de la remise, ou de l’of-
fre qui lui en • <Hé faite. ( L. » flor. an T, lit. i, art. 16.)— V. inf. n. 452 et suiv.
426 . —11 ne peut être donné main-levée des marchandises saisies, qu’en jugeant définitivement, sauf le cas où la main-levée est autorisée sous caution, comme il a été dit u. 284. (L. 6-22 août 1791, lit. 12, art. 2.)
427. — En cas de contestation sur le paiement des droits, il ne peut être délivré par le juge aucun acquit de paiement ou à caution, congés, passavans, ou autres expéditions, ni être rendu aucun jugement pour en tenir lieu ; mais en pareil cas , le juge règle seulement les dommagesintérêts que les marchands ou voituriers pourraient prétendre à raison du refus qu’ils auraient éprouvé de la part des préposés. (L. 6-22 août 1791, tit. 11, art. 2.)
jcuisracDENce.
428. — Il n’y a pas nullité dans une assignation donnée aux saisis par les préposés de la douane , avant l'expiration des vingt-quatre heures qui suivent la clôture du procès-verbal.
G* mboroUa .—4 juin 1806 —Cass.— Alexandrie,— S-V.
429. — La citation ne doit être donnée au saisi dans la copie même du procès- verlta I , que lorsque l'affaire est de nature à être jugée civilement par le juge de paix ; mais elle doit être donnée à domicile ou par affiche i la porte du bureau, lorsque l'affaire est de la compétence du tribunal correctionnel. (I.I.. 28 av. 1816, art. 41 et 45; 21 av. 1818 , tit. 6 . art. 34.)
Fil.— 10 nov. 1836.— Bastia.— Casa.— S-V. 37.1.716.
430. — En matière de douanes, l’intervention du propriétaire des marebandisessaisies, peut bien être admise pour lui donner les moyens d’établir ou de défendre ses droits contre ceux sur qui la saisie a étéopérée, mais non pour revendiquer les marchandises. (L. 6-22 août 1791 , tit. 12, art. l'r.)
Bardot et Blum. — 6 sept. 1834.— Cass.— Mets —S V.
431. — L'inscription de faux contre un procts-verbal de saisie, en matière de douanes, n'est pas admissible, lorsque la contravention résulterait, indépendamment du procès-verbal , de présomptions établies par la loi.
Balegno. — 26 flor. an 13.— C. Itej.— S-V. 20.1.496.—
432. — La simple allégation d’un faux, portant sur la substance du procès-verbal des douaniers , ne suffit pas , sans inscription de faux formée par la partie saisie pour autoriser les juge» à charger le ministère public de poursuivre d'office ce faux prétendu, et de surseoir au jugement du fond, jusqu'à ce qu’il ait été prononcé sur ces poursuites.
Sîlvano. — 17 niv. an 13. — Cass. — Coni. — S-V. 7.2.
433. — En matière de douanes, l'inscription de faux contre un procès-verbal doit, sous peine de déchéance, être faite par une déclaration par écrit, au plus tard à la première atidinice indiquée pour comparattre; on ne peut pas lui appliquer l’arl. 250 duC. de proc., portanlquc l'inscription de faux est toujours recevable.
Si le déli nquau t fait défaut à la première audience, la déchéance n'est pas moins encourue ; l'opposition au jugement par défaut ne le relève pas de celte déchéance.
l’arain. — 23 juin 1817.— Cass. — Havre.— S-V. 17. 1.297.
U— Hébert.— 4 juin 181 7.— Cass — Havre— S-V. 17.1.
/•/.—Douanes. — 9 mai 1838.— Cass — Valencienne*.— S-V. 38.1.440.
DOUANES
434. — Jugé au conticûrt que U disposition de lirl. 12 d« U loi du 9 flor. an 7 , portant que le prévenu qui voudra s'inscrire en faux contre un
firocés-verbal en matière de douanes, sera tenu de e déclarer, ou plut tard, à C audience indiquée par la sommation de comparaître , ne fait pas obstacle * ce que le prévenu , s’il a été condamné par défaut, faute de comparaître, ne soit encore recevable i déclarer son inscription de faux à la première audience qui lui est indiquée, pour le jugement de son opposition à la condamnation par défaut rendue contre lui.
Caire— 23 août 1630.— C. Rej.— S-V. 30..I.405— D. P. 30. 1.33 1.
435. — Si, en comparaissant sur l'assignation qui lui est donnée, le prévenu de contravention à la police des douanes, se liorne à demander la nullité de cette assignation pour vices de formes, et qu'elle soit en effet déclarée nulle, il peut encore, sur la nouvelle assignation qui lui est donnée à une autre audience, s'inscrire en faux contre le procès-verbal des préposés.
Lefebvre. — 22 frim an 13.— C. Rej. — Paris. — S-V. 7. 2.95».— D. A. 8.340.
436. — De ce que l’art. 12 du tiL 4 de la loi du 9 flor. an 7, accorde trois jours au prévenu , à compter de celui où échoit l'assignation, pour donner ses mojena de faux , il ne s’ensuit aucunement que, dans le cas où le prévenu ne comparait pas sur l'assignation mime, il doive être sursis, pendant trais jours, au jugement.
Motard. — (3 froet.an9. — Cass. — Genève. — S-V. 7.2. 981.— D. A. 6. 451.
437 . — Celui qui s’inscrit en faux contre un procèsverbal des préposés des douanes, doit , à peine de nullité, signer l’acte d’inscription de faux , s’il sait signer, ou, an cas contraire, déclarer positivement qu’il ne sait point signer. — La loi ne se contente aucunement d’une déclaration du prévenu qu’il ne ■ait pas écrire.
Rouveret— 14 soit 1807.— Cass.— S-V. 8.1.47— D. A. 8.449.
438— En matière de douanes, il ne Suffit pas que celui qui déclare s'inscrire en faux, signe sa déclaration ; il doit l’écrire lui-mime (s’il le sait), à peine de nullité.
Rousseau. — 6 juin 1811. — Caw— Nantes.— S-V. 12.1. 61— D. A. 6.455.
439. — La déclaration d’inscription de faux contre un procès-verbal dea douane», est nulle si elle a été rvfueet signée par le juge et le greffier, à l’audience, alors qu'il est constant que la partie sait écrire et signer; il faudrait pour sa validité qu’elle eût été présentée par la partie elle-même , et signée d'elle. Carmavaggia et Pwggloli. — lr,juin 1627 — Cass.— Bastia.—S-V. 27 1.494— D. P. 27.1.261.
440. — Le jugement qui admet une inscription de faux contre un procès-verbal en matière de donanes, ne doit pas être annulé pour avoir été rendu , sans qu’au préalable l’acte par lequel la partie saisie a déclaré s’inscrire en faux eût été enregistré. Lemment.— 19 nov.1K07— C. Rej. — Meuse-Inférieure.
441. — La partie qui s’est inscrite en faux contre un procès-verbal des douanes, peut, dans le délai de trois jours accordé par la loi , faire déposer au greffe scs moyens de faux , par un avoué ; il n'est pas nécessaire que le dépôt des moyens de faux, comme l'inscription de faux, soit faite par la partie en personne, ou par un fondé de pouvoir spécial passé devant notaire. (L. 9 fior. an 7, lit. 4. art. 12.) Cannavaggia et Poggioii- — ■ 1*r juin 1827. — Cass. — Bastia — S-V. 27.1.494. — D. P. 27.1.261.