‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 382 sur 976 · DO LIANES · texte numérisé non relu

DO LIANES

céder lui-même à l’instruction et au jugement de l’inscription de faux formée devant lui contre un procès-verbal des douanes ? Àrg. nég... dans le cas du moins, où les auleurt du faux pourraient encore être poursuivis criminellement. (Art. du 4* complément an 11; C. inslr., 460.)

Campi. — 5nov. 1835— C. Rej. — Ajaccio. — S-V. 35.1.

443. — Ln jugement par lequel le juge de paix admet l'inscription de faux formée contre un procèsverbal des préposés aux douanes , et ordonne qu'il sera procède devant lui à l'instruction et au jugement du faux, est définitif sous ce dernier rapport, et dés lors ne. peut être frappé d’appel après exécution sans aucune réserve. (C. proc. 451, 452.)

Gampi. — 5 nov. 1835.— C. Rej.— Ajaccio.--4»-V. 35.1.

444. — line inscription (le faux ne peut être jugée incidemment, pas même par un tribunal correctionnel , lorsqu’il y a obligation spéciale de porter l’instruction du faux devant un tribunal criminel.

Tel est le casd'une inscription de faux incidemment formée contre un proces-verbal dressé par des préposés aux douanes, non décédés. ( C. inst. cr. 460 ; Arrêté du 4* compl. an 11 , art. 9.)

Onimos. — 9 août 1822. — Cass— Colmar. — S-V. 23.1.

445. — Lorsqu’un procès-verbal en matière de douanes, dresse contre plusieurs individus, est reconnu faux sur l'inscription en faux de l’un des prévenus, il doit être annulé non-seulement à l'égard de celui-ci, mais encore à l'égard de ses coprévenus, alors que le faux résidait dans la constatation même du fait qui aurait constitué la contravention.

Campi. — 5 nov. 1835. — C. Rej. — Ajaccio. — S-V. 35.1.

446. — Encore que, parmi plusieurs prévenus de contrebande, quelques-uns s’inscrivent en faux contre le procès-verbal des préposés aux douanes, les tribunaux ne |»euvcnt surseoir au jugement de ceux qui o'oixt pas pris cette voie, juxqu’àprès le jugement sur l'inscription.

EJaer— 20 nov. 1807.— Cass— S-V. 7.2.299. D. A. 8.

447. — En matière de douanes, si le juge de paix ne rend pas son jugement dans les trois jours qui suivent celui indique pour la comparution , l'action de l’administration des douanes est-elle prescrite ou périmée? Rés. aff.

Coertle— 3 prair.au 11— C. Rej — S-V. 3.1.299. — D.

448. — Jugé au contraire qae le délai de trois jours pour rendre jugement n’est pas de rigueur.

l.npi — 5 mars 1812— Cass— Florence.—». A. 6.445.

449. — À l'administration et non aux tribunaux appartient le droit de remettre ou de modérer les peines encourues par les voituriers ou porteurs des objets de fraude. (!.. 9 flor. an 7, lit. 4, art. 16.)

Auriac— Il juin 1813 —Casa— Agen.— S-V.20.1. 189.

450. — La contravention résultant de l’introduction de marchandises en France, sans avoir rempli les formalités exigées par les lois des douanes , ne peut être excusée sur le motif que le contrevenant n’avait pas l'intention de frauder.

Merlaud. — 19 juill. 1831— Cass— ATesocs— S-V. 31.

451. — En matière de douanes, les individus préposés à la conduite de marchandises saisies , ne peuvent être excusés par les tribunaux sous prétexte de bonne foi , prise de l’impossibilité de vérifier la. fraude.

Itou ber val. — 20 juill. 1831 .—Casa— Boulogne.— S-V.

DOUANES

4A2.—Lor*que U saisie n'est pas fondée, l'indemnité accordée par l’art. 16, lit. 4 de U loi du 9 flor. an 7, n’est pas à la discrétion des tribunaui; elle est invariablement fixée à 1 p. 100 par mois de la valeur des objets saisis, depuis l’époque de la retenue jusqu’à celle de U remue ou de l’offre qui en a été faite.

R»ck. — 34 juin l»0*. —CêM S-V .20. 1.488.— D. A.

453. — l/art. 16, lit. 4 de la loi do 9 flor. an 7, ui, au cas de saisie illégale en matière de douane*, \eà 1 p. 100 par mois de la valeur des objets saisis,

l’indemnité due au propriétaire, n’est relatif qu’au préjudice résultantdc la privation de* marchandises; il ne forme nas obstacle & ce que des dommages-intérêts plus elevés soient accordés pour raison d’autres préjudices causés par Ia saisie, notamment pour privation de» moyens de transport.

I/olTredemaindevée desobjets illégalement saisis, faite tous caution lors de la saisie par les préposés des douanes, n’afTranchit pat l’administration de l'obligation de payer des dommages-intérêts àraison du préjudice résultant de la saisie. (L. 9 flor. an 7, art. 5.)

Bonnet. — 15 mars 1836. — C. Rej. — Bordeaux. — S-V. 36.1.768.— D. P. 36.1.150.

U. — 23 janv. 1831. — C. Rej.— Valenciennes. — S-V .21. 1.373.— D. A. 6.436.

454. — La loi du 9 flor. an 7, lit. 4, art. 16 , qui, au cas d’annulation d'une saisie de marchatuliset formée par l’administration des douanes, fixe à un pourcent par mois le taux de l’indemnité à laquelle a droit le propriétaire des marchandises , ne peut être étendue au cas où les objets saisis , bien que marchandises dans leur nature intrinsèque, avaient cessé de l’être par l’objet auquel ils se trouvaient incoqiorcs ; par exemple, lorsque ces objets faisaient partie intégrante de l’armement d’un navire.— llans ce cas, la régie est passible de dommages-intérêts plus ou moins considérables, à fixer d'après les règles du droit commun. (C. civ.f 1382.)

Bojrr. — 22 janr.1835. — C. Rej. — Marseille. — S-V.35. 1.196.— D. P. 35.1.70.

454 hit. — Lorsqu'une marchandise saisie se trouve sur un navire ou sur une voiture, et que le navire et la voiture ont été, ainsi que les marchandises, indûment retenus, il est dû une indemnité tant au propriétaire de la voiture ou du navire qu'à celui de la marchandise.

Douanes. — 3 mess, an 11.— C. Rej. — S-V. 4.1.19.— D. A. 6.436.

5 13. — Votes de retour i contre les jugemens du juge de paix. — Exécution.

MOTIONS GÉNÉRALES

455. — En matière de douanes , les jugemens ou arrêts sont susceptibles des mêmes voies de recours qu’en matière ordinaire ; mais ees voies de recours sont soumises à quelques règles spéciales.

Opposition. — L’opposition est de droit contre tous jugenieiis ou arrêts par défaut, c’est une conséquence nécessaire du principe fondamental de toute procédure régulière, que nul ne peut être condamné sans avoir été mis à même de se défendre. V. inf. n. 473.

456. — Appel. — Les jugemens des juges de paix en matière de douanes , sont susceptibles d'appel comme tous autres jugemens en matière ordinaire; s’ils sont par défaut, l’appel n’est recevable qu’après l’expiration du délai de l’opposition.—V. infra, n. 473 et suiv.

DOUANES. 299

Mais par une dérogation aux règles ordinaires , l’appel doit être interjeté dans la huitaine et non dans les trois mois de la signification du jugement n personne ou domicile. (LL. 4 germ. an 2, lit. 6, art. 14; 14 fruct. an 3. art. 6, 7 et 11.)

457. — L’appel est porté devant le tribunal civil dans le ressort duquel se trouve située la justice de paix. ( LL. 4 germ. an 2, tit. 6, art. 16; U fruct an 3, art. 6 ; 9 flor. an 7, tit. 4, art. 14; 27 vent, an 8, art. 7.)

458. — Si cependant le jugement portait outre les condamnations à l'amende ou à des réparations civiles, une peine d’emprisonnement, l'appel devrait être porté au tribunal correctionnel. (Biret, Justices de paix, L 1, n. 663; Carré, ibid., n. 1805.)

459. — Le délai de l’assignation sur l’appel est de trois jours francs , augmentés d’un jour par chaque deux m y ria mètres de distance entre la commune où est établi le tribunal de paix et celle où siège le tribunal civil. (LL. 14 fruct. an 3, art.

6 ; 9 flor. an 7. tit. 4, art. 1 4.)

460. — L’instruction , sur l’appel, comme en première instance , est verbale, sur simples mémoires et sans frais de justice à répéter de part ni d’autre. (L. 4 germ. an 2, tit. 6, art. 17.)

461. — Le tribunal est tenu de prononcer dans le délai fixé par la loi pour les appels des jugeinens des juges de paix (loi 1 4 fruct. an 3, art. 6); c’esl-a-dirc dans le délai de huitaine a compter de la déclaration d’appel . délai fixé pour les ajoiirncmcns ordinaires , et à l’expiration duquel les juges d’appel peuvent juger à l’audience, et saus aucunes formes de procédure, tous appels en malière sommaire ordinaire. (Ord. 1667, tit. 17, art. 7; L. 16-24 août 1790, tit. 3, art. 12; C. proc., art. 404 et 405; Augier, y° Douanes, n. 16.)

ldi. — Tierce opposition. — La voie de la tierce Apposition n’est pas admise dans les jugeinens rendus en matière dédouanés; les objets saisis pour fraude ou contravention, ou confisqués, ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix , qu’il soit consigné ou non, réclamé par aucun créancier, même privilégié, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude. (L. 6-22 août 1791, Ut. 12, art. 5.)

463-464.— Cawafton.— Les jugemens en dernier ressort, en matière de douanes, peuvent être attaqués par la voie de cassation dans les délais et selon les règles ordinaires. (L.27 nov.l«rdéc. 1790, art. 14 et 16.)

465. — Le pourvoi en cassation n’est pas suspensif de l’exécution du jugement. Cependant, lorsque la main-levée des objets saisis est accordée par le jugement contre lequel il y a pourvoi en cassation de la part de l’administration, la remise n’en est faite a ceux au profit desquels le jugement a été rendu, qu’au préalable ils n’aient donné bonne et suffisante caution de leur valeur. (L. 9 flor. an 7, lit. 4, art. 15.)

466. — En aucun cas la main-levée n’est accordée pour des marchandises dont l’entrée est prohibée. (Ibid.)

467. — Exécution. —Tous jugemens rendus sur une saisie sont signifiés soit à la partie saisie, soit au préposé indiqué par le rapport.— Les significations a la partie sont faites à son domicile, 6i elle en a un réel ou élu dans le lieu de rétablissement du bureau , sinon, à celui du maire de la commune; les significations à l'administra-

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linu de* douanes sont faites au préposé. (L. 1 4 fruct. an 3, art. 11.)

468. — S il s’agit de jugemens de première instance, ce* Jugement étant susceptibles d’appel, sans exception. il s'ensuit qu’ils ne peuvent être exécutés qu'autant qu'ils sont acquiescé*, ou que les délais d’appel sont expirés. (LL. 4 gcrm. an 2, tit. 6, art. 14; 14 Truct.an 3, art. 6, arg.)

469. — Les jugemens obtenus par l'administration des douanes sont exécutoires par toutes voies oïdinaires, et même par corps. (LL. 6-22 août 1791, lit. 12. art. 6; 4 gerin. an 2, tit. 6, art. 4.)— V. inf. n. 484.

470. — Tous les condamnés sur une saisie sont solidaires pour la confiscation et l’amende (LL. 6-22 août 1791, tit. 12, art. 3; 4 germ. an 1, tit. 6, art. 22.) — ... Excepté néanmoins eu matière de sels. (L. 17 déc. 1814, art. 29.)

471. — L’amende et la confiscation en matière de douanes ne sont pas toujours personnelles ; elles peuvent être prononcées non-seulement contre les contrevenans personnellement, mais encore contre ceux pour le compte ou sous l’autorité desquels ils ont agi , et qui en sont civilement responsables. (L. 6-22 août 1791, fil. 13, art. 20; C. civ., 1348.)

472. — Lorsqu’une saisie a été définitivement jugée bonne par jugement en dernier ressort, ou contre lequel il n’y a pas eu d'appel dans la huitaine de la signification , le neuvième jour, le préposé du bureau indiqué la vente publique des objets confisqués par une affiche signée de lui et npposée tant a la porte du bureau , qu'a celle de l’auditoire du juge de paix, et il procèdes cette vente cinq jours après. (L. 14 fruct. an 3, art. 6, 7 et 8.)

ji'RiSPntorsr.E.

473. — L<*« jugement par défont rendus par les juges de paix en matière de douanes, sont, comme tous autres jugemens par defaut, susceptibles d'opposition.

J aillera t.< — l*r fruct. an 8. — Cass. — Porentruy. — S-V.

Ut. 051. — D. A. 0.446.

474. — lit... Ils ne peuvent être attaqués en appel, que lorsque les délais de l'opposition sont expirés. (L. 4 germ. an 2, art. 14 et 15.)

Chemin — 7 flor. an 10. — Casa. — Barcelonnette.— S-V.

475. — En matière de douanes, la signification d'un jugement par défaut au prévenu qui n’a pas «le domicile réel ou élu dans le ressort du tribunal, peut, comme la citation introductive «l’instance, être faite au domicile du procureur «lu roi.— L'ne telle signification fait courir les delais de l'opposition au jugement par défaut, aussi bien que celle qui serait faite à personne ou domicile. (I.L. 14 fruct. an 3, art. 1 1 ; 28 avril 1816, art. 45.)

Rarlot.— .3 mai 1833. — Cass. — Colmar. — -S-V. 34. f. 331.

476. — En matière de douanes, la signification «l’un jugement rendu par un juge de paix est valable, et fait rourir les délais «le l'appel, bien que faite par un huissier qui n’est pas attaché à la justice de paix, ou qui n’a pas été commis par le juge. (LL. 22 août 1792, tit. 13, art. 18; 14 fruct. an 3, art. 6; C. pr. 16.)

Cachot. — l*r déc. 1830.— C. Rej. — Cray. — S-V. 30.1.

477. — I.'art. 6 de la loi du 14 fruct. an 3, qui fixe à huit jours le délui d'appi*l «lu jugement du juge «le paix en matière «le douanes, s’applique indistinctement à toutes les «flaires relatives aux douanes : il u'cal pas rcslriMiit au cas où il y a eu saisie.

Comment.— 23 fét. IR36.— Cass.— S V. 36.1.497.— D.

478. — La régie des douanes peut seule, et sans l'adjonction du ministère public, interjeter appel d'un jugement correctionnel qui, en déclarant nuis des procès-verbaux du saisie, ne prononce pas au moins la confiscation «les marchandises. — L'appel peut être interjeté par un receveur, sans autorisation de l'administration.

Beenkeu. — 25 juill. 1806.— C. Rej. — Caen. — S-V. 6.2.

479. — Un premier commis de la recette de» douanes peut faire une déclaration d'appel dans l'intérêt de fa régie, encore «ju'il naît reçu aucun pouvoir spécial. — Une telle déclaration ne pourrait être déclarée nulle, que dans le cas où elle serait ultérieurement désavouée par la régie.

Fiorcntini.— 6 juin 1811 .—Cass. — S-V. 12. 1 .68.— D. A . 6.456.

489. — Il n’est pas nécessaire, à peine de nullité, que les préposés «le la douanr, pour être reçu* dans l’appel qu’ils interjettent au nom dr la régie, joignent à leur requête d'appel un pouvoir spécial «les régisseurs. — Ils sont suffisamment autorisés par un pouvoir général de faire toutes recherches et saisies.

L’Heureux. — 26 mess, an 8. — Cass. — S-V. 1.2.258.

481. — L’art. 6 de la loi du 14 fruct. an 3, qui veut que l’appel des jugemens de la justice de paix en matière de «louanes, contienne assignation à trois jours devant le tribunal civil, doit être entendu «te trois jours francs.

Dsenis. — 3 mess, an 10. — Cass. — Dcux-Nèlhes. — S-V .

482. — Il n’est pas necessaire, à peine de nullité, que l’exploit d'appel d’un jugement rendu par la justice de paix, en matière de douanes, énonce. Ica moyens et conclusions de l'appelant.

La renie de* douanes. — lOfrun.anS. — Caaa. — Escaut. —S-V. t. 2.2 19.— D. A. 6.54*.

483. — Dans les affaires «le douanes qui sc traitent correctionnellement, le recours en cassation peut être valablement formé par le receveur principal fondé de pouvoir de la régie.

Klenek. — 17 flor. an II.— C. Rej. — C. criœ. du Haut- Rhin.— S-V. 3.2.12t.— I). A. 6.413.

484. — I,c* tribunaux dédouanes ne peuvent connaître de rex«:culion de leurs jugemens.

Thunitseu. — 28 juill. 1813. — Bruxelh-s.— Anvers — S- V. 14.2.140.

485 . — Itl. — La connaissance en appartient aux tribunaux de première instance, comme lorsqu* i s'agit de lVx«*cution des jugemens des tribunaux de commerce.

D’IIuywctter. — 12 août 1811. — Bruxelles. — S-V. 12.2.

$ 14. — Procédure devant les tribunaux correctionnels et la Cour d'assises. — Voies de recours.— Exécution.

50110*5 cfaiBALKS.

486. — Procédure . — La procédure en matière de douanes devant les tribunaux correctionnels est la même que pour les matières ordinaires ( V. à cet égard les art. 179 et suiv.,duCod.d’insl. crim.). Il y a néanmoins quelques règles spéciales qu’il importe de retracer ici.

487. — L’action qui naît des contraventions en matière de douanes, n’appariientqu’a l'administration, et n’est poursuivie qu’en son m>ni cl a son profit. (Carré, des Justices de paix, t. 3, n .*18(13.} — V; sup. n. 363 et 364.

488. — Iæs procureurs du roi, et en général tou* les officiers du ministère public, sont tenus do

DOUANES

faire ou provoquer d'office , en matière de délits ou de crimes ue douanes, toutes les poursuites nécessaires pour découvrir les entrepreneurs, assureurs , et en général tous les intéressés à la contrebande; mais sans pouvoir rechercher euxmémes, et sans la participation des préposés , la fraude dans la ligne des douanes. (Arrêté du 4* jour compl. an tl, art. 7, 11 et 12; LL. 28 avril 1816, art. 52 ; 21 avril 1818, art. 37; cire, du 2i avril 1813.)

489. — Lorsque le prévenu n’a pas été mis en arrestation , il est cité à comparaître en personne devant le tribunal correctionnel ; citation lui est donnée à son domicile, s’il réside dans le ressort du tribunaP, et dans le cas contraire, elle lui est donnée ou domicile du procureur du roi prés ce même tribunal. (LL. 28 avril 1816, art. 45; 21 avr. 1818, art. 3i; anal., loi 1 1 prair. an 7, art. 1 .)

490. — Il doit y avoir trois jours au moins entre celui de la citation et celui indiqué pour la comparution. (Ibid., C. Inst, crim., art. 184.)

49!.— Si au jour fixé le prévenu ne comparait pas en personne, le tribunal est tenu de rendre son jugement (LL. 23 avril 1816, art. 46; 21 avril 1818, art. 34; C. inst. crim., art. 186};... c’est-à-dire de prononcer par défaut et à charge d’opposition. (C. inst crim., 187 et suiv.)

492. — Si, le prévenu comparaissant, il y a lieu d’accorder une remise, elle ue peut excéder cinq jours; et le cinquième jour, le tribunal est tenu de prononcer, partie présente ou absente. (LL. 28 avril 1816 , art. 47 ; 21 as ril 1818, art. 34.)

493. — L’administration , comme partie civile dans tous procès de douanes , est entendue par l’organe de ses agens, ainsi que le ministère public, qui peut seul avoir a soutenir la prévention si les poursuites de sa part ont eu lieu d’oflice. Toutefois, et dans ce dernier cas, bien qu'aucun agent de l'administration ne se présentât , il n'y aurait pas lieu pour cela de la déclarer défaillaute, le tribunal se trouvant toujours saisi par les poursuites du ministère public.

494. — La preuve testimoniale (à moins d'inscription de faux, V. sup. n. 412 et s.) n’étant pas admissible contre les procès-verbaux ou rapports des préposés des douanes, il n'y a donc pour l’ordinaire aucun témoin à entendre, si ce n'est pour établir ou combattre certaines circonstances aggravantes du délit dont le procès-verbal ne ferait pas mention.

495. - Le prévenu a la faculté de se défendre lui-mémc à l'audience, ou par l’organe d’un avocat, comme dans les matières ordinaires.

496. — Pour tout ce qui regarde au surplus l’instruction, le jugement, l'appel devant un autre tribunal correctionnel ou devant la Cour royale, le pourvoi en cassasion, etc., il faut suivre les règles tracées pour les matières ordinaires.

497. — Exécution.— Lorsque le jugement de condamnation est passé en force de chose jugée, ou qu’il n’est plus susceptible d’aucune voie de recours , il est procédé , à la requête de l’administration des douanes, parties présentes ou dûment appelées et par vole d’expertise, a l’estimation des marchandises saisies dont la confiscation a été prononcée parle jugement ; leur valeur est constatée afin de déterminer la quotité des amendes proportionnelles à cette valeur, et il est ensuite disposé des marchandises comme d’objets définitivement confisqués, c’est-à-dire que la vente en est faite au profit de l’administration des douanes. (L. 11 prair. an 7, art. 5; Lettres du min. de la just. des 14 therm. an 7, et 19 avril 1813; Cire, des 4 mai 1813 et 7 mai 1815.)

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