‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 383 sur 976 · DOUANES. SOI · texte numérisé non relu

DOUANES. SOI

498. — On doit suivre, au surplus, les règles d’exécution tracées pour les jugemens des juges de paix.— V. suprù, n. 467 et s.

499. — Cour» d'assises. — Les procureurs généraux près les Court royales sont spécialement chargés de surveiller les poursuites, l'instruction et le jugement de toutes les affaires de douanes relatives a la fraude et à la contrebande.— Ils sont spécialement chargés surtout de faire traduire les prévenus et leurs complices soit devant la Cour d'assises, soit devant le tribunal correctionnel, selon qu'il s’agit de crimes et de délits; et dans le premier cas (s’il s’agit de crimes de la compétence de la Cour d’assises), de faire ou requérir tous les actes de poursuite nécessaires, do dresser l’acte d'accusation , eu*. (Arrêté du 4* jour compl. an 11, art. 7, 11 et 12; LL. 21 avril 1816, art. 52; 21 avril 1818, art. 37.)

500. On doit suivre pour l’instruction , In mise en accusation, la procédure et les débats devant la Cour d’assises , le jugement , les voies de recours contre son exécution, etc. Toutes les règles ordinaires de la procédure criminelle. (L. 4 germ. an 2, lit. fl, art. 20.)— V. à cet égard les art. 217 et suiv., C. inst. crim.

JCRISPRIDBHCB.

501. — Lorsqu'une contravention en matière de douanes est de nature à être poursuivie correction* nullement, la connaissance en appartient, non au tribunal correctionnel «In lieu oii la saisie a été faite , mais A celui du bureau où les marchandises ont été transportées, et où, par suite, a été rédige le procès-verbal.

La régie des douanes. — 79 niv. an 9. — Cass. — C. crim. des Deui-Mêthes. — S- V. 7.2.91 9. — D. A. 6.440.

502. — Encore que la loi dn 28 av. 1816, sur les douanes, ordonne de poursuivre les délinquant, par voie de citation directe, à l'audience do tribunal correctionnel , il n'eslpas défendu de procéder contre eux, en la forme généralement établie à l’égard des prévenus de délits correctionnels. (Code d'inst. crim., 1.82.)

Haimond. — 3 sept. 1824. — C. Rej. — Paris. — S-V.25.1. ‘O. — D. A. 6.450.

503. — Dans les affaires de douanes de la compétence des tribunaux correctionnels, poursuivies à la requête de la régie, le ministère public n’est pas seulement partie joint* , il est partie principale , ayant droit de procéder par voie d’action . — Il peut , en conséquence , interjeter apnel de son chef, bien que la régie ait laissé écouler les délais sans appeler.—En un tel cas, l’acquiescement de la régie ne pourrait élever une lin de non-recevoir contre l’appel du ministère public, qu'autant que cet acquiescement aurait les caractères d'une transaction revêtue des formes légales. (L.28 av. 1816, art. 66.)

Crorq.— 21 nov. 1828. — C. Rej. — Paris. — S-V.29.1. 108.— D.P.29. 1.24.

504. — Jugé encore que l'administration des douanes est recevable à interjeter appel des jugemens rendus en matières de douanes, sur les seules poursuites du ministère public et auxquelles il paraît lui-même avoir acquiescé. — Le ministère public n’est, relativement aux poursuites en matière de douanes, dans tous les cas où il ne s'agit que de condamnations pécuniaires, c'est-à-dire de confiscation et d’amende, que l'auxiliaire de l’administration ou son représentant légal ; dès lors, cette administration est toujours réputée partie dans Ira instances poursuivies à U requête du ministère public, et, par suite , elle peut inter'eler appel des jugemens rendus dans ces instances , bien qu’elle n'y figure pas en nom personnel.

DOUANES

DOUANES

Douanes. — 5 oct. 1812.— Casa^-Besauçon.— S-V.32.

S 15. Pénalités.

NOTIONS GÉNÉRALES

505. — Indépendammenldes condamnations civiles à l’amende et a la confiscation prononcées contre les contraventions aux lois de douanes, les fraudeurs ou contrebandiers sont passibles de peines graves , suivant que le fait constitue un crime ou un délit.

566. — Toute importation par terre d’objets prohibés, et toute introduction frauduleuse d'objets tarifés dont le droit est deïüfr. par quintal métrique et au-dessus, est punie de l'emprisonnement, indépendamment de la confiscation de l’objet de contrebande et des moyens de transport, et d'uneamende de 500 fr., quand la valeur de l’objet de contrebande n'excède pas cette somme ; dans le cas contraire , l’amende est égale à la valeur de l’objet. (L. 38 avril 1816, art. 41 et 43.)

507. — Si ces importations ou introductions ont été commises par moins de trois personnes, l’emprisonnement est d'un mois au plus, et peut être réduit à trois jours lorsque l’objet de fraude n'excède pas dix métrés, si ce sont des tissus, ou cinq kilogr. , si ce sont d'autres marchandises. (Ibid. , art. 43.)

508. — Dans le cas où elles ont été commises par trois individus et plus, jusqu'à six inclusivement, l'emprisonnement est d’un an au plus et de trois mois au moins. (Ibid. , art. 44.)

509. — Si l'importation prohibée ou frauduleuse a été faite par des individus a cheval au nombre de trois, ou a pied en nombre supérieur à six , l'amende est de 1000 fr. si l’objet de la confiscation n’excède pas cette somme , ou du double de la valeur des objets confisqués, si celle valeur excède 1000 francs. — L’emprisonnement, dans ce cas, ne peut être moindre de six mois ni excéder trois ans. (Ibid. , art. 48 et 51.)

510. — Tous individus jugés coupables d’avoir participé, soit comme assureurs , soit comme ayant rail assurer, soit comme intéressés d une manière quelconque à un fait de contrebande , sont déclarés incapables de se présenter à la Bourse, d’exercer les fonctions d'agens de change ou de courtier, de voter dans les assemblées tenues pour l’élection des comruerçans ou des prud'hommes, et d'étre élus pour aucune de ces fonctions , tant et aussi longtemps qu’il n’ont pas été relevés de cette incapacité par lettres du roi. (Ibid., art. 53.)

511. —De plus , si la contrebande à laquelle les individus désignés dans le numéro précédent sont convaincus d'avoir participé, a été faite par des individus à cheval au nombre de trois et plus, ou à pied au nombre de plus de six , ces individus sont solidaires de l'amende prononcée contre les auteurs de la contrebande, et passibles du même emprisonnement. (Ibid., art. 53.)

513.— Tous négocians et commissionnaires qui sont convaincus d'avoir importé ou exporté en fraude, des denrées ou marchandises, ou d’avoir, à la faveur de l’entrepôt et du transit , effectué des soustractions, substitutions ou versements dans l’intérieur, peuvent, indépendamment des peines portées par les lois , être privés par un arrêté spécial du gouvernement de la faculté de l’entrepôt et du transit , ainsi que de tout crédit de droits. (L. 8 floréal an 1 1, lit. 8, art. 83.)

Page 1