Les négocians cl commissionnaires qui
prêtent leur nom pour soustraire aux effets de cette disposition ceux qui en ont élé atteints , encourent les mêmes peines. (Ibid.) — Le tout sans préjudice des peines qui seraient encourues au cas de rébellion, d’attaque avec violence ou voies de faits contre les préposés, prévus par les arl. 309 et suiv. du Code |)énal.
. 514.— La contrebande faite sur les côtes maritimes hors de l'enceinte des ports de commerce, est puniedes mêmes peines que celle faite sur la frontière de terre. (L. 31 av. 1818, art. 34.)
JURISPRUDENCE
515. — Le fait qu’un individu l’ut introduit sur le territoire français, porteur de imrchandiKt prohibées, doit être réprimé comme délit de contrebande, alors même que cet individu, échappé d'abord aux douaniers avant toute saisie , et même toute constatation qu'il fût porteur de marchandises prohibées, ne serait rentré sur le territoire français et n’y aurait été arrêté que par l'effet d’une force mqjeure. — Vainement on dirait que l’administration des douanes ne doit pas profiter de cet accident de force majeure pour constater et |K>ursuivrc le délit. (LL. 9 flor. an 8, lit. 4, art. 1 1 ; 28 av 1816, art. 41.)
Jourdan.— 25 juill. 1829.— Cas* Besançon.— S-V.29.
515 bit. — D’après la loi du 22 prairial an 4, on doit assimiler au crime de contrebande avec attroupement et port d'armes, la seule tentative d’importation de marchandises prohibées, lorsqu'elle a été suivie, dans un pays étranger, mais limitrophe de la frontière française d’attroupemens et de violences exercées avec de» armes, par des Français, contre les préposés des douanes, poursuivant jusque dans ce pays les marchandises dont leursurveillanceavait empêché l'introduction en France.
Ver conter.— 21 nov. 1806. — Cass.— C. crin, de l'Escaut.—S-V. 7.1. 424.
516. — La tentative du délit d'introduction frauduleuse de marchandises de contrebande , est punissable comme le délit lui-même. (LL. 6-22 août 1791 et 4 germ. an 2; C. pén. 3.)
Cornier et Maurice —26 av. 1828.— Ca*§.— Amiens
517. — L'assureur de contrebande de compétence correctionnelle , est réputé complice , et passible d'amende et d'emprisonnement , comme l’auteur même de la contrebande. (L. 28 av. 1816, art. 53 : C. pén. 59.)
Colcl.— 22 oct. 1825.— C. Rej.— Lon*-1e-Saulnier.— S-V. 25. 1.429. — V. h tp., n. 510. — V. aussi .4$ »mr. mmrii., n. 3l et suit.
518. — Sous l'empire des anciennes dispositions du Code de commerce relatives à la cession de biens un débiteur ne pouvait être considéré comme étant de mauvaise foi, et , par suite, non admissible au bénéfice de cession , par cela seul qu’il s’etait livré A des opérations de contrebande. (C. civ., 1268; C. proc., 898.) — V. Faillite J relatif à la Cession de biens.
Letoup. — 23 janv. 1826.— Caen.— S-V. 26.2.235.— D P.26.2.150.
S 1®. — Transactions.
NOTIONS GÉNÉRALES
519. — L'administration des douanes est autorisée à transiger sur les procès relatifs aux contraventions aux lois qui régissent la matière, soit avant, soit après le jugement. (Arrêté du 14 fructidor an 10, art. 1*0— ' V. sup. n# 449.
• ;?0. rLorwl,,,il 8 a?il de «awies opérées sur des individus inconnus, la transaction ne peut avoir lieu qu’apres jugement. (Cire. 31 Juin. 1815.)
DOUANES
52!.— Les propositions de transactions présentées par les contrevenons, sont transmises des employés ou du directeur particulier au directeur général , lequel les soumet a la délibération du conseil d'administration. La transaction, ainsi délibérée, devient définitive, 1° par l’approbation du directeur général, lorsque la condamnation n’excède pas 3000 fr.; 2° par l’approbation du ministre des finances lorsqu’il y a eu dissentiment entre le directeur général et le conseil d'administration, et dans tous les cas lorsque le montant de la condamnation excède 3000 francs. (Ord. 30 janv. 1822, art. 10.)
52t.— Les transactions ainsi faites n’arrétent Faction du ministère public qu'auUnl qu’il s'agit de simples contraventions ou de délits peu graves qui touchent plus tôt a l'intérêt du fisc qu'à ceux de la vindicte publique; mais lorsqu'aux faits de fraude ou de contrebande viennent se joindre des faits de rébellion, de violence, ou blessures graves ou des meurtres , aucune transaction ne peut plus être admise par l’administration, et celles qui auraient eu lieu n’arréteraient pas les poursuites du ministère public. (Cire. 16 avril 1813.)
* JURISPRUDENCE
523. — 1) n’en est pas des peines pour délits et contraventions en matière de douanes , coumie des peines pour délits et contraventions selon le droit commun : en général, les transactions ne portent pas sur la peine : elles n’ont trait qu’aux réparations civiles; mais en matière de douanes, les transactions passées avec l’administration font cesser l’efTet des condamnations pénales, ainsi que des condamnations pécuniaires. (Arr. du 14 fruct. an 10 ; Cod. inst. crim., art. 4.)
L'sadisaoga. — 9 déc. 1833. — Pau. — 5-V.34.2.518.
S 17.— Jurys tpéciaux.
NOTIONS GÉNÉRALES
524. — Lorsqu’il s’élève quelque contestation sur l'origine nationale ou étrangère de certaines marchandises prohibées, telles que tissus ou autres, présumées introduites en fraude, et dont la saisie est permise dans tout l’intérieur du royaume , il y a lieu de recourir a un jury spécial créé par la loi du 28 avril 1816, art. 59.
525. — Ce jury existe à Paris près du ministère de l'intérieur; il est composé de cinq membres titulaires et quinze suppléans tous nommés par le roi , pris dans la classe des fabricans et manufacturiers les plus connus. (L. 28 avril 1816, art. 63; ord. 5 ianv. 1835, art. 1.)
526. — Lors d une saisie de marchandises dont l’origne suspecte doit être vérifiée et constatée par le jury, des échantillons de ces marchandises mis d’abord sous enveloppe et scellés ensuite du sceau des officiers ou employés saisissans , ainsi que de celui des parties saisies , sont envoyées avec les procès-verbaux constatant la saisie, au directeur de l'administration des douanes, lequel transmet le tout au ministre de l’intérieur qui fait aussitôt procéder à l’examen des échantillons par le jury dont il vient d’être parlé. (L. 28 avril 1816, art. 6i et suiv.)