Si delà vérification, ou en casdedoute
DOUANES. 303
de l'absence des preuves de nationalité, que le jury est autorisé à exiger des parties saisies , il résulte que les marchandises sont d'origine étrangère, le directeur général des douanes , d’apres le renvoi que lui fait le ministre de l’intérieur du procès-verbal , des échantillons et de la décision des membres du jury, transmet le tout , soit au préfet du département, si la saisie a été faite dans l’intérieur, soit, dans le cas contraire, au directeur des douanes, pour, lesdltes pièces et échantillons, être remis au procureur du roi près le tribunal correctionnel dans le ressort duquel le dépôt des marchandises saisies a été effectué et dotant lequel les poursuites doivent avoir lieu. (V. *upr«, n. 385.)— (L. 28 avril 1816, art. 65.)
528. -11 existe encore à Paris et près du ministère de l’intérieur, un autre jury chargé de statuer sur les doutes et difficultés qui peuvent s’élever relativement à l’espèce, à l’origine ou n la qualité des produits soumis au régime des douanes, soit pour l’application des droits , des primes et des privilèges coloniaux, soit pour la suite des instances qui ne sont pas dévolues nu Jury créé par la loi du 28 avril 1816, et dont il vient d’être parlé. (L. 27 juill. 1822, art. 19.)
529. — Ce jury est composé des trois commissaires experts, auxquels le ministre adjoint pour chaque affaire, et selon sa nature, au moins deux négocions ou fabricans qui ont seulement voix consultative. (L. 27 juillet 1822, art. 19.)
530 — Les décisions de ce jury sont rendues dans une forme analogue à celle du jury précédent.
531. — Les décisions de l’un et de l’autre ne sont évidemment susceptibles d’aucune voie de recours.— Y. inf. , n. 534.
JURISPRUDENCE
532. — Toutes les fois qu’il s’élève en matière de douanes des difficultés sur l’espèce, l’origine ou la qualité des marchandises, les tribunaux saisis de la contestation sont obliges de renvoyer l’examen de ces difficultés aux commissaires experts spéciaux établis près du ministère de l’intérieur, par l’art. 19 de la loi du 27 juillet 1822 : ils ne peuvent se livrer eux-mème» à cet examen et substituer ainsi leur propre appréciation à l'appréciation des commissaires experts.
Adm. des douanes. — 30 av. 1838. — Cass- — Marseille.
533. — U vérification de nationalité établie par l’art. 63 de. la loi du 28 av. 1816, peut se faire par le jury, sans que les parties soient présentes ou appelées.— Il n’en est pas comme des expertises ou ries vérifications dans les matières civiles.
Noblnt. — 3 ocl. 181 7. — Casa. — Paris.— S-V. 18.1.164. — D.A.6.416.
534. — Ij» déclaration on décision dn jury d’examen portant que des marchand i ses saisies par les préposés de la douane, sont de fabrication étrangère, est souveraine; il n’est pas permis aux tribunaux d’en méconnaître l’autorité, ou d’y substituer un autre genre de preuve.
26 av. 1833.— Douai S-V.33. 2.225. — D. P.33.2.132.
DOUBLE ÉCRIT. — V. Acts sous seing