‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 386 sur 976 · P BIT · texte numérisé non relu

P BIT

ÉCIIOUEMENT.—V. Assurances.— Avabies. EFFET AU PORTEUR. — V. Billet as Contrat a la grossi. - Dél a issehbnt. porteur.— Sur la revendication des effets publics

EFFETS PUBLICS

uu porteur, au cas de perte ou vol, F. l'art. Effet» publie», n. 56.

EFFETS DE COMMERCE — V. Billet en c km; h al. — Billet a domicile. — Billet a ordre. — Billet 40 foetbub. — Lettm de chance. — Mandat.

NOTIONS GÉNÉRALES

1.— Sous la dénomination générale iV effets de commerce , on désigne toutes les obligations commerciales négociables ou transmissibles par voie d' Endossement (Y ce mot), ou par simple tradition.

a.Les effets de commerce transmissibles par voie d’endossement sont le Billet à ordre , le Billet à domicile, la lettre de change et le Mandat de change , auxquels il faut joindre le Connaissement (C. com., 28t.), le Contrat à la grosse. (C. com., 313.)— V. ces mots divers.

3. — Les effets transmissibles par simple tradition sont le Billet ou effet au porteur, cl notamment les billets de la Banque de France (V. ce mot); enfin le C onnaissement lorsqu'il est stipulé au porteur.— V. encore Facture et Lettre de voiture.— Sur la forme de ces différentes sortes d’obligations, V. lesarticlesquiyont rapport.

4. — Le mode spécial de transmission dont jouissent les effets de commerce est un de leurs caractères essentiels et distinctifs. Il suit de là , qu’en général, on ne donne pas le nom d'effets de commerce aux obligations entre marchands ou commerçons qui ne peuvent pas être négociés par voie d'endossement ou de tradition manuelle, tels que les simples billets ou cédules, ou encore les actes notariés, qui ne contiennent que la promesse de payer ou rembourser une somme a une époque déterminée. Ces sortes d'obligations ne peuvent être cédées ou transmises que dans la forme réglée par les art. 1689 et 1690 du C. civ. , d’après lesquels le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers qu'autant qu'il a signifié son transjHjrt au débiteur cédé ou que ce dernier l’a accepté.— V. Cession et Endossement.

Sur le timbre et l’enregistrement des offris de commerce, V. Billet en général n. 12 bis et Billet à ordre n. 7 ter.

Sur les poursuites auxquelles donnent lieu les effets de commerce en général , V. Protêt.

Sur la prescription des effets de commerce , V. Prescription.

Sur la consignation du montant des effets de commerce dont le paiement n’est pas réclamé à l’échéance, V. Lettre de change S 7.

EFFETS PUBLICS — V. Acent de chance.

— Bourse.— Jeu de bourse. — Marchés a terme. —Reports.

Sur U création de» effet» public» et leur mode de tr«n»mUiion, V. Décr.drs 1 7 juin, 13 juill. et 27 août 1 780 ( (.'«. rmnllt dt h Jtiie puUtqm ; tilt nt plmrt» io«i /« gmdt drf Aonhwf ti dt la Ai*»..#» frauta ne)-, 7-16 nor. 1790 (ligntd. de la d'Ilr pu It/njuf, — sSwgiialr, — Damaniti uahotMHt): 21 loAl I 791 (Omi. dt grm-.d-Utrt d* la délit publique)-,— Loi» de» 8 Qor. an 3 (Itamui nagerai);— 9 fruct. an 5 (lireiijirtt. iftrrruri *»r te fahi-l>art)\ — 9 rend, an 6,tit. 14, rt 24 frim. même année, tit. 12 [Hembaunem. delà duo pub/.; — Tien roH„did*)\ — 8 nir. an G( Saur eau grand-litre du lieri cm»*"/ d' delà délit p-bi,\ — IninilUimbtiltéi— ttenlel i uagerei);

—Tl frim. an 7, tit. Il, $3 {Dopent* étenreg u/.)j — 22flor. a*l 7 tl,niemeni de t aeré'ageih — 28 flor an 7 {Tranife<lt).— Arr. 27 prair. an !0( 7e.* «/«*■/»; — dgtti detha-.gt)-, — L. 27 frim. an II {Uttufirm. £ erreurs >« r la grand-lter*) j — Iïécr. de» 3 nii'l*. au 17 (Am plneam. dti inseripi. en rai d* périr). »*8 relit. Eli 13 {l’rtitnpi. du arrtragei)-,— 13 Ibcrin. an t3

EFFETS PUBLICS

( Tmai/eOt): — l,T mars 1806 [lualunabiliir, — Majorait ( l) ) — Loi» des 24 mars 1806 ( Transferts de rotin app*'ir**ut a dti mine un otiadrt intaeén*)’,— 28 avril 1816, tit. 10 (./««rhssem.i— Inahei,u6iiitr);— Ord. d"1» t,f mai 1816 [Paient, d't arrr mge i;— Procurai.)'. — 22 mai 1816 — ina'oé-

naSilutj. — 9 janr.lKIS [Paient. Un a- mages, — Procura nor j; — Loi» de» 14 avril 1819 ( Ijtni amilsaiw dm gaad-lierv,

pour Ut drpa-t.); — Inseripi. départementale i; — 7 ru ntjens j . —

17 août 1822 [Taux dot inseripi.)-, — Ord. 12 nov. 1812 (Fonds publies Loi» de» l*T mai 1825 el ord.

du même jour [Idem anxihai'ei du grand liera',— Paiement dn arrerages); — 6 juill-f 826, tit. 3, art. 6 (#•« wml;— 19 mai 1831 (tteuiei an porteur). — Ord. 16 sept. 1834 (td)i

Indication alphabétique.

Abu» de confiance , V. Insaisissabilité , 17 , 22, n° 53. 27 et 66 cl».

Acte authcnt.,41, 47,49. Inscriptions de rente. V. — de commerce , 57 et ». Renie» sur l'Etat. Action, 2 cl »., 6,24,46, Inscription départent. ,1 U 70 et ». et»., 42 et ».

Agen» de change, 33 el »., Interdit , 60 el 61 .

50 el». Legs, 26.

Arrérage», 17 et»., 32,69. Majorai, 16, 59.

Banque de France , 3. Mandataire, 19,28, 39. Bons royaux ,2,6, 23 , Marché à terme , 37 bis.

44 et ». Meubles, 16.

Caisse d’amortiftsccn., 59. Mineur», 60 et 61. Cautionnement , 31. Opposition, 17, 27 et s. , *Compagnies, 1, 3. 66 et s.

Compétence, 57. Paiement, 18 et s. ,32, 50.

Comptable , 66. Perle, 13, 66.

Conseil jiidic., 60,64 et s. Prescription, 20. Contrainte par corps, 58. Rectification, 12.

Cote , 5. Rente» sur l’Etal ,2,5 et ».

Oélai , 35 et ». Rentes sur la ville de Pa-

Déposi taire, 30. ri», 3, 70 et ».

Dette publ.,1 el s.,5 et ». —perpétuelle», 6 et ». Effets au porteur, 56. — viagères, 6, 21.

Enregistrent., 15, 25 el». Responsabilité, 32, 34, Erreur, 12. 40, 52 et».

Etablis», public , 1, 3. Revendication, 56. Etrangers, 63. Succession , 60 et s.

Faux, 52. Taux, 14.

Femme mariée , 62. Terme , 25.

Fond»étningers,4l72ets. Transfert , 33 et». 47 et Grand-livre, 7 et ». »., 59 et »., 66 et s.

Hypothèque , 25. Trésor public, 32, 40,

Immobilisation , 16. 52 et a.

Incapables, 60 el »., 66. Vol , 13, 54 et »., 66.

S 1er. — Del effet» public t en général.

Jj 2. — Effet» public» de la première elatte, outitre» d'obligation» émit par T Etat. — Inscription de rente». — Grand-licrc . — Bon» du trésor. — Actions des canaux.

S 3. — Transfert et négociation de» effet» publics de la première classe.

S 4. — Des rentes non transférables ou qui ne le sont au ace c certaines formalités parti eu Itères.

$ — Opposition au transfert des rentes sur l’Etat

et au paiement des arrerages.

$ 6- — Effets publics de la seconde classe. — Mode de transmission.

S 1er* — Des Effets publics en général.

notions générales.

L— On désigne sous le nom d 'effets publics des litres d'obligations ou d'emprunts émis par l’Etal, par des établissemens publies, ou par des compagnies autorisées et dont la négociation se

(IJ V. la loi du t2 mai 1 835 abrogative pour l'avenir de I institution de» majorai».

EFFET» l’I BMCS.

Mb

EFFET» PUBLIC»

f«il publiquement à la Bourse. sou* * la garantie de certaines formes déterminées par la loi.

2. — D'après leur origine , on peut distinguer les e fTeis palUn . n d. in . Imh. — Dans la premier.- dmtm . • elle du 1IM1 publit i - 1 l’Kut , viennent se ranger les inscriptions de rente sur le grand-livre de la dette publique ou sur les livres auxiliaires créés pour les départenieus; les bous rovaux ou bous sur le Trésor; les actions sur les canaux dont l'entreprise appartient au gouvernement.

3. — Dans la seconde classe, celle des effets publics émis par des établi wmens , communautés ou sociétés autres que l'Etal , on place les obligations des villes, notamment celles de la ville de Paris, les actious îles compagnies anouyiues, de banque et de commerce, telles que les action*, de l<i Banque de Fraoce, les actions des ponts, des canaux, etc., dont ces compagnies sont concessionnaires

4. — Les effets publics émis par les gouvernemens étrangers, tels que l'emprunt royal d'Kspagoe.les rentes de Naples, l'emprunt d'Ilaiti. ctc . se rangent dans la deuxième classe. (Onft. du 12 uov. 1823.;

S — Effet» publies de la première classe , ou

titres il obligations émis par l’Etat; — frise ci pi tons de rentes ; — G raiul-l i tre;—Bvns d u

Trésor; — Actions des canaux....

ROTIO.VS G à* 2* AL RS.

3 —Le capital des emprunts ou obligations contractés par l'Etat, constitue ce qn'on appelle la dette publique. » >• capital, ou les titres qui te représentent, étant essentiellement divisibles, sont l'objet de cessions partielles et ensuite de transmissions fréquentes entre les particuliers. Le prix auquel se vendent ou se négocient ces titres partiels ou coupons d'emprunt, est devenu le signe et la mesure du crédit public. Il importe donc que ce prix soit connu, et pour cela, qu’il soit constaté authentiquement : c’est la constatation journalière de re prix par des officiers ministériels (agensde change) que la loi a institués pour servir d'intermédiaires dans les négociation? de ces effets, qui constitue la cote des fonde pu btics.—\. a cet égard les mots Agent de change, S I, et Bourse de commerce .

L.i dette publique en France e$t ffcrantie par la constitution. (LL. 0 vend, an 0, lit. U et 2i frtm. même année, tit. 12; Charte consi ., art. Gl .) Elle se compose principalement de rentes perpétuelles créées au taux de 5 pour loo ^auxquelles on donne le nom de tiers consolidé. V. les lois dos 9 vend, et 2V Mm. an 8); de rentes créées également au taux de 4 1/2, 4 cl 3 p. ion du capital nominal, de rentes viagères, de bous du trésor ou bons royaux, d'actions sur les canaux, etc., (11.

7. — Les rentes sur l'Etat sont inscrites sur le grand-livre de la dette publique. Ce livre créé par la loi du 21 août 1793, et moditié dans ses énonciations par la loi du 8 nivûse an 8, renferme des comptes ouverts |n»ur tous les propriétaires de rentes par ordre alphabétique de leurs noms.

7 6»j.— Les rentes nominatives peuvent être transformées en rentes au porteur, et réciproquement. (Ord. TU avr. 1831, art. 1 et suiv.; 31 inai 1838, art. 180.1

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