Depuis la création du 3 p. 100 et du 4 et
(I) La delta publique comprend •o*»i le* peosioM. le* rapitaoi de cautionnera, ni et leur* intérêt*, etc. Mai* lr* titre* da ce* dl*er*e* obti**tio«« nYtanl p.i« rangé* et roté* parmi le* tfft r* nira» n’avon* pa* à mm* an
• cruper kl.
1/2 p. 100 , il a été établi au Trésor royal , des livres spéciaux et auxiliaires du grand-livre de la dette publique , pour l'inscription de ces deux rentes nouvelles. (L. du !*r mai 1825, art. 4, et ordon. du même jour, art. 4.)
9.— Le Trésor rota] délivre a chaque propriétaire de rente un extrait de son inscription qui forme son titre de créance, ('.et extrait renferme les noms et prénoms du titulaire, l'époque de jouissance, le numéro du transfert; il exprime la nuttirc de la rente inscrite et le capital de celte rente..
Itt —Dans les ehrfs-lieux des departemens il a été 1 1 ibli, pour faciliter le placement des capitaux en rentes sur l'Etat, des livres auxiliaires du grand-livre de ta dette publique. Un nomme msrriptions départementales, celles qui sont inscrites sur ces livres ou\iliaires.(L. 1 1 avril 1819, art. I él 2: Ord. 31 mai 1838, art. 178 et suiv.)
1 1.— Ces inscriptions sont délivrées à chaque rentier par les receveurs-généraux: elles sont détachées d'un registre a souche et à talon, visées cl contrôlées par le préfet, et signée* du receveuigénér.il. (L. du 14 avr. 1819, orl. 3; Ordonu. du même jour, art. 3.)
12 — Si des erreurs ont été romtnises dans les extraits d'insrriplions, ou dans le grand-livre de la dette publinue sur les noms, ou prénoms des créanciers de rElat, ces erreurs sont rectifiées en vertu d'une ordonnance royale contrc-signéc par le ministre des finances. A cet effet , le proprietaire qui u à sc plaindre de pareilles erreurs, doit adresser une demande eu rectification au minislae 4m finances à laquelle doivent éirc jointe son acte de naissance, ou acte de notoriété, cl autrrs pièces authentiques pouvant servir a constater les erreurs commises . L. du 8 frurtid. an ... ait. i-r . L fin i" Mil ai n, art* i . et U r initiul. du 2 juillet IHll.)
13.— Dans le cas de vol ou de perle de l'inscription, le propriétaire doit cil faire la déclaration devant le maire de son domicile, en présence de deux témoins, et l'adresser ou ministre de» finançai qui, tonte Inatifleatlon faite, anteriai le directeur du grand livre a défiHtet la eoMjDte de l'inscription perdue ou volée, et à la porter a nouveau par un transfert de forme. ( Décr. du 3 rnessid. an 12: A vis du Conseil d'Etat du 22 mess, nu l.)—V. inf.. n. 5iets.
1 1 —Sous I empire des lois du 21 août 1793, et Rniv. nn 6. aucune inscription au-dessous de 50 fr. n'étalt reçue an trésor royal; mais aujourd'hui et d'après la loi du 17 août 1822 , le minimum est de 10 fr.; saufeneore l'exception rotative aux rentes 3 p. 100 de l'indemnité des émigrés créées par la loi du 27 avr. 1825 (Ont. 31 mai 1838, art. 170.)
15.— Le transfert des insrriptmns de rente sur l'Etal , est en général affranchi du timbre et île l'enregistrement. (LL. 13 hrunt. an 7. art. IG; 22 frirn. nn 7, art. 70, S 3, n. 3.)— Cependant , le droit d'enregistrement est dû , lorsque le transfert a lieu a litre de donation. (L. 18 juillet 1838, art. 6.)— V. in/’., n. 25 et s.
16 — Les inscriptions de rente sont essentiellement meubles : autrefois et avant la loi du 12 mai 1835, elle pouvaient être immobilisées pour entrer dans la formation d'un majorai. .Hais depuis que l'institution des majorais est interdite (L. 12 mai 1835), l'immobilisation ne peut plus avoir lieu pour l'avenir. Seulement , .l'immobilisation antérieure doit conserver ses effets, a moins de révocation ou de modification, pendant la durée accordée au majorai dont la renie fait partie. V. In loi indiquée tuprà.
EFFETS PUBLICS
EFFETS PUBLICS
17 l.es rente* sur l'Etat sont insaisissables, soit pour If capital de l'inscription, soit pour 1rs arrérages (LL. H nhr. an 6, art. 4, et 22 flor. an 7, art. 7), s.iuf cependant les exceptions énoncées infra, $ 5. n. 66 cl suit.
18,— Les arrérages des rentes 5, 4eU l/2p.°/„se fiaient jmr semestre au trésor, le 22 mars et le 22 sepc.de chaque année.— Les arrérages des rentes 3 p. «/„ se paient également |»ar semestre, le 22 juin et le 22 déc. (L. 22 flor. au 7; L. 1er mai 1825; Ürd. !•' mai 1825, art. 3, et autre urd. du même jour.)
1 » . — Le s propr iétaires d’ i nscri pt ion s q u i n e peuvent aller recevoir eux-mémes ces arrérage* peuvent , ou confier leur titre a un tiers qui reçoit pour eux sur la simple représentation du titre (L. W flor. an 7, art. fl)( M l*Ha M ' culrnt |>«* lui confier ce litre, y suppléer par une procüratiun passée par-devant notaire. (Ord. 1«* mai 1818, art. t; » janv.1818, art. tet suiv.)
20.— Les arrérages de rentes sur l’Etal soot prescriptibles par cinq ans, comme les arrérages de rentes sur particuliers. (L. 24 août 1703, art. 156; Décr. 8 vent, an 13,art.l et 2; C. Civ. 2277.)
2t.— Les rente» viagères dues par T Etat ne sont pas des pensions ; ce sont de véritables rentes constituées à prix d'argent , qui sont soumises aux mêmes régies que les rentes perpétuelles (LL. 8 flor. an 3, art. 0; 8 niv. an 6, art. 10 et suiv.; Ord. 31 mai 1838, art. SI 1 et s.)
22. — Ces rentes viagères sont insaisissable* comme les renies perpétuelles (L. 8. niv. an 0, art. 4), et leurs arrérages prescriptibles |»ar le même laps de temps — V. sup., n. 17 et 20.
23. Le* bon* sur le trésor, ou bon» royaux, sont des obligations a terme, émise* à 3, 6 mois, ou une année de terme ; i Is sont a ordre ou au porteur. (L. des tinain es du 6 juillet 1828, lit. 3, art. 6.)
24 —11 y a plusieurs canaux appartenant au gouvernement (tels que les canaux de Bretagne, Nivernais , IJerri et latéral de la Loire, dits le* quatre canaux, le canal des Ardennes, le canal il Arles alloue, etc.), dont le» travaux ont été faits avec des fonds empruntés par l'Etat, et réalisés au moyen d'net ions que l’Etal s'est chargé de rembourser. Ces actions sont encore des effets publics de la première catégorie.
• uaispacDtvcE.
U. — Iji vente par acte nulariô d'une rente sur l'Etat , est exempte du droit proportionnel d'enregistrement , encore bien que l'acte contienne stipulation d'un terme pour le paiement du prix, et d'une hypothéqué pour garantie du paiement : ces stipulai «on* accessoires n'étant que Ik conséquences nalorvllra de la vante, ne donnent lieu par rllcsniémrs à aucun droit d'enregistrement. (L. 22 fri m. an 7, art. 69, $ 3, n° 3, et art. 70. S 3, an 3.)
I.'adm de l’enregiat. — 2» août 1837. — O.Rej — Trib. ci», de U» Seine.— S-Y. 37. 1 .81 2.— D .P.37. 1 .436 { t )
( I) La Cour de entait ion a jugé le contraire : lnàt'«gsird d'une conatilutiun de Sente stipulée comme pris d'un transport de rentra aur l'F.tat, V. arrêt du 7 oov. 1826 tS-V. 27.1.85); 2* k l’égard d'on abandon de rente* de même nature, consenti en paiement d’une dette préexistante. V. arrêt du 31 déc. 1834 (S-V. 15.1.21.); 3* à l'égard d’un transfert qui avait pour objet on véritable prêt représenté par le capital de U reut* transférée , V. arrêt du 20 juin I WS (b-V. 34.1.553). — Sur M dernier point, la régie avait cependant elle même adopté une règle contraire. V. solution du 12 oet. 183* (8-V. 33.2.I6*<.— V. au surplus , dans le sens de la déeiuioti ci-deeeot, une déübératipin do le régie du 29 nov. 1826. (S-V. 24.1. 551.)
26. — la* rentes sur l'Etat qui passent exemples tbr tout droit «l'enregistrement entre 1rs mains ne l’Héritier ou légataire universel , ne donnent ouverture à aucun droit «le mutation à raison de i'«miptoi qui peut être fait ensuite du rapitalderrk même» rente* , à l‘ acquittement «h-s legs particulier* «le somme* d'argent qm n’existaient pas en nature dan* la unecession. liant ce ras, Ir paiement integra! de* droit* de mutai ion par l'héritier mi le légataire universel, a libéré les légataires particuliers.
Boyenval. — 2* janv. 1X24.— -L. Rej. — Paris. — 8-Y.24.