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$ 3.— Transfert ou négociation des effet» publics de la première classe.
NOTIONS cANè.RAI.a.
33.- Le mode de transfert de ces effets, varie selon leur nature.
Le transfert des inscription* de rentes sur l’Etal , se Tait à la bourse par l'intermédiaire des agens de chenue (C. cnn».. 76) ; il s’opère par la déclaration signée du titulaire «le la rente sur nu
EFFETS PUBLICS
EFFETS PUBLICS
regislrt dil des transferts, cotte déclaration est accompagnée de In remise du litre, et porte que le titulaire cède et transporte son droit de propriété a un tfstv qu’il désigne.
31. — Ce transfert est certifié sincère et signé par un agent de change, lequel est responsable de la validité du transfert , en ce qui concerne l’identité du propriétaire, ou la vérité de la signature et des pièces produites. (Arr. du 27 prair. an 10, art. 15 et 16.)— -V Agent de change, n. 107.
35.— Le transfert ainsi opéré est déposé au trésor par logent de change de l'acheteur; U doit être consommé dans les cinq jours. (Délib. de la chambre syndicale du 10 fructid. an 10, approuvée par le ministre des finances le 28 du même mois. ) —C'est le lendemain six que l'agent de change acheteur doit remettre a son client l'inscription achetée, et que l'agent de change vendeur doit compter au sien le prix de celle inscription. {Ibid.; Fremery, p. 418 et 419.)— V. Agent de change, n. B. et Marché à ferma.
38. — Le retard dans l'opération soumet l'agent de change qui en est cause à responsabilité : les inscriptions promises peuvent, a l'expiration du délai, être vendues ou achetée» pour le compte cl aux risques de l'agent de change retardataire , sauf son recours de droit contre ses commcllans, si le retard provient de leur fait. (Arrêté du 27 prair. an 10, art. 13.) — V. Agent de change, n. 121.
37. — Remarquons toutefois, que dans l'usage, les délais ci-dessus sont considérablement abrégés par les atiens de change qui, ayant toujours à leur disposition, soit de l’argent, «oit des inscriptions en leur nom, peuvent réaliser l'opération du jour au lendemain, en transférant le jour même l'inscription dont ils sont titulaires, a celui qui les charge d’acheter, et en payant dans le même délai le prix de la rente a celui qui les charge de vendre.
37 bis.— Quaut à la négociation des rentes dans les marchés a terme, au mode d’opérer et à la responsabilité des agens de change, V. Marché a terme.
38. — Lorsque le transfert d'inscriptions a lieu, nou par suite d'une vente, mai-, par succession, legs, échange, donation, jugement, l'agent de chaitsc doit produire un certificat de propriété indiquant les noms, domicile cl qualité du propriétaire, sa portion dans la rente, et l'époque de jouissance. (L. du 28 flor. an 7 , art. 6.)
39. — Celui qui n'est qué porteur du titre de Hllteription n’a pas le pouvoir de la transférer; Il faut qu'il soit en outre muni d'une procuration spéciale. Tout transfert opéré sur de (basses procurations, ne peut être opposé au titulaire. (Arr. du 27 prair. an 10, art. 10 et 17; Avis du 19 frim. an 10; Vincent, 1. 1, p. 607; Favard, y* Dette publique , sect.*, S 3, cl. sect. 4, $4.y
40. — Le trésor royal n’est pas garant du préjudice causé par un iransfert sur fausse procuration, même apres que le laps de cinq ans a mis fin a la responsabilité de l’agent de change. (Avis du comité des finances du 23 août 1822; Avis du Conseil d'Etat du 22 frim. an 9; Favard de Langlade, ubi sup., sect. 3, S LrV. Agent de change, n. 108, et inf., n.5* et suiv.
41. — L’acte de transfert sur les registres du trésor est aulheutique ; L* fait preuve de sa date a l’égard des tiers. Touiller, t. 8, n. 51 ; Moliot, n. *11.)
4*.— Le iransfert des inscriptions il !partement île» se fait par une déclaration sur un registre spécial tenu par le receveur général ; cette dé-
claration énonce l'aliénation au moyen dun émargement. Cet émargement et la déclaration doivent être signés du propriétaire de l'inscription ou de son fondé de procuration spéciale, assisté d'un agent de change , s'il en existe dans le Usa: .i déRMt. pqr un notaire, pour wrtMief l'individualité des parties, la vérité des signatures et celles des pièces produites. (L. 14 avril 1810, art 4; Ord. du même jour, art. 6.)
43. — Si le transfert a lieu par succession , échange , donation , le certificat «le propriété est délivré par le notaire détenteur de la ruinote de l’acte de partage , de donation ou d’échange. — Lorsque le transfert se fait par suite d'une muta'ion ordonnée par jugement, le cert Mirai est délivré par le greffier. ■ L. *8 flor. an 7, art. 6.)
41.— Comme nous lavons dit, supra , n. 23 , les bons royaux sont à ordre ou au porteur.— S’ils sont à ordre , ils sont transmissibles par voie d'endossement et par le ministère d'un agent de change.— L'agent de change acheteur est tenu de remettre, dans l'intervalle d’une bourse a l'autre , les noms de ceux au profit desquels ils doivent être endossés. Le lendemain, les effets doivent être livrés et payés, de manière que, le troisième jour, y compris celui de la négociation . elle soit entièrement consommée. Délib. du 10 frurtid. an 10, art. *.)
Si reflet est au porteur, il doit être payé el livré dans l’intervalle d'une bourse à l'autre. {Ibid., art. 1.)
45. — Aucune nuire formalité n’est exigéepour les transmissions de ces effets : toute l opération est constatée par les registres de l'agent de change , et par un bordereau signé de lui et des parties , si clics ont consenti a se fuire connaître.
46. -I.es actions des, entreprises dont l'Etnt est propriétaire, telles que les actions de canaux, sont transférables suivant leur forme cl leur nature particulière; si elles sont au porteur ou à ordre, leur négociation doit être faite dans la même forme et dans les mémos délais que celles' des bons royaux. Si , au contraire , elles ne sont ni a ordre ni au porteur, il faut un transfert eu régie, dressé et certifié par un agent de change.
JCniSPIUUKXCK.
47. — Le transport d’une rente »ur l'Etat fait par acte notarié, est insu (Tua ni pour saisir le cessionnaire. Celui-ci u est sait» que par le transfert opéré dans les forme» tracées jmr la législation spéciale *u\ transferts. (I.. 28 fior. an 7.)
Lemonnier. — 3 juin 1830. — Paris. — S-Y. 36.2.304- — I). I*. 37.2.3
49. — L'inscription au grand-livru du nom do nouveau titulaire d une renie, est un titre constatant, jusqu'à preuve contraire, qu'il a acheté la rente et qu'il en a paye le pris.— Dr simples presomlions nr peuvent affaiblir la preuve résultant de l’inscription.
Del* marre. — 10 août 1813.— Casa. — Paris. — S-V. 24. 1.44— D. A. 6.744.
50. — Dans les ventes d’effets publics, le vendeur n’a pas d’action directe en paiement du pris contre l’acheteur: il ne peut csercerson recours que contre l’agent de rlwmgr chargé par lui de vendre. (Arr. du rons. 21 sept. 1724, art. 30 et 30 ; Arr. 27 prair. an 10, art. 13 cl 19.)
Même arrêt qne cl-desras. — V. Jf-ttU rAang* a. Il" et saiv.
51. — le spéculateur sur les effets publics , qui a approuvé l'achat et U revente faite par un agent de change, d'une quantité déterminée de Cru effets pu - Idics, est censé avoir approuve le nouvel achat fait
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par cet agent pour remplacer ceux de* effet* dont la livraison n'a pu avoir lieu par suite de la faillite du vendeur, et il doit en conséquence supporter lea dommage» réaullant de U différence du pria.
Ladite. — 2» déc. 1807.— Paria. — S-V .7.1.917 .
55. — la» tréaor public n’eat point responsable du transfert «le rentes sur l-Eut effectué au moyen de procurations dont le contenu ae trouve faux , lorsque d'ailleurs ce» procuration ont été véritablement délivrée» par un notaire.— Cette responsabilité ne pese pas davantage sur l'agent de change |>ar le ministère, duquel »’est opère le transfert.
I>« Pancemout. — 3 mars 1834 —Pari*.- S-V. 34.2.81.
J* trésor public est responsable d un faui transfert de rente *ur l'Etat, lorsque ce faux transfert a eu heu par suite d*un abus de confiance commis dans ses fonctions par l'un des employé* du
Lanilwoé de* Angles. — 24 janv. 1833.— Paris. —S-V.