‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 391 sur 976 · M...EI contra ignahle par corp · texte numérisé non relu

M...EI contra ignahle par corp

LsfflUe. — 29 déc. 1807 — Paris.— S-V. 7.2.917.— T. Jru de ms. B. 28 et 61; n. 47, ft «•*-

p*r tm'ft n. 39. . ; ,

$ 4. — Dtt rentes ou effets publics non transférables, ou qui ns U sont qu'avec certaines formalités particulière*.

NOTION» éêMÈUAlM.

59.— Bien qu’en principe général les reùtes sur l'Etat soient eiaenlieuement aliénables et transmissible», il y » cependant des ca» où la régie reçoit exception : c’-e»l lorsqu’il s agit de renies affectées a un majorai (Béer, du I" mars 1808 V. sup., n. 18; ou de rentes rachetées par la caisse d'amortissement. (L.t8avriU8t6, fit. |0; Ord. du SS mai suivant.)— V- .émorftasemeni , n. i.

EFFETS PUBLICS

80. -41 y a des rentes qui ne peuvent être transférées que sous certaines conditions , c'està-dire eu remplissant certaines formalités particulières : ce sont les rentes appartenant a des mineurs, à des femmes, à des interdits, à des individus pourvus d’un conseil judiciaire, i des successions vacantes ou bénéficiaires.

81. — Le* mineurs émancipés , même avec l’assistance de leur curateur, les héritiers bénéficiaires et les curateurs des successions vacantes ne peuvent transférer des inscriptions de rentes au-dessus de 50 francs, s'ils n'y sont autorisés , les premiers par le conseil de famille , les seconds par jugement du tribunal-civil. Quand les inscription* sont au-dessous de 50 franc*, les mineurs émancipés peuvent les transférer avec la simple assistance de leur curateur; et les héritiers bénéficiaires cl curateurs aux succession» vacantes le peuvent également, sansrrcotirir a l'autorisation de la justice. (L. du 94 mars 1800 , art. 1, 9 et 3; Décis. minist. du 58 juin 1806; Avis du Conseil d’Etat des 15 sept, et 17 nov. 1817.)— V. Agent de change , n. 84.

69.— Les femmes mariées sous le régime dotal ne |»euvçnt pas aliéner, même avec l'autorisation de leur mari , les inscription» de rente audessous ou au-dessus de 50 franc», a moins que le mari n’offre un remploi en immeubles; du moins , telle doit être la conséquence de la jurisprudence qui a établi que la dot mobilière de la femme est inaliénable. (V. notre Bec. gén., tom. 37, 1.97 l— Quant aux femmes qui ne *oot pas mai iée* sous le régime dotal , si elles sont en communauté, elles peuvent aliéner leurs rentes, quelle qu'en soit la valeur, avec l’autorisation de leurs mari»; si elles sont séparées de biens , elles peu\entk‘s aliéner sans autorisation. (Mob lot , tt. 545 ttflÜN) »f- Wff 63.— Les é» rangers possédant en France de* inscriptions de rentes peuvent en disposer, d’après les lois de leur pays. (Avis du(comt»é de* finances du 31 déc. 1819; Mollol , n.5St ; Fa- Vard , v* Dette publique, sert. 3, § 10.)

JURlSl’ftLDSNCK. *4 -

61. — Le notaire qui délivré un certificat de propriété d’un « rente sur l'Lut à un iudivido pourvu d'un conseil judiciaire, n'est pas obligé de mentionner cette circonstance dans son certificat ; son silence à éel égard ne peut le rendre responsable de l'aliénation de la rente consentis en vertu du certificat de propriété , sans l'assistance du conseil judiciaire.

V coder narcq. — 8 août 1827.— Cass. — Paria. — S-V. 27.

65. — L’individu soumis à un conseil judiciaire, et qui , après avoir fourui les pièces et attestations exigées par la loi , a lait opérer au trésor le transfert sur la tête d’un tiers, d’une rente sur l’Kiat lui appartenant , ne peut plu* réclamer cette rente du trésor , sous préteste qu’il était incapable à l’époque du transfert , ai son incapacité ne résultait pas des pièces et attestations fournir*.

Même arrêt que ci-dessus.

S 5.— Oppositions au transfert des rentes sur l'Etat et au paiement des arrérages.

MOTIONS Cs.vinXLB*.

66.— Le* loi» du 8 nivôse an 6 (art. 4), et 5* floréal ao 7 (art. 7) ont prohibé toute opposition au transfert des inscriptions de rentes perpétuelles composant la dette consolidée. Il ivesi

effets PIBLICS.

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