M...EI contra ignahle par corp
LsfflUe. — 29 déc. 1807 — Paris.— S-V. 7.2.917.— T. Jru de ms. B. 28 et 61; n. 47, ft «•*-
p*r tm'ft n. 39. . ; ,
$ 4. — Dtt rentes ou effets publics non transférables, ou qui ns U sont qu'avec certaines formalités particulière*.
NOTION» éêMÈUAlM.
59.— Bien qu’en principe général les reùtes sur l'Etat soient eiaenlieuement aliénables et transmissible», il y » cependant des ca» où la régie reçoit exception : c’-e»l lorsqu’il s agit de renies affectées a un majorai (Béer, du I" mars 1808 V. sup., n. 18; ou de rentes rachetées par la caisse d'amortissement. (L.t8avriU8t6, fit. |0; Ord. du SS mai suivant.)— V- .émorftasemeni , n. i.
EFFETS PUBLICS
80. -41 y a des rentes qui ne peuvent être transférées que sous certaines conditions , c'està-dire eu remplissant certaines formalités particulières : ce sont les rentes appartenant a des mineurs, à des femmes, à des interdits, à des individus pourvus d’un conseil judiciaire, i des successions vacantes ou bénéficiaires.
81. — Le* mineurs émancipés , même avec l’assistance de leur curateur, les héritiers bénéficiaires et les curateurs des successions vacantes ne peuvent transférer des inscriptions de rentes au-dessus de 50 francs, s'ils n'y sont autorisés , les premiers par le conseil de famille , les seconds par jugement du tribunal-civil. Quand les inscription* sont au-dessous de 50 franc*, les mineurs émancipés peuvent les transférer avec la simple assistance de leur curateur; et les héritiers bénéficiaires cl curateurs aux succession» vacantes le peuvent également, sansrrcotirir a l'autorisation de la justice. (L. du 94 mars 1800 , art. 1, 9 et 3; Décis. minist. du 58 juin 1806; Avis du Conseil d’Etat des 15 sept, et 17 nov. 1817.)— V. Agent de change , n. 84.
69.— Les femmes mariées sous le régime dotal ne |»euvçnt pas aliéner, même avec l'autorisation de leur mari , les inscription» de rente audessous ou au-dessus de 50 franc», a moins que le mari n’offre un remploi en immeubles; du moins , telle doit être la conséquence de la jurisprudence qui a établi que la dot mobilière de la femme est inaliénable. (V. notre Bec. gén., tom. 37, 1.97 l— Quant aux femmes qui ne *oot pas mai iée* sous le régime dotal , si elles sont en communauté, elles peuvent aliéner leurs rentes, quelle qu'en soit la valeur, avec l’autorisation de leurs mari»; si elles sont séparées de biens , elles peu\entk‘s aliéner sans autorisation. (Mob lot , tt. 545 ttflÜN) »f- Wff 63.— Les é» rangers possédant en France de* inscriptions de rentes peuvent en disposer, d’après les lois de leur pays. (Avis du(comt»é de* finances du 31 déc. 1819; Mollol , n.5St ; Fa- Vard , v* Dette publique, sert. 3, § 10.)
JURlSl’ftLDSNCK. *4 -
61. — Le notaire qui délivré un certificat de propriété d’un « rente sur l'Lut à un iudivido pourvu d'un conseil judiciaire, n'est pas obligé de mentionner cette circonstance dans son certificat ; son silence à éel égard ne peut le rendre responsable de l'aliénation de la rente consentis en vertu du certificat de propriété , sans l'assistance du conseil judiciaire.
V coder narcq. — 8 août 1827.— Cass. — Paria. — S-V. 27.
65. — L’individu soumis à un conseil judiciaire, et qui , après avoir fourui les pièces et attestations exigées par la loi , a lait opérer au trésor le transfert sur la tête d’un tiers, d’une rente sur l’Kiat lui appartenant , ne peut plu* réclamer cette rente du trésor , sous préteste qu’il était incapable à l’époque du transfert , ai son incapacité ne résultait pas des pièces et attestations fournir*.
Même arrêt que ci-dessus.
S 5.— Oppositions au transfert des rentes sur l'Etat et au paiement des arrérages.
MOTIONS Cs.vinXLB*.
66.— Le* loi» du 8 nivôse an 6 (art. 4), et 5* floréal ao 7 (art. 7) ont prohibé toute opposition au transfert des inscriptions de rentes perpétuelles composant la dette consolidée. Il ivesi
effets PIBLICS.