ÉLARGISSEMENT. SM
que deux cas , dans le système de ces lois, ou 1 opposition soi! reçue : lorsqu'elle est faite par le propriétaire d'une inscription volée ou perdue, et lorsqu’elle est pratiquée par l’agent du trésor sur une rente appartenant a un comptable rrliquataire , et dont le compte n'a pas été apuré. (Arts du Conseil d’Elal du 11 novembre 1817; ravard île (.anglade , v° Dette publique , sert. 5,5S.) On peut ) ajouter le cas où un transfert serait fait par un incapable. — V. tup. , n° 60. (Jtfnllol. n. 226.)
67. — Cette opposition doit se faire par un simple acte extra judiciaire dans les cioq jours de rigueur pour la consommation de la négocia-
lle doit cire signifier au trésor bureau des transferts ) sans qu'il soit besoin de donner copie, ui d’obtenir une permission du juge. — Il ne sulliruit pas d’une simple lettre circulaire adressée aux auens de change et faisant connaître la cause de l'opposition.
68. — Aui une opposition u'esl reçue au trésor contre celui qui est encore titulaire d'une rente dont il vient de consentir le transfert , lorsque ce consentement est attesté par sa signature apposée au bas de la déclaration doul il a été parlé supra. n. 33.— L'acquéreur, aussitôt qu’il lui a été délivré un bulletin attestant ce consentement, peut donc payer le prix de l'inscription sans crainte de contestation sur la validité de son paiement. (Arrêté du 27 proir. an 10, art. 15; Decret du 13 lheriu. an 13, art. !•» ; Vincent, t. I, p. 6u7.)
60. — Il n'est jamaisadmis d'opposition au paiement des arrérages des rentes sur l’Etat ( LL. des 8 nivôse an 6 et 28 flor. an 7 ; Avis du Conseil, du 17 therrn. an 10, et du comité de législation et des finances du 11 nov. 1817 ;) sauf le» cas ou il pourrait être formé opposition au transfert.— -Il suit de la qu'un créancier ne peut jamais faire nitir-a fréter les arrérages dus a son débiteur, meme en vertn d'un jugement. (Mollot , n. 230.) — V au sur|4us sup., § 2, les notices de Jurisprudence.
S 6. — Effets publies de la seconde classe. — Mode de transmission.
NOTION» GKXÉU A LES.
70. — Comme nous l’avons dit suprà . n. 3. les effets publics de la seconde classe, sont des titres d'obligation émis par des villes ou des compagnies, sous l'autorisation du gouvernement. — On > ajoute les fonds publics étrangers.
Les effets publics de celle classe , dont la négociation s'opère le plus fréquemment a la Bourse, «oui les rentes «le la ville de Paris, les actions de la Banque de France, des canaux, des compagnies d’assurance, des chemins de fer, des pouls, des salines, etc.
71. — Nous 11e saurions entrer ici dans le détail de tous les effets publics de « elle seconde classe, et des règles qui leur sont propres , ces règles variant suivant Tes statuts «U*s compagnies et les ordonnances d'autorisation. .Nous nous contenterons «le faire observer, qu'en général , les actions au porteur ou a ordre sont soumises au même mode de transmission que les bons royaux. Telles sont les inscriptions de rentes sur la ville de Paris. — Pour les actions de la Rauque de France, V. l'article Banque de France.
72. — Quant aux fonds étrangers, une ordonnance royale du 12 nov. 1823 a atil«»ri»é leur c«»te authentique a la Bourse «le Paris . dérogeant en ce point a un arrêt du Con»«*il du mois
d'août 1785. — Tels sont l’emprunt d'Espagne, dit royal ou (iuebhard , les rentes perpétuelles , l'emprunt «les Cortès, les rentes de Naples , l'emprunt d'Haiti, les bons mexicains , colombiens, etc. ; les emprunts romains , belges , hollandais.— Ces fonds sont vendus à la Bourse , dans une forme analogue a la nature du titre qui les représente.
73.— Il est cependant des fonds étrangers qui, M| '!< ' ibfjQBI politiques ne sont pas cotés a la Bourse «le Paris ; ces fonds se vendent dans quelques maisons de banque à un cours débattu entre lai heleur et le banquier vendeur. Lorsqu’un
fgénl de c bauge al « btqétfwibre» de cm mode pour un de ses clients, il doit recevoir le pouvoir d'acheter au taux le plus avantageux.
71.— Parmi les fonds non cotés a la Bourse de. Paris, il faut placer les fonds anglais qui y sont rarement l'objet «le négoeialICMp. Il eu e>t de même à la B««ursc de Londres pour, les fonds français.— Enlre les deux pays , les ventes et a< liais se font par correspondante ou commis-* sion, ainsi qu'il vient d'étre expliqué au uuméro précédent.
Élargissement — v. Co*t«>i»t. p»»
COUPS. — EmP«ISOK*KIIHNT. RECOMMANDATION,
Indication alphabétique.
Acquiescement , V. n°* 17,», 48.
Affiche, 4.
Aliment, 24 et »., 29 cl s.,
Appel , 46 bis, 50.
Assignation , 13, 38 et ».
liref délai , 13,38,44.
Caution jWicaf.io/tu, 49.
Certificat, 25, 42.
Cession de biens, 17.
Compensation , 35.
Compétence , 38 et s.
Consentement, 18.
Consignation, Il et a., 23
Ifcchcance , 26, 29 et s.
Délai , 5.
Demamle , 26, 29 et s.
Dernier r«-ssort , 47 et a Détenu , 37.
Domicile élu, 38, 44 et • Dommage»- intérêts , 3 6 1er et s.
Durée ,28, 35 et s.
Ecrou, 19 cl s.
Effet rétroactif, 36.
Emprisonnement irrégu
lier, 2 et»., 6 et s.
Erreur de personne, 9.
Etranger, 49.
Exécution provisoire, 46 et 46 bis.
Frai», 15.
Geôlier, 13, 42.
Huissier, 9, 13.
Idcndilé de nom, 9.
Impression, 4.
Mandat de dcp&t, 37.
Ministère public , 38.
Mise en cause, 14 et s.
Nullité, 2 et s., 6 et s.
, Offres réelles, 12.
Omiss. de prononcer, 10.
Ordonnance, 43, 50.
Paiement, Il et s.
Pouvoir discrétion., 3,6.
. Pouvoir spécial, 22.
Recommandation, 11, 18, . 34, 40.
, Réincarcéralion , 5,27.
Requête, 25, 42.
Requête civile, 10.
Restitution, 16.
Responsabilité, 9.
- Sommation, 25.
§ l,c1 — Elargissement... par suitedenullitéde l'emprisonnement.
J 2. — . . Par suite de paiement ou consignation des sommet dues. — Bénéfice de cession.
$ 3. — ... Par tuile de eonsentement du créancier. $ 4. — ... Pour tlé faut de consignation tl aliment. s 5. — ... Par suite de Cerpiralton de la durée légale de l'emprisonnement .
J 6. — Formes de la dematule en élargissement .
S !•*. — Elargissement par suite (te la nullité de l’emprisonnement.
HOTWX* r.ÉvÊRAIE*.
1 . On appelle élargissement la mise en liberté d'un détenu , soit qu'il ail été emprisonné pour délire, soit qu'il l'ait été pour toute autre cause. Ici nom ne nous occupons que «le l'élargissement
310 ÉLARGISSEMENT
de* détenus pour dette*, et notamment pour dettes commerciales, c'est-à-dire de ceux contre lesquel* a été exercée la contrainte par corps.
( V. ce mot.)
Cet élargissement |»oiit avoir lieu pour différentes causes qui feront la matière de ce paragraphe et des paragraphes suiraus.
2. — La première des causes d'élargissement est l'irrégularité de V emprisonnement ou de* recommanda/ions qui eu sont la suite. (V. ces mots.) Dans ce cas, ledéhiteur peut en demander la nullité, et lorsque celle nullité est prononcée, la conséquent e nécessaire est la mise en liberté du détenu. (C. prur., 70t.)— V. inf., n. 6.
3. — Dans le cos de nullité d’emprisonnement , le créancier qui l’a fait ojiérer peut être condamné a de* dommages-intérêts envers le débiteur. (C. p roc. 700.) — A cet égard, les juges ont un pouvoir souverain d'appréciation. ((And, n. 2726; Fatard, v® Vontr. p. corps, $4.) — Mais M. Pardessus (n. 1522 ), pense (a tort, *e!on nous) qu'il n'y a pas lieu «dommages-intérêts toutes les fois que la nullité del emprisoniiemeiiliraétéproiioncéequc pour vice de forme.— V inf.,n.%ter et s.
4. — Outre cette condamnation au* dotnuiagesintéréls, les juges peuvent, suivant les circonstances, ordonner l'impression et l' affiche du jugement. (Carré; n. 2725.)
5. — Le débiteur dont l'emprisonnement a été déclaré nul ne peut plus être arrêté pour lu même dette, qu'un jour au moins apres sa sortie de prison (C pr., art. 797.)
jcRitpauMxce.