L'art. 791, Cod. proc., portant qu’à défaut
«robirri.it ion «1rs formalites prescrit*'» par 1rs articlrsprécédena, pour effectuer un emprisonnement, le «Icbilriir pourra demander la nullité «le l’empri- •onuroiml, ne doit pas être rnlrndu en resensque le trdiunal ait la faculté d’arciirillir ou «Ir rejeter la demande, selon qu'il Ir juge convenable d'apréa Ira circonstances, il y a obligation pour les jugrs de prononcer la nullité toutes Ira fois qu'elle rat demandée dans un cas prévu par ta loi.
Duaaine. — 'J «ai 1*28. — 1j*n W T 28.2.2G0. — D.
W. — bubiof. — 1 5 juin 1*20. — Mmes.— S-V. 29.2.322.
6 bit — Jugé en sens contre ire.
Uillain*.' — IX juill. IMG.— Mme*.— S V. 29.3.174. — D.P. 29.2.3.
Hier.— Un débiteur ne peut demander de* dommages-intérêt*, lorsque son emprisonnement n’est déclaré nul que pour vice de forme.
Terreni. — 12 smk 1*09.— Florence.— S V. 12.2.379.— D.A.3.812.
7. — fd... .Alors surtout qu'il reconnaît la légitimité de sa dette.
Befraeson — 23 juill. 1813. — Boacy.— £-V. 16.2.167.—
8. — Juge au contraire que la nullité d'un emprisonnement, quoique prononcée seulement pour vicode forme, n'en donne pas moins lieu, contre le créancier, à des dommages-intérêts.
b »garroii. — 22 mars l«iJ.— Mme*.— 8-V. 14.2.278. — D. A. 3.778.
9. — Celui «iui, par erreur provenantde l'identité de nom, a été emprisonné, peut êtreprivé«le dommages-intérêts, pour n'avoir pas demandé à être conduit en référé. — L'huissier qui, en ce cas, a agi en vertu d'un pouvoir spécial, et qui a procédé légalement, n'est pas responsable «le son «-rreur.
Beau flirt.— t9j*nv. 1808. — Paris. —S-V. 8.2.55.— D. A- 1813.
10. — Lorsque la requête civile est ad mise contre un arrêt, pour, en prononçant la nullité d'un cm-
ÉLAAG I SSE MEN T.
prisonnemeot, avoir omis de prononcer sur nne demande «<n dommages- intérêts, il n'y a pas lieu à rétracter la décision rendue sur la nullité de l' emprisonnement : il n'y a lieu qu'à remettre le* partie* au même état on elle* étaient auparavant, relativement à la dmiamle en dommages-intérêt*.
Terr-ni.— 25 mai 1809.— Florenc; S-V. 15.2.120.—
5 î.— Elargissement par suite de payement ou
consignation des sommes dues. — Bénéfice de
cession.
NOTIOS» GÉNÉRALES.
11. — L'élargissement du débiteur incarcéré a encore lieu par suite du payement ou de la «onsignation des sommes dues tant au créancier qui a fait emprisonner qu'aux recommandai *, mais il faut ajouter à ccs sommes les intérêts échus de la dette principale, le montant des frais liquidés, les frais d'emprisonnement , enfin la restitution des aliincn* consigné*. (L.pr.,800.)— V. Emprisonnement.
12. — 11 n'est pat nécessaire que la consignation de la dette soit précédée d’offre* réelles. (Carré, n. 27 4L)
15. — Celte consignation est faite entre le mains du geôlier, sans qu'il soit besoin de la faire ordonner ; si k geôlier refuse , il est assigné a bref délai devant le tribunal du lieu , en vertu de permission : l’assignation est donnée par huissier commis. (C. |ir., 802.)
IL— Le débiteur, en cas de refus du geôlier do recevoir la consignation, n'est pas tenu de mettre en cause le créancier ; seulement le geôlier assigné en acceptation de ia consignation ferait prudemment d'appeler en cause le créancier pour se garantir de sa part de tout recours ultérieur. (Carré, n. 2712.)
15. — Les frais liquidés aue le débiteur doit consigner pour empêcher l'exercice de la contrainte par corps , ou pour obtenir son élargissement , conformément aux articles 708 et 800, S C. pr., ne sont jamais que les frais de l'instance, ceux de l'expédition et de la signification du jugement et de I arrêt, s'il y a lieu, et, enfin, ceux de l'exécution relative a b contrainte par corps seulement. (L. 10 avril 1832, art. 23.)
10.— Si le débiteur, après avoir consigné , demande la nullité de l'emprisonnetnem et que cette nullité soit prononcée, la consignation estelle restituable? — Oui , suivant l’igeau , t. 2 , p. 281.— Non, suivant Bérriat, p. 636, note 33, et Carré, n. 2722.— Mais il est k remarquer que cette dernière solution, que du reste nous adoptons, ne doit recevoir d'application que dans le cas où l'emprisonnement serait déclaré nul pour vice de formes, et non pas si le titreen vertu duquel il a été procédé à la contrainte étant déclaré nul , l'incarcéré ne sc trouvait plus débiteur.
17.— Le bénéfice de cession procure aussi rélargissement du débiteur qui y est admis; mats cette cause d’élargisserwyit n’a plus lieu qu'en matière civile depuis que la loi nouvelle sur les faillites a interdit la cession de bien* en matière de commerce.— V. sur ce point l'article Faillite , S relatif a la cession de biens.
JCRISPRUDENCB.
17 bit. — Iji consignation «le* sommes due* par «n débiteur emprisonne «'emporte pas aeqnievcemrnt au jugement qui l'a rontlainnc : en conséquence il est recevable à en interjeter appel tant qu’il est encore dans le* delai*.
Olivier. — 4 mai ISIS. — (la**. — l’jris. — 8 V. 18.1.286. -»D. A.t.t 18.
fXAfUàlSt&MËIVT.
S 3. — Elargissement par suite du consentement
du créancier.
NOTIONS GKxéltALBS.
18.— Lê débiteur incarcéré obtient encore son éUtrgisM’nieui par le consentement du créauder qui l a fait incarcérer, et des nconiutandans, s'il y eu a. (C. pr., art. 800.)
â&. — Le consentement peut être donné soit devant notaire , soit sur le registre d'écrou. (C. pr., art. 801.)
80. — U peut aussi être donné devant le juge , sur une demande en élargissement. — 11 peut être également souscrit à la suite d'une sommation faite par ledebiteuraucréancicr. (Carré, n. 8740.)
81. — Dans tous les cas, le geôlier à le droit d’exiger que 1e consentement donné a rélargissement, autrement que par déclaration sur l'écrou, demèure annexé à son registre .(Carré, ibid.)
88.— Si même le consentement élaitdonné sur l'acte d'écrou par un fondé de pouvoir spécial et authentique, le geôlier aurait le droit d'exiger que le pouvoir demeurât également annexé à son registre. (Carré, ubisup.; Thôminc-Desraazures, U. 938.)
$ i.— Elargissement par suite du défaut de consignation (T ali me ns.
AOTIONg CC.MUULES.
84. — L’élargissement a encore lieu à défaut par le créancier d’avoir consigné d’avance les alimens exigés par la loi. (C. pr., 800.) — V. Emprisonnement, § 7.
85. — L’élargissement , faute de ronsignation d’ali mens est ordonné sur le certificat de non consignation délivré par le geôlier, et annexé a la requête présentée an président du tribunal sans sommation préalable. (C. pr. , 803.)
86. — Si cependant le créauder en retard de consigner les alimens, fait la consignation avant que le débiteur aH formé sa demande en élargissement, cette demande n’est plus recevable. (C* pr. , 803.)
87. — Le débiteur élargi faute de consignation d’alimens, ne peut plus être incarcéré pour la meme dette. (L. 17 avril 1838, art. 3t.)— Sur la consignation des alimens, leur quotité, etc., V. Emprisonnement, § 7.
jCusrntDtKCR.
29. — Quand uu créancier n'a par consigné les alimens d'avance, le droit à l'élargissement «-St acquis au détenu. A la vérité, il faut que la demande en élargissement suit formée avant que la faute du créancier soit réparée |wr une consignation nouvel tr ; niais celte nouvelle consignation doit comprendre le déficit antérieur epsenible et le mois nouveau; sans quoi, le débiteur peut, au bout de ce nouveau mois, refaire un calcul général, et demander sou élargissement , si , au jour de la demande, il s’est écoulé depuis ('emprisonnement autant de périodes de trente jours que la somme allouée par mois a été consignée de fois, et qu'eu outre il y ait une nouvelle période commencée sans qu'il y ail consignation.
C l‘r sept. 1824. — Douai. — S-V. 24.2.177.— D.P.
30. — La demande en élargissement, pour défaut de consignation d’alimens, est recevable si, au jour de la demande, il s'est écoulé depuis l'emprisonnement autant de périodes de trente jours que la somme allouée par mois a été consignée dr fois, et si en outre une nouvelle période de trente jours est commencée, tans qu'il y ait consignsliou. — l’eu
ÉUUHsK&iSMENT. SU
importe que depuis la dernière consignation 4* la somme fixée par mois, il ne se soit pas écoulé trente jours.
Lounixgne. — I6«nar*l8l8e— Toakmae.— S.-V. 18.2.244.
30 bit.— lée prisonnier, pour crime ou délit, qui n'est plus détenu que pour dommages-intérêts envers la partie civile, doit obtenir son élargissement, si le créancier n'a pas consigné d'alimcns.
Carria. — 19 plu?. an 13. — Cass. — Var. — S-V. 4.2.117.
— D.A. 1 .961 . — V. /v/rc,n. 37.
31. — la demande en élargissement, pour defaut de consignation d'alimens, est recevable, encore que le créancier ait fait la consignation nécessaire avant l'assignation , si cette consignation est postérieure à la requête présentée au président par le détenu : la demande, en ce cas , a scs élément constitutifs dans ta requête répondue, et non dans l’assigoalioil à fin d'élargissement.