‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 396 sur 976 · Violation de domicile · texte numérisé non relu

Violation de domicile

Référé, 58, 1 19 et s. et »., 109 et s.

S \*’ .—Formalités préalables à l'emprisonnement - — Signification. — Commantlement. — Dépôt de* pièces au bureau des 'garnies du commerce.

5 2. — Oppositions aux poursuites.

$ 3. — Par qui la contrainte par corps peut être mise à exécution. — Pouvoir spécial.

5 4. — Arrestation. — Recors.—Jour. — Lieu. —Assistance du juge.

S Ü.— Référé.

$ 6. — Emprisonnement ou incarcération. — Procèsverbal arrestation et d'écrou.— Notification au debiteur. — Liberté pi ovisoü'c.

S 7. — Consignation d'aliment.

$ l«f. — Formalités préalables à Vemprisonno-

tnrnl. — Signification. — Commandement. —

Dépôt des pièces au bureau des gardes du

commerce.

"OTIONS CtxtRALBS.

1. — L'emprisonnement, en matière civile ou commerciale , est le mode d’exécution de 1a contrainte par corps, contre le débiteur qui ne paie pas , ou en général , contre celui qui n'ciécuie pas les condamnations par corps prononcées contre lui. — V. Contrainte par corps.

2. — Celle voie d'exécution ne peut avoir lieu qu’en vertu de jugement, et qu'un tour après la signification avec commandement du jugement qui Fa prononcée. fC. pr., art. 780.)

3. — On a élevé des doutes sur le point de savoir s'il est nécessaire que la signification du jugement et le commandement aient lieu par un seul et même acte. Aucune disposition de la loi n’exigeant que ces deux actes soient réunis dans le même contexte , nous pensons qu’il suffit de donner simultanément, quoique par actes ^séparés, la signification et le commandement. Cependant il y a sur ce point divergence entre les auteurs.— V. Carré, n. 2629; l'avard, Rép v» Contrainte par corps, S b, n. 1. V. aussi infirà, n. 23.

4. — Il n’est pas nécessaire que’ le commandement contienne l'indication de l'heure où il est fait: celle du jour suffit. Cela résulte de ce que ^emprisonnement ne peut être fait qu’un jour franc après le commandement, et non 21 heure# après. (Bcrriat, p. 630; Careé , n. 2628.)— V. cependant inf.t n. 23. V . aussi n. A4.

5. — La signification est faite par un huissier commis par le jugement même , ou par le président du tribunal de première instance du lieu où se trouve le débiteur. (C. pr., 780.)— V. infrà, n. 26 et s.

6. — L’huissier commis pour signifier un jugement par défaut prononçant la contrainte par corps (C. pr., 156), ne peut, sans commission nouvelle, faire la signification et le commandement tendant à l’exécution de cette contrainte. (Chauveau, t. *, p. 189; Carré, n. 2630; Delaporte,!. 2, p. 352.)— V. cependant tnf.,n. 26 et a.

7. — De ce que , dans le cas où le jugement ne coiitlent pas commission d'huissier, l'huissier

S!fc EMPRISONNEMENT.

doit être commis par le président du lieu où se trouve le débiteur, il ne s'ensuit pos que cette commission ne puisse être don née que par le président du lieu où le débiteur est réellement présent: il suffît qu'elle soit donnée par le président «lu Heu où le débiteur a sa résidence actuelle, l'objet de cette disposition étant seulement d'empêcher le créancier de Taire, par fraude, le commandement à un domicile qu’il saurait n'étre plus celui du débiteur. (Coin-Delfsle), sur l’art. 2069, C. civ.,11. 13. j — V. inf., n. 33 et 34.

8.— Le commandement tendant à contrainte par corps, ne serait pas valablement fait à un domicile élu (Ibt'rf.), a moins <Jue ce domicile élu ne fût en même temps la résidence actuelle du débiteur.

La signification doit contenir élection de domicile dans la commune où siège le tribunal qui a rendu le jugement, si le créancier u’y demeure pas. (C. procéd. 780.)

10. — Mais, lorsque le jugement qui prononce la contrainte par corps emBne d'un tribunal de commerce, qui ne peut connaître de l'exécution de ses iugemens, celte élection de domicile doit être faite dans le lieu de l'arrestation du débiteur, le tribunal civil de ce lieu, étant le seul compétent. (Carré, n. *633; Delvinrourt, t. 2, p. 514; Pigeau, t. 2, p. 313.) — V. cependant inf., n. 42.

11. — S’il s’est écoulé une année entière depuis le commandement , la contrainte par corps ne peut être mise i exécution qu’après un nouveau commandement par un huissier commis à cet effet. (C. procéd. 784.)— Mais dans ce cas. il ne lirait pas nécessaire de réitérer la signification du jugement. (Carré, n. 2669; Favard, v° Contrainte par corps, % 4, sur l'art. 784.) V. inf.

I*.— A Paris, où l’emprisonnement a lieu par le ministère des gardes du commerce, il faut avant de procéder a la contrainte par coi^s, que les titres et pièces soient remis au vérificateur attaché nu bureau de ces officiers, lequel en donne récépissé. (Décr. du 14 mars 1808, art. 9.)

13. — Ce vérificateur ne peut, a son tour, remettre ces titres et pièces au garde du commerce, qu’après avoir vérifié s’il n'est survenu aucun empêchement à la contrainte par corps, en avoir Joint les rertiflrats au dossier (Décr. du 14 mars 1808, art. 11), et avoir vérifié et visé chaque pièce. (Ibid., art. *1 )

14. — Toutefois, ces dispositions ne paraissent pas prescrites à peine de nullité (Coin-Ddisle, sur l'art. 2000, n *0) ; leur accomplissement peut même, en certains ras, présenter des Inconvéniens et entraîner des retards préjudiciables au créancier.— V. Gardes du commerce.

JlllUSPRIDI.VCt.

15. — L'emprisonnement est nul , si l'expédition du jugement , avec laquelle il a été procède, s'était point revêtue du sceau du tribunal.

Taiun. — 4 fèv. l8l9.-Hoaea.-S-V. 19.2.22t. — D. À.

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