Le créancier qui n’a point observé le délai
EMPRISONNEMENT
EMPRISONNEMENT
prescrit par l'art. 780, Cod. proc., entre l’exécution «lu jugement qui prononce la contrainte pnr corps et la signification «le ce jugement, est passible «le dommages-intérêts, sauf son recourt contre l’buis* aier exploitant.
ilcld*.— 20 août 1800.— Colmar S-V. 9 2.166.— D.A.
47. — lorsque le jugement qui ordonnait la contrainte par corps a été signifié au débiteur à son domicile, avec commandement, et qu’il s’edt écoulé plut «le vingt-quatre heures depuis le commande* ment, ce delai ne doit pat être observe de nouveau entre l’itératif commandement et l’exécution.
Brady.— 29 juin 1KU8.— Bruxelles. — S-V. 9.2. 153. — D. t A. 3.775, — V. a. 2, et <«/>•, n. 78.
48. — f,e» tribunaux civils sont seuls compétent pour connaître delà validité du commandement qui précède la contrainte par corps exercée en vertu «run jugement du tribunal de commerce : c’est lé connaître de l'exécution d’un jugement dans le sens de l'art. 412, Cod. proc.
Chavet.— 22 août 1826.— Lyoa.-S-V. 17.1.23. — B. P. 27.2.26.
49. — lorsque la contrainte par corps est mise à exécution, hors du ressort du juge «pii Ta ordonnée, le tribunal, «lans le ressort duquel rl le s’exerce, n’est pas compétent pour prononcer sur le mérite du titre en vertu duquel elle, est exercée.
Brady. — 29 juin 1808. — Bruxelles — - S-V. 9.2. t S3 — D. A. 3.775.
50. — 51. — L’arrestation provisoire d’un étranger est une mesure de police, dont rexérution n’est pas soumise aux formalités prescrites pour l'emprisonnement, par l'art. 780, Cod. proc., et notamment à La formalité d’un commandement préalable.
Alfaro. — 23 déc. 1828. -Bordeaux. —S-V. 29.2.152.— D P. 29 2.170
Irf — Schw.trt — 1 7 mal 1*16.— Mets.— S-V 19.2.51 .— D.A. 6.481. —V. «»/.. n. 10* et 125 et l’art. U~<mmmmdmitm.
52. — L'art. 786 , Cod. proc. , qui ne permet de meure à exécution la contrainte par corps qu’un jour après la signification du jugement qui l'autorise, n’est pas applicable au cas «le l'arrestation provisoire, autorisée eonlre les étrangers.
Leconrt. — 28 ocl. 1809.— C. Rej.— Mets.— S-V. 9.1. 462.— D.A. 6.480.— V. Cwuumh p*r ««7.1, g 2. 4-
S ï.— Oppoiition aux poursuites.
jiotions ci: .n h H Al. es.
53. — Le débiteur averti par le commandement, des poursuites qui vont être dirigées contre lui, peut y former opposition: celte opposition peut être fondée, soit sur l'apnel dont serait frappé le jugement qui prononce la contrainte par corps, aoit sur une opposition a ce même jugement , s'il est par défaut, soit sur toute autre cause, par exemple, sur l'extinction de la dette. (Carré, n. S680 : Pigeau, t. «. p. 274.)
64. — il faut remarquer toutefois que l’opposition aux poursuites fondée sur l'appel, ou sur une opposition au jugement n’a d'effet qu'autant que le jugement n’est pas exécutoire par provision — V. Contrainte par corps, n. t37.
55. — Dans tous les cas, le débiteur qui veut prévenir son arrestation, doit en même temps qu'il forme opposition aux poursuites , et qu'il assigne le créancier pour voir statuer sur le mérite de son opposition, citer ce dernier en référé, pour faire ordonner qu'il sera sursis aux poursuites jusqu'au jugement à intervenir.
56. — A Paris, tout débiteur dans le cas d’être arrêté, peut notifier au bureau des gardes du commerce les oppositions, ou appels, ou auires actes
par lesquels il entend s'opposer à la contrainte prononcée contre lui.— I.e vérificateur vise l’original des significations (Décr. du 14 mars 1808, art. 10), et ne peut remettre au garde du commerce les titres et pièces qu'après avoir vérifié qu’il n’est survenu aucun empêchement à l’exécution de la contrainte; il en donne un certificat ui est annexé aux pièces, comme il a été dit ciessus, n 13; en cas de difficulté, il en est préalablement référé au tribunal qui doit en connaître. (Décr. Il mars 1808, art. 11.)
57. — Dans le cas où la notification au bureau des gardes de commerce par le débiteur, d'un acte pouvant arrêter l’exercice de la contrainte, est faite après la remise des titres et pièces au garde du commerce, le vérificateur est tenu d'en donner avis sur-le-champ au garde saisi des pièces, lequel donne reçu de cet avis et est obligé de surseoir a l'arrestation jusqu’à ce qu'il en ail été autrement ordonné. (Décr. 14 mars 1808, art. 13.)
jcaispRODBxca.
56. —ï* débit «tir menacé d’emprisonnement pevit, même avant l'exérulion de la contrainte par corps, recourir» I» voie de référé et obleoir sursis, si entre lui et ses créanciers est intervenu depuis le jugemeut quelque acte «pii en atténue l'effet.
Crabe. — 2o déc. 1810.— Ilruialle*.— S-V. 15.2.194,—
59. — Lorsqu'un jugement prononçant la contrainte par corps est executoire par provision , il peut être procédé à lYmprisonnrmrnl du débiteur, nonobstant l'opposition par lui formée, soit au commandement tendant à contrainte par corps, soit à Y Ordonnance qui commet l'huissier pour notifier ce commandement. — P«-u importe que le créancier ait constitué avoué et signifie des conclusions sur l'opposition : ce n'est pas là une renonciation tacite au droit d'exécuter par provision le jugement.
Jtlaguier.— 22 s«Hlt IH2;.— Montpellier.— S-V. 28.2.
4o.-D.Pi 30.2.71.
60 — Le jugement qn» statue sur l’opposition à un commandement tendant» contrainte par corps, est soumis à l’appel, bien que la créance, cause du commandement, soit inférieure à 1,000 fr.