Quand c'est un huissier qui procède à la
EMPRISONNEMENT
EMPRISONNEMENT
contrainte par corps, il doit être muni d'un pouvoir spécial. ( CL procéd. art. 5M.) — O pouvoir n'est pas nécessaire quand l’emprisonnement est effectué par un garde du commerce. ( Pigeau, t. *, p. 41 ; — Contra, Carré, n. 1990.)— V. inf., n.
76 et s.
63. — Le pouvoir spécial est valable bien qu’il ne contienne pas le nom de l'huissier. ( Carré, D. 1919.)
JURISPRUDENCE
66. — L'art. 556, Cod. proc., qui exige un pouvoir spécial pour l'exercice «le U contrai nie parcoi-p», ne dispose pas à peine de nullité. Ainsi , IViuprisonm incnt est valable, encore que l'huissier ne lut pas porteur d'un pouvoir spécial.
ChaslagaoQ. — 14 ocl. 1808. — Riom. — S-V. 12. 2.193. — D. A. 3. '86.
67. — Jugé au contraire que le débiteur incarcéré peut faire annuler son emprisonnement , par cela seul qu'il n'est pas justifié que l’huissier fût porteur du pouvoir spécial exigé par l’art. 556, Cod. proc.
N. -4 sept. 1810.— I? ou. — S-V. 7.2.920. — D.A. 3. 786.
68 — Jugé encore que ce pouvoir spécial est nécessaire, lors même qu'il ne a'agit que d’une simple recommandation.
Vincem. — 4 sept. 1810. — Lyon. — S-V. 11.2.229. — D. A. 3.786.— T. ÜMmmm-Umtim*.
69. — La remise à l'huissier du titre, avec pouvoir dm le mettre à exécution Hans toutes les formes exécutoire», vaut le pouvoir spécial exige par l’art. 556, Cod. proc., pour l'exercice de la contrainte par coq*. — Il n’est pas nécessaire que ce pouvoir spé- 1 cial soit donné par acte authentique.
Dehacn. — 13 juin. 1807.— Bruxelles. — S-V. 7.2.869. — , D.A. 3.774.
70. Il n’est pas nécessaire que le pouvoir spécial dont l'huissier doit être porteur pour procéder à un emprisonnement, ait une date certaine, qu’il soit enregistré ou copié dans un des actes de la procédure; il suffit pour que le veen de la loi soit rempli, qu'il soit établi en fait que le pouvoir existait au moment de l'emprisonnement.
Gamnon — 24 janv. 1814.— G. Rcj. — Rouen. — S-V. 14.
7 1 . — L’huissier qui procède à un emprisonnement n’est tenu, à peine de nullité, d’exliilier ni le pouvoir spécial dont il est parlé dans l’art. 556, Cod. proc., ni l’ordonuance du juge de paix, dont parle l'art. 761 du même Code.
Donner.— 22 jo in UI3.— Xsati.—S V. 16.2.93.— D. A. 6.481 .-s-V. impi. & 4 .
72. — Le défaut d'exhibition de pouvoir spécial, de la part de l’huissier chargé d'exécuter la rootraiute par corps , n'emporte pas nullité de l'acte d'emprisonnement, quand celle exhibition n’a pas été formellement requise, et que le poursuivant avoue l’huissier.
Brad) —29 juin 1808.- Bruxelles.- S-V.9.2.153. — D. A. 3.775.
73. — Est nul l’emprisonnement exécuté par un huissier autre que celui originairement commis, surtout si son nom n'a été substitué dans le pouvoir spécial qu’aprvt l’enregistrement.
Talon.— 4 fév. 1819.— Rouen.— S-V. 19.2.222.— D.A. 3.790.
74. — Il n'est pas nécessaire que l'huissier qui fait le commandement préalable à l’exercice de la contrainte par corps soit porteur d’un mandat spécial à l'effet de recevoir les sommes qui font l’objet du coramandeineot, si ect acte dit d'ailleurs que l’huissier est porteur des pièces.
Il mars 1 824.— Bruxelles.— J . Beux. 1824.2.4.