‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 401 sur 976 · Pour l'arrestation ou recommandation pro · texte numérisé non relu

Pour l'arrestation ou recommandation pro

visoire d’un étranger , il n’est pas nécessaire, que, selon la réglé générale prescrite par l'art. 556, Cod.

Froc-, l’huissier soit porteur d'un pouvoir spécial : ordonnance du président du tribunal de première instance suffit.

TasVur. — 20 fév. 1827.— C. Rej. — Bordeaux. — S-Y.27.

f«/.- Thuiller. — 24 mai 1826. — Caen.— 8 T. 26.2.296 —Y. Cot,i‘tnnit ymree'ft , § 2, et •»p'é, n. 50 (t S.1

S l.— Arrcitation.—Hecors. Jour.— Lieu. — Assistance du juge.

NOTIONS OiNiaSLES.

76.— L’huissier ou le garde du commerce qui procède a l'arrestation doit être accompagné de deux recors. (C. procéd . art. 783.) — Mais, il ne leurrait ëire accompagné d'un plus grand nombre. (Carré, n. 9665.)

77.— Les recors doivent être majeurs, non parons ni alliés des parties ou de l’huissier, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; ils ne peuvent être domestiques de l’officier qui instrumente. (Carré, n. 9666; Pardessus, n. 1516; Delvincouri, t. 9, p. 515.)

78.— L'huissier ou garde du commerce en se présentant au débiteur, doit lui faire itératif commandement de payer les causes de la contrainte. (C. procéd. 783.). — V. sup-, n.47, et inf., n. 104.

79.— Cet itératif commandement doit exprimer exactement le montant des sommes dues. (Carré, n. 9661 ; Demiau, p. 460.)

80.— La nécessité de faire itératif commandement suppose sans doute que l’huissier doit mentionner la réponse ou le refus par suite desquels il annonce au débiteur qu’il entend exercer la contrainte; mais le défaut de celte mention n’entraîne pas la nullité de l'emprisonnement : le fait de l’arrestation donne à présumer que le débiteur a refusé de satisfaire au commandement. (Carré, n. 9661, note 9.)

81 .—A Paris, si le débiteur arrêté allègue avoir déposé ou fait signifier au bureau des gardes du commerce des pièces qu’il prétend suffisantes pour suspendre l'arrestation, et qu'il ne justifie pas du récépissé du vérificateur pour la remise de ces pièces, ou de l'original de la signification, visé par le même vérificateur, il est passé outre a l’arrestation, sauf néanmoins le référé dont il sera parlé ci-après. (Décr. du 14 mars 1898, art. 17.)

89.— Le débiteur ue peut être arrêté avant le leveretaprés le coucher du soleil (C. proc., 781.)

83.— Mais que faut-il entendre par le lever ou le coucher du soleil? Est-ce l'heure astronomique a laquelle le soleil se lève ou se couche ?Ou bien faut-il s’en rapporter a la régie tracée par l’art. 1037, C. procéd. d’après lequel aucune signification ou exécution ne peut être faite, depuis le l«r octobre jusqu’au 31 mars, avant six heures du matin et après six heures soir, et depuis le i#r avr. jusqu'au 30 sept, avant quatre heures du matin, et après neuf heures du soir? D’après Carré, n. 9635, on doit se régler sur l’heure astronomique, et c’est à ce sentiment que nous nous rangeons : cette opinion est partagée par Delaporte, t 9, p. 358, Thumine-Desmazures, n. 905. Pigeau, t. 9, p. 971, Pardessus, n. 1514, et Favard, v® Contrainte par corps, $ C n«3.— D’après Bernat, p. 698, note 5, Lepage, Traité des saisies t. 9, p. 397, Deiniau, p. 477, c’est la règle de l’art. t037, C. procéd. qu’il faut suivre.

81.— Le débiteur ne peut être arrêté les jours de fêtes légales (C. procéd. 781), même avac l’au-

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i «irisation du président du tribunal. ( Contrà , Carré, n 2639 ; Berrtot.p. 744; ubi sup.)

83.— Mais une arrestation peut avoir lien un jour de réjouissances publiques ordonnée* accidentellement par le gouvernement; ce n’est pas là une fête légale. (Coln-Ddisle, sur l’art. *069, n. 36; Centra Pigeau, liv. 2, part. 5, lit. 3, ch. 1«, sert. 4, divis. 3, n. 2.)

66. — La contrainte par corps ne peut être exercée dans les édifices consacré» au coite, mais pendant les exercices religieux seulement. On entend par exercices religieux, les prières publiques ou particulières auxquelles concourent un ou plusieurs ministres du mile, les cérémonies, les actes d’instruction et conférences religieuses. (Carré , n. 1618.)

87-8». -La contrainte ne peut pareillement être exercée dans le lieu et pendant la durée des séances des autorités constituées. (C.proc. 781.) Et par autorité constituée, on doit entendre toute autorité ou fonctionnaire qui tient une audience, sans qu'il soit nécessaire que ces autorités ou fonctionnaires aient été immédiatement créés ou maintenus par la Charte. (Carré, n. 1645.)

89. — Ainsi , la contrainte par corps ne peut être exercée dans le lieu et pendant la séance d’un conseil de guerre ; dans le lieu de réunion des collèges et assemblées électorales de toute nature (Carré, Ibid.); dans le lieu où un professeur fait un cours public. {Ibid.)

90. — Tout -cè qui ne fait pas partie de l’enceinte du lieu destiné aux séances du corps, de l’autorité ou du fonctionnaire, est exclu de l'inviolabilité établie par l’art. 781. (Pigeau. t. 9, p. 314); d'où il suit que l'arrestation peut être faite dans les cours et dépendances du bâtiment. (Pardessus, n. 1514; Carré, ubi sup .)

91— Après l’exercice religieux, ou la tenue de l’audience ou séance , l’édifice consacré au culte ou à une autorité, est assimilé aux maisons ordinaires ; l’arrestation peut alors y avoir lieu, mais seulement avec les formes qui vont être indiquées ci-après pour les arrestations faites à domicile. (Carré, n. 2648; Pigeau, t. 8, p. 314; Berrtat, p. 630, note 9.)

98.— Un négociant peut être arrêté dans le lieu et pendant la durée de la bourse. (Carré, n. 8646.)

93. — Cependant à l'égard des bouchers de Paris, il existe un règlement de police, qui défend de les arrêter dans un marché sans que le garde du commcrcc.chargéde cette arrestation, soit accompagné de l'inspecteur du marché. (Carré, n. 2647.)

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