En général, le débiteur ne peut être ar
rêté dans une maison quelconque , même dans son propre domicile, à moins qu'il n'ait été ainsi ordonné par le juge de paix du lieu ; et ce juge de paix doit , dans ce cas , se transporter dans la maison avec l'officier ministériel. (C. procéd. art. 781.) , , ,
95. — L’huissier requiert verbalement le juge de paix, qui, pour se rendre sur les lieux et autoriser l'arrestation par sa présence, n'a pasbesoin de rendre une ordonnance préalable. (Carré, n. 2656; Pigeau, t. 2, p. 315; Pardessus, n. 1514.) —V. cependant inf., n. 109.
96. — A Paris, les gardes du commerce peuvent arrêter le débiteur dans son propre domicile, si l'entrée ne leur en est pas refusée, sans avoir besoin pours'y introduire, de l’assistance du juge de paix. (I>écr. 14 mars 1808, art. 15.)— V. inf.,
n> 97.— Mais quand ils procèdent a l’arrestation
EMPRISONNEMENT
du débiteur dans un autre domicile que le sien, la règle générale reprend son empire, et ils sont obligés de se foire assister du jugedepaix. (Carré, n. 2649 0— V. inf., n. 113 et suiv., et n. 118.
98. — flans le cas où le juge de paix du canton ne peut ordonner, ou refuse d'ordonner l'arrestation dans la maison où se trouve le débiteur, et de se transporter avec l'officier pour y procéder, le garde ou l’huissier chargé de l’exécution requiert le suppléant, et à défaut, le juge de paix d’un autre canton. (Décr. 14 mars 1808, art. 15; Carré,