‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 403 sur 976 · Dans l'asage à Paris, on considère le · texte numérisé non relu

Dans l'asage à Paris, on considère le

carde du commerce comme valablement assisté d’un des juges de paix delà viHe; peu importe qu’il soit ou non le juge de l'arrondissement où s’effectue l’arrestation. (Coin-Delislesur l'art. 2069, Cod. civ., n. 33.) w

100. — Le juge qui, par son refus de »e transporter snr le lieu de l’arrestation, empêche l’exécution de la contrainte, peut être condamné à des dommages-intérêts. (Pardessus, n. 1514.)

101. — En cas de rébellion, l’huissier ou le garde du commerce pe ut établir garnison* aux portes pour empêcher l’évasion, et requérir la foire armée. Dans ce cas, le débiteur est poursuivi conformément aux dispositions du Code d’inslrurtion criminelle. (C. procéd. 785; C. pén. , 209; Décr. 14 mars 1808, art. 16.)— V. inf., n. 113.

102. — L'assistance de la force armée peut en- ! cote être requise par l'officier ministériel chargé

de l'arrestation, lorsque les anlérédens du débi- | teur peuvent faire craindre des excès de sa part; par exemple, s'il avait fait des menaces de résister à l'exécution; mais la réquisition de la force armée devrait être autorisée par le président, ou par le juge de paix, s’il s'agissait d'effectuer l’arrestation dans une maison. (Carré, n. 2665; Fayard, v°Confra<nla par torps, §4, suri" art. 785.)

juaiseacDKJict.

103. — Les gendarme peuvent être employés comme recors pour l'exécution des emprisonnemrn* en matière civile.

IliUire.— 12 juill. 1826.— Nhnes. — S-Y.29.2.1 *4.— P. I» 29.2.3.

104. — l.r» juges peuvent déclarer valable un emprisonnement , bien que l’itératif commandement de payer n’ait été fait qu'apeès l’arreslalion, si la résistance du débiteur n'a pas permis «le lut faire ce rommaadement plus lit.

Hilaire. — 12 juill. 1*86.— Maw. 8 Y. 29.8.174.— D. I». 29 2.3.— V. i-p., a. 78.

105. — l.'arrralation du débiteur est nulle, ai élira lieu avant le lever du soleil , encore bien qu’elle ait été faite à une heure non prohibée par l'art.. 1037, C. pr. , qui détermine en général les heures pour l'exccuiion des jugemens. — Il y a exception à l’art. 1037, par l'art. 781— V. tup.'.n. 83.

Monr*. — t,r mars 1 8t 3. — Bruxelles.— Î*-Y. 14.2.183.— P. A. 3.790.

106. — L'arrestation d’un débiteur est nulle, par cela seul qu'elle a été faite une minute après le courber du soleil.

Ettinger. — IClberro. ta tï.— Oolnur, — S-Y.5.2.G2.— - D. A. 3.790.

107. — Encore que le procès- verbal d’emprisonnement porte que la contrainte par corps n'a été exercée qu’à onze heures de relevée, et conséquemment apres te roncher dn soleil, l’emprisonnement est valable si , dans le fait , il a en lieu «le jour à onze heures du matin , et «pie l'énonciation du procc*-verl»al ne soit qu'une erreur du copiste.

r.bastsgnon.— 14 oct. 1808. -Riom. —S V. IÎ.Î.193 — D. A. 3.786.

EMPRISONNEMENT

EMPRISONNEMENT

108. — Lfi formalité» grnénlrmfnt prrsrrilrs pour In rmpriionnrim ni, nr sont pas applirahlrs A /'étranger contre lequel on exerce le droit <l ‘arrestation provisoire. — Mai» on doit observer Ira «lispoailions generale» sur l'exécution des acte» ; ainsi l'riiipriMiimmirnt est nul, s'il a été pratiqué au mois de novem!»re, avant si» heure» du matin, contrairement à l’art. 1037,Cod.proc.

kitnng.-r .—II. fév. 1*2»— Mets— S V. 2t. 2. |8.— I>. A. 0 1*0.— V. »•*/»., n *3.

1 09. —L’arrestation d'un débiteur est annulaltle, ainsi que l'emprisonnement qui s'en est suivi , si , pour ) procéder, l'huissier a pénétré dans le domicile du debiteur arrête, sans être accompagné du juge de pais, et sans en avoir préalablement obtenu U permission par une ordonnance ; encore que le juge, sur la demande que l'buissirr lui a faite, se soit transporté immédiatement dan» la maison où l'arrestation avait lieu. — Une telle irrégularité autorise U suspension de l'huissier.

Msrtin. — -22 juin 1809 — Psris. — S-V.— 10.2475.— D. A. 1.793. — V. i»p.,a. 95.

110. — L'arrestation faite dans une maison n'rst pas nulle , par cela seul que le juge de pais qui l'a autorisée n'a pas rendu une ordonnance spéciale existante en minute au greffe; il surfit que , dans le fait, il en ail donné l'ordre, et qu'il ait accompagne l'officier ministériel.

Bloch— lOdéc. 1819. — Colmar. — S-V. 21.2.22— D. A. S.799.

N. — l.e» tvn<1. CbétHard. — "mal 1825.— Lyon. — 8-V. 15J.SOO— D I*. tt.l-lft.

I II. — Un dchiteur ne peut être arrêté sans l'assistance du juge dé nais dans une cour close dépendant de *<»n domicile. — Toutes les dépendances que l'art. 300 dn C. pén., considéré roui me mai von habitée, doivent être réputées domicile du débiteur dans le sens de l'art. 781. n° 5, C. pr.

lia Iode t. et consorts. — 20 juin 1*24— Lyon. — S-V. 25. 1.44.

1 13. — L'arrestation d'un débiteur peut être effectuée sur nn navire revenant de voyage et entré dans U port sans l'assistance du juge de pais; le navire ne peut être assimilé è une maison dans le sens de l'art. 781, C. pr.

Amiani. — 20 auôt 182$.— Corse — S-V. 27. 7.201.— U P. 27.2.79

113. — Le n° 5 de l'art. 781, C. pr., qui défend l'arrestation d'un débiteur dam une tnaiton quelconque , même dans ton domicile, à moins d'ordonnance et d'assistance du juge de pais , est-il applicable au cas où toute» le* formalités légale» « uni remplir», relativement à la maison du débiteur, celui-ci s’enfuit de ebex lui, et se sauve dans une maison voisine? En ce cas, l'huissier qui, avec son escorte, pénétre sans le juge de pais dans la mur de la maison voisine, cerne le débiteur et V empêche de fuir pour ne l'arrêter qu'à l'arrivée et avec l'autorisation du juge de pais, viole la règle posée dan» l'art. 781, Cod. proc. : l'arrestation ainsi faite doit être déclarée nulle.

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