‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 404 sur 976 · C...— 27 mars 1828— Limoges— S-V. 28.2.143.— D. P · texte numérisé non relu

C...— 27 mars 1828— Limoges— S-V. 28.2.143.— D. P

114. — L’huissier de» main» duquel s’est échappé un débiteur arrêté, ne peut, sans l'assistance du juge de pais, s’introduire dsn» la maison où ce déliilrsr s’est réfugié, pour y opérer de nouveau son arrestation.

Jouberl.— 22 juin 1837.— Riom.— S-V. 38.2.114.

1 15. — L'huissier qui, voulant procéder A l'arrestation d’un débiteur dans une maison, est obligé d'aller requérir A cet effet l'assistance d un juge pais, peut établir préalablement garnison A la porte de la maison pour prévenir l'évasion du débiteur. Il n'y a là ni violation de domicile, ni attentat à la liberté

individuelle.— Vainement on dirait aussi que celle mesure n’est autorisée qu'au cas de rébellion.— IC. pr., 781, n° 5 et 785.)

Rlffié— 20 août 1827.— 1 Toulouse— S-V. 29.2.341 — I>. P. 29.2. KM.— V. èe».,n. loi.

116. — Le» snpplrans de» juges de pais peuvent , en cas d'absence on d'empêchement , remplacer ce» magistrats pour être présens à l’arrestation d'un débiteur dan» son domicile.— Et le fait d'absence ou d'empêchement du juge titulaire est d’ailleurs •iiflisanmient constaté par l'ordonnance du suppléanl. sa signature et son transport avec l'huissier.

Btrrteger— 1 2 mars 1828.— Colmar— 8-V. 29.2.334. D. P. 30.2.3$.

117. — L'art. 781, qui défend d'arrêter le dchiteur en divers ca» qu'il spécihr , ne défend pat pour cela de faire perquisition de la prrsonne du débiteur — A irai , l'huissier nr viole pas l’asile de celui-ci, si, muni drs pouvoirs dn créancier, il y entre sans assistance dn jnge de pais, à l’efTet de procéder à une lanie-exéeut ion , et »’il fait en même temps la perquisition de re débiteur, en manifestant toutefois l'intention de ne f arrêter qu' après avoir requis la pretenee du juge.

27 jsuv. IHOM. — Uenn»». — S-V. 14.2.201.

1 18. — Le» garde» du commerce élaldis pour le département de la Seine par le décret du 14 mars 1808, pour ramener A exécution les contrainte» par corps prononcées en matière de commerce, n'ont pas besoin de la permission et de la présence du juge de pais pour arrêter un débiteur dans ton domicile. — L'hôtel garni où loge un débitrnr n'est pas, relativement à ce débiteur, maison tierce : il peut y être arrêté par un garde du commerce, comme dans son propre domicile.

Ixmgsyron. — f janv. 1810.— Paria.— S-\. 15.2.198.— D. A. 3.792— V. i-f., n. 96.

S b.-Référé.

ItOTIOItt CEA >-R A LES.

119. — Si, au moment de l'arrestation , le débiteur élève quelque difficulté et requiert qu’il en soit référé , il est conduit sur-le-champ devant le président du tribunal de première instance du lieu, ou devant le juge qui le remplace, et re ntagiitrat statue immédiatement, en état de référé. Si l'arrestation est faite hors des heures de l'audience , le débiteur est conduit au domicile mérnedu préttideat. (C. pr., 786.)

1*0. — Tout huissier, garde du commerce, ou exécuteur de mandemrns de justice, qui lors de l'arrestation d'un débiteur, se refuse à le conduire en référé devant le président du tribunal de première instance, est passible d’une amende de mille francs , sans préjudice des dommagesintérêt*. (L. du 17 avril 1H32 , art. 3*.)

1*1.— Le débiteur comparait en référé sans ministère d'avoué, et le créancier est représenté par l'huissier ou le garde du commerce chargé de l’arrestation. (Doit incourt, l. *, p. 516; Carré, n. *674.)

1**.— Le juge devant qui le référé est porté ne peut entrer dans l'examen du mérite de la condamnation : il n'a que deux choses à examiner, la première, si le titre en vertu duquel l’arrestation est faite emporte la contrainte par corps, cl m ce titre est exécutoire : la deuxième, si les formalités prescrites par la loi pour l'exécution de la contrainte ont été observées. (Carré, n. *078; Pardessus, n. 1518.)

1 Kl.— L'ordonnance qui intervient sur le référé est consignée sur le procès-verbal et est exécutée sur-le-champ. (C. pr., 78T.)

Di

EMPRISONNEMENT

MO EMPRISONNEMENT

JORISPRCDRSCS.

124. — Il est dan* les attributions du juge de ré* féré dr prononcer sur uni* demande en nullité d'une arrestation, bien que cette demande suit fondée sur T irrégularité d'une des pièces en vertu desquelles l'arn station est faite, par exemple , de U copie du commandement.

Cawillfl.— 17 déc. 1*1".— Paris.— S-V. 18.2.227.— D.

Page 1